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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11236
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11236 F Pourvoi n° X 16-17.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BA LOG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Vincent Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société BA LOG, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BA LOG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BA LOG à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société BA LOG Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... avait été victime de harcèlement moral et que le licenciement était nul et privé de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, condamné la société Ba Log à verser au salarié les sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15.000 euros pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral : l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. Vincent Y... fait valoir que constitue un acte de harcèlement moral, le fait de mettre à l'écart un salarié, de le priver d'une partie de ses attributions ou de ses responsabilités ; qu'outre les fonctions de responsable plate-forme logistique, il a bénéficié d'une délégation des pouvoirs généraux de direction et d'organisation du service logistique des sites de Jamy, Batilly, Ennery et Woippy, par avenant au contrat de travail portant délégation de pouvoir daté du 1er février 2005 ; que la société Ba Log, comme la société Cilomate transports font partie du groupe Transalliance ; que la direction de la société Cilomate transports a changé à partir du 10 janvier 2008, lorsque le président de la société Cilomate transports, père de M. Vincent Y..., a quitté ses fonctions ; qu'à cette date, ce dernier était responsable technique et logistique en charge de : - la plate-forme de Batilly ; - la plate-forme de Jarny ; - la plate-forme de Saint Dié MEA ; - la plate-forme de Saint Dié H4 ; - l'atelier de mécanique PL de Jarny ; - du service Frais Variables de Jarny ; qu'à partir de février 2008, l'employeur va lui retirer la plate-forme de Saint Dié MEA et la plate-forme de Saint Dié H4 ; qu'à partir d'avril 2008, l'employeur va lui retirer le service Frais Variables de Jarny ; qu'il n'est pas établi que ces décisions de modification des tâches et responsabilités de M. Vincent Y... ont été prises dans l'intérêt de la société Cilomate transports ou du groupe Transalliance, l'employeur ne donnant aucune information sur ce point ; que le 1er décembre 2008, un avenant à contrat de travail en qualité de « responsable technique et de plate-forme logistique » a été proposé au salarié incluant une clause de mobilité, une clause de non concurrence, une clause de forfait, avenant que le salarié a refusé de signer ; qu'à partir de juin 2009, l'employeur va lui retirer la plate-forme de Jarny et l'atelier mécanique PL de Jamy ; qu'il n'est pas établi que cette décision de modification des tâches et responsabilités de M. Vincent Y... a été prise dans l'intérêt de la société Cilomate transports ou du groupe Transalliance, l'employeur ne donnant aucune information sur ce point ; qu'à cette date, il lui restait la responsabilité de la plate-forme de Batilly, sa rémunération étant inchangée ; que le 29 juin 2009, l'employeur l'informait que, à compter du 1er juillet 2009 : - l'intitulé de son poste de travail était changé en «responsable de plate-forme logistique » au lieu de « responsable technique et logistique », - sa délégation de pouvoir lui était retirée ; qu'aucune information quant à la nécessité de cette décision n'a été donnée, en l'espèce ; qu'entre avril 2008 et juin 2009, il est passé d'un encadrement de 120 personnes à un encadrement de 25 personnes, alors que le poste qui lui restait, était tenu antérieurement par un agent de maîtrise ; qu'à cette date, il lui restait la responsabilité de la plate-forme de Batilly, sa rémunération étant inchangée ; que le 31 mars 2010, l'employeur l'a informé que « l'activité à laquelle vous êtes affecté étant cédée à la société Ba Log à compter du 1er avril 2010, votre contrat de travail sera transféré à celle-ci, et à cette date, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ... » ; que le 1er avril 2010, son contrat de travail va être transféré à la société Ba Log, suite à la transmission de l'activité logistique au sein de cette société ; que le 25 janvier 2012, un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de « directeur d'exploitation logistique » sans changement de rémunération lui était proposé, incluant une convention de forfait, la renonciation aux congés de fractionnement, une clause de mobilité, une clause de non concurrence, l'attribution d'une Renault Clio pour ses déplacements professionnels, qu'il refusera de signer ; que le 8 février 2012, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de «directeur d'exploitation logistique » lui a été proposé avec les modifications suivantes : - la clause de mobilité est limitée à la Lorraine, - le détachement concerne exclusivement les sociétés affiliées au business unit, - la clause de non concurrence a été supprimée ; que le 11 avril 2012, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, aux motifs ci-dessus rappelés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'entre février 2008 et juin 2009 une dégradation constante du contenu du poste de travail occupé, par diminution des responsabilités du salarié a été réalisée par l'employeur, pour aboutir à l'affectation du salarié dans la seule activité à Batilly, activité qui a finalement été cédée à une filiale du groupe ; le fait que 23 salariés ont également été transférés en même temps que M. Vincent Y... n'est pas justificatif de la manoeuvre ayant consisté à l'isoler en l'affectant uniquement à une activité destinée à être transférée à une autre filiale, même si le groupe Transalliance a le droit de restructurer les activités de son groupe ; que M. Vincent Y... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur n'apporte aucun élément à l'encontre de ces éléments, en réplique, de nature à démontrer que des éléments objectifs ont guidé ses décisions prises à l'encontre du salarié ; qu'il convient, en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, de dire que M. Vincent Y... a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, qui sera indemnisé par la somme de 15.000 euros que l'employeur devra verser à son salarié à titre de dommages et intérêts ; que sur la nullité du licenciement : il a été précédemment tranché que M. Vincent Y... avait subi des faits de harcèlement moral ; que la lettre de licenciement lui fait grief, notamment : - d'avoir refusé l'attribution d'un véhicule de type Renault Clio, alors que les pièces versées aux débats par l'employeur établissent que ce type de véhicule est affecté à des responsables d'entrepôt, responsable qualité, agent support opération, responsable exploitation, alors que des véhicules Golf TDI, BMW, Touran B..., Golf Plus sont affectés aux directeurs de sites, et qu'une BMW a été affectée à un directeur technique et une Renault Espace à un directeur logistique, - d'avoir refusé de signer le nouveau contrat de travail dont la signature lui a été proposée les 25 janvier et 8 février 2012, alors que ce nouveau contrat, même après modification, insérait des clauses, telle la clause de mobilité et de détachement; qui dans le contexte général de réduction des fonctions et des responsabilités confiées au salarié ressortissent, comme le véhicule devant lui être alloué, des faits de harcèlement qu'il a subis ; que le licenciement de M. Vincent Y... est donc nul ; que sur les conséquences financières du licenciement nul : à défaut pour le salarié de solliciter sa réintégration, celui-ci peut prétendre au paiement de dommages et intérêts, soumis aux règles de l'article L 1235-3 du code du travail ; que M. Vincent Y... prétend au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'article L 1235-3 du code du travail prévoit que, si le licenciement d'un salarié survient en l'absence de cause réelle et sérieuse, l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que M. Vincent Y..., né le [...] , a été embauché le [...] et licencié pour cause réelle et sérieuse le [...] , à l'âge de 35 ans ; que lors de son licenciement, il percevait un salaire brut de 3.531 euros ; qu'il travaille désormais sous le statut d'autoentrepreneur et a déclaré, pour l'exercice 2014, un bénéfice de 22.413 euros ; qu'en considération des éléments ci-dessus, des circonstances de la rupture, de l'ancienneté acquise, de son âge, il y a lieu de fixer le préjudice de M. Vincent Y... à la somme de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, et de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 35.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE lorsque la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que pour condamner la société Ba Log au titre du harcèlement moral et dire le licenciement de M. Y... nul comme consécutif à celui-ci, la cour d'appel a retenu que la société Cilomate Transports avait commis à l'endroit du salarié divers manquements constitutifs de modifications du contrat de travail aux fins de l'affecter à un service de l'entreprise devant être ensuite transféré à une filiale ; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater qu'une convention avait été conclue entre les employeurs successifs, donc que la société Ba Log était débitrice des éventuelles condamnations au titre du harcèlement moral concernant des faits antérieurs au transfert et survenus au service de la société Cilomate Transports, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1154-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L. 1224-2 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail dispose quarticle L 1235-3 du code du travail prévoit quearticle L. 1224-1 du code du travail ...article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11236
Données disponibles
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