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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11222
- Date
- 22 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11222 F Pourvoi n° Q 16-16.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Evoluprint, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Evoluprint ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le Président et M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Éric Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. Éric Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la cause de licenciement doit être réelle et sérieuse. Le motif du licenciement doit rendre impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail. / Au cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. / La lettre de licenciement fixe les termes du litige. Les huit griefs invoqués par l'employeur au titre de l'insuffisance professionnelle seront successivement examinés. / Sur la faiblesse des résultats et l'absence de pilotage des indicateurs de production. / Les pièces produites au dossier établissent que les retards reprochés concernent février 2012 et mai 2012, ce qui ne permet pas de les qualifier de durables. En mai 2012, la directrice de l'entreprise a demandé expressément de décaler une production Lexis-Nexis pour ensuite reprocher au directeur de production ce dérapage. / Les indicateurs de performance annuelle de 2012 établissent en outre que le délai de fabrication s'est amélioré fortement passant en moyenne de plus de 7 jours en 2011 à 5, 6 jours en 2012. / La tâche de pilotage des indicateurs de production est à rapprocher de l'objectif relatif au déploiement des outils de gestion de production notifié dans le plan de développement personnel de janvier 2012. M. Y... ne peut sérieusement prétendre que le pilotage des indicateurs de production ne relevait pas de ses fonctions de directeur de production. Les justificatifs produits établissent que les indicateurs de production communiqués lors d'une réunion n'avaient pas fait l'objet de vérifications préalables de sa part. / Ce grief apparaît partiellement fondé. / [ ] Sur le manque de planification, d'organisation et de coordination des moyens de production. / Le grief formulé concerne : - d'une part l'absence de toute mesure initiée conformément au plan de développement personnel (PDP) de 2012 accepté par le salarié. / Ce PDP comporte plusieurs volets : le premier volet est redondant avec la question des retards de fabrication examinés cidessus le deuxième volet concerne les propositions de réorganisation et l'établissement de 2 scénarii de plan d'action ; le 3ème volet concerne le planning de déploiement des outils de gestion de production ; le 4ème volet concerne le management des cycles PDP et la mise en place a minima d'une réunion trimestrielle d'une heure concernant chaque salarié placé sous son autorité. / M. Y... n'établit pas qu'à la fin du troisième trimestre 2012, il avait engagé de quelque façon que ce soit les propositions de réorganisation, les scénarii de production et le plan d'action ainsi que le déploiement des outils de gestion de production. Les réunions trimestrielles n'étaient pas davantage mises en place par M. Y... à la fin du 3ème trimestre 2012. / - d'autre part, le défaut de renseignement sur la comparaison de consommation d'encre concernant une tâche précise : il est établi par les justificatifs produits que M. Y... n'a pas répondu précisément à la demande de la directrice de l'entreprise sur ce point. Toutefois, le salarié expose, sans être utilement contredit, que cette comparaison techniquement complexe ne pouvait se faire rapidement surtout en raison de priorités plus urgentes à gérer. / Le grief paraît partiellement fondé. / Sur le manque d'initiative et de résultats en termes de qualité et d'amélioration continue / le détail descriptif des incidents invoqués par l'employeur est parfaitement établi par les pièces produites. L'employeur démontre que les incidents de fabrication ont eu des conséquences sur au moins un client qui a menacé de retirer ses commandes à l'avenir. / Par ailleurs, M. Y... n'établit pas qu'il a mis en place un processus fiable de vérification de la conformité et de la qualité de l'exécution des commandes, ni de suivi individualisé des salariés concernés par les non qualités. / Le grief apparaît fondé. / Sur le manque de préparation et suivi des investissements. / Ce grief concerne : - d'une part, le recrutement d'un salarié en CDD, à la demande de M. Y..., affecté au pôle conditionnement/expédition et la multiplication d'incidents à ce pôle dans la période où le salarié en Cdd était affecté. / Or, M. Y... ne fournit aucune explication relative au suivi de ce salarié en Cdd dans une période où les incidents se sont multipliés. / - d'autre part, l'absence de chiffrage des gains attendus relatifs au projet d'achat d'une nouvelle machine : il résulte des justificatifs produits que M. Y... n'est en rien responsable de la lenteur du fabriquant de machine " soudeuse en L " qui a tardé à émettre le devis demandé. / Le grief est donc partiellement fondé. / Sur le manque de collaboration et d'interaction avec les autres services de l'usine. / Ce grief concerne la coordination des congés de deux salariés, mari et femme, dépendant de deux supérieurs hiérarchiques distincts. Il est établi que M. Y... ne s'est pas concerté avec la directrice de l'entreprise alors que l'épouse était placée sous l'autorité de celle-ci, avant d'accorder les congés du mari. / Le grief apparaît établi. / Sur le management déficient des équipes. / Monsieur Y... établit par les justificatifs produits qu'à la demande de sa hiérarchie, seuls seraient reçus de façon formalisée à mi-année 2012 les salariés dont la performance serait à améliorer ou insuffisante. Les directives ont donc été appliquées. / L'employeur établit par ailleurs qu'un incident est survenu sur la ligne couleur. Sur ce point, M. Y... ne justifie pas avoir précisément opéré de suivi individualisé auprès du contremaître de la ligne couleur à la suite de l'incident. / Les autres reproches relatifs à l'entretien individuel trimestriel sont redondants avec le grief examiné précédemment. / Le grief est donc partiellement établi. / Enfin, il est établi que M. Y... occupait un poste de directeur de production, cadre autonome et non de simple exécutant, avec d'importantes responsabilités, tout dysfonctionnement de ses services portant atteinte aux autres services de l'entreprise. / À la suite du plan de développement personnel signé et accepté en janvier 2012 par M. Y..., la directrice de l'entreprise l'a reçu à plusieurs reprises les 28 mai et 7 août 2012, pour faire le point de l'avancement des objectifs sans obtenir de redressement de la situation. /Ainsi, l'examen des griefs exposés dans la lettre de licenciement fait apparaître qu'une partie est effectivement fondée. Les griefs retenus comme étant fondés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. / Le licenciement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de M. Y... seront rejetées » (cf. arrêt attaqué, p. 5 à 7) ; ALORS QUE, de première part, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, seul un grief qui est totalement, et non seulement partiellement, établi peut être retenu comme conférant à un licenciement une cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant, dès lors, pour dire que le licenciement de M. Éric Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter M. Éric Y... de l'ensemble de ses demandes, que les griefs formulés à l'encontre de M. Éric Y... qu'elle retenait comme étant fondés constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand elle avait estimé que quatre des griefs qu'elle avait retenus n'étaient que partiellement fondés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le grief tenant à un prétendu de planification, d'organisation et de coordination des moyens de production reproché à M. Éric Y... paraissait partiellement fondé et pour, en conséquence, dire que le licenciement de M. Éric Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. Éric Y... de l'ensemble de ses demandes, que M. Éric Y... n'établissait pas qu'à la fin du troisième trimestre 2012, il avait engagé de quelque façon que ce soit les propositions de réorganisation, les scénarii de production et le plan d'action ainsi que le déploiement des outils de gestion de production, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le grief tenant à un prétendu manque d'initiative et de résultats en termes de qualité et d'amélioration continue reproché à M. Éric Y... apparaissait fondé et pour, en conséquence, dire que le licenciement de M. Éric Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. Éric Y... de l'ensemble de ses demandes, que M. Éric Y... n'établissait pas qu'il avait mis en place un processus fiable de vérification de la conformité et de la qualité de l'exécution des commandes, ni de suivi individualisé des salariés concernés par les non-qualités, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, de quatrième part, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le grief tenant à un prétendu manque de préparation et suivi des investissements reproché à M. Éric Y... était partiellement fondé et pour, en conséquence, dire que le licenciement de M. Éric Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. Éric Y... de l'ensemble de ses demandes, que M. Éric Y... ne fournissait aucune explication relative au suivi d'un salarié recruté en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée au pôle conditionnement/expédition dans une période où les incidents s'étaient multipliés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, de cinquième part, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le grief tenant à un prétendu management déficient des équipes reproché à M. Éric Y... était partiellement fondé et pour, en conséquence, dire que le licenciement de M. Éric Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. Éric Y... de l'ensemble de ses demandes, que M. Éric Y... ne justifiait pas avoir précisément opéré de suivi individualisé auprès du contremaître de la ligne couleur à la suite d'un incident, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, de sixième part, en cas de litige portant sur un licenciement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de M. Éric Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter M. Éric Y... de l'ensemble de ses demandes, que M. Éric Y... n'établissait pas qu'à la fin du troisième trimestre 2012, il avait engagé de quelque façon que ce soit le déploiement des outils de gestion de production, quand le grief tiré d'une absence de mesure prise par M. Éric Y... relativement au déploiement des outils de gestion de production ne figurait pas dans la lettre de licenciement du 6 novembre 2012, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS QUE, de septième part, en cas de litige portant sur un licenciement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de M. Éric Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter M. Éric Y... de l'ensemble de ses demandes, que M. Éric Y... ne fournissait aucune explication relative au suivi d'un salarié recruté en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée au pôle conditionnement/expédition dans une période où les incidents s'étaient multipliés, quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement du 6 novembre 2012, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS QUE, de huitième part, en énonçant, pour dire que le licenciement de M. Éric Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. Éric Y... de l'ensemble de ses demandes, que le grief tenant à un prétendu de planification, d'organisation et de coordination des moyens de production reproché à M. Éric Y... « paraît partiellement fondé », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et a violé en conséquence les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de neuvième part, en énonçant, pour considérer que le grief tiré d'un manque de collaboration et d'interaction avec les autres services de l'usine était établi et pour, en conséquence, dire que le licenciement de M. Éric Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. Éric Y... de l'ensemble de ses demandes, que ce grief concernait la coordination des congés de deux salariés, mari et femme, dépendant de deux supérieures hiérarchiques distincts et qu'il était établi que M. Éric Y... ne s'était pas concerté avec la directrice de l'entreprise, alors que l'épouse était placée sous l'autorité de celle-ci, avant d'accorder des congés du mari, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait invitée par M. Éric Y..., si les deux salariés concernés n'avaient pas pris leurs congés, depuis plus de 10 ans, tous les deux en même temps, à ce moment-là de l'année, ce qui était de nature à caractériser que cette prise concomitante de congés n'était pas de nature à gêner, d'une quelconque manière, l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. ALORS QUE, de dixième part, des faits qui ne se sont produits que pendant une période de temps limitée ne peuvent être retenus comme caractérisant qu'un salarié a fait preuve d'insuffisance professionnelle, dès lors que son travail avait été jugé satisfaisant par l'employeur pendant plusieurs années et jusqu'à une période très récente avant les faits qui lui sont reprochés ; qu'en disant, dès lors, que le licenciement de M. Éric Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse à raison de faits qui ne se seraient produits que quelques mois en 2012 et en déboutant en conséquence M. Éric Y... de l'ensemble de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Éric Y..., si son travail n'avait pas été jugé satisfait par son employeur, notamment en 2009, en 2010 et en 2011 et lors d'un entretien d'évaluation s'étant tenu le 20 janvier 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travail.article L. 1232-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel