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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11221
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11221 F Pourvoi n° Y 16-18.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SNECMA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement Evry Corbeil, [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Aboulaye Y..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CGT du site SNECMA Evry Corbeil groupe Safran Evry Corbeil, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SNECMA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et du syndicat CGT du site SNECMA Evry Corbeil groupe Safran Evry Corbeil ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNECMA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNECMA à payer à M. Y... et au syndicat CGT du site SNECMA Evry Corbeil groupe Safran Evry Corbeil la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SNECMA. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de M. Y... à la somme de 1281, 07 euros bruts, et d'AVOIR condamné la société SNECMA à verser à M. Y... la somme de 1662, 50 euros à titre de rappel de salaires outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y... ainsi qu'au profit du syndicat CGT du site SNECMA Evry Corbeil AUX MOTIFS QUE « Après avoir rappelé que consécutivement à un accident, et à compter d'un avenant du 1 er juillet 2010, il a exercé ses fonctions à temps partiel en tant qu'opérateur fraiseur, lequel avenant a fait l'objet de plusieurs prolongations, M. Y... invoque les mesures individuelles prises par l'employeur à son bénéfice, les 1er octobre 2010 et 1er octobre 2012 consistant en l'engagement unilatéral de lui accorder d'abord une augmentation de rémunération de 45 euros mensuels et puis de 55 euros mensuels. Il fait valoir que la SA Snecma ne lui a en réalité versé que 22,50 euros par mois d'octobre 2010 au 30 septembre 2012, puis 27,50 euros à compter d'octobre 2012, qu'il a sollicité en vain auprès de l'employeur un rappel de salaire, l'employeur lui ayant répondu que les augmentations individuelles sont calculées systématiquement en pourcentage sur le salaire de référence sur la base d'un temps plein. Le 1er septembre 2014, la société a accordé à M. Y... une nouvelle mesure individuelle d'un montant de 70 euros en précisant « mesure individuelle de 70 euros (base temps plein), à compter du 1er septembre 2014 ». M. Y... considère que les deux notifications d'octroi d'une augmentation mensuelle de 45 euros à compter du 1 er octobre 2010 et de 55 euros à compter d'octobre 2012 ne faisaient absolument pas figurer la mention selon laquelle l'augmentation était accordée sur la base d'un salaire à temps plein. L'employeur répond qu'il détermine en principe librement les augmentations de salaires dans le cadre de son pouvoir de direction, que cette liberté s'applique tant aux augmentations individuelles que collectives, que l'article L. 3123-10 du code du travail énonce que compte tenu de la durée de travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement. Il communique l'attestation de M. Z..., directeur des ressources humaines qui atteste avoir toujours pris en compte la base du salaire à temps plein pour calculer une augmentation individuelle, la proratisation se faisant au moment de la paie. L'employeur verse aussi aux débats la notification réalisée en 2009, d'une mesure individuelle au profit d'une salariée, Mme A..., travaillant à temps partiel et pour laquelle l'augmentation accordée correspondait à 70 euros ce qui s'est traduit par le versement concret d'une somme de 35 euros par mois. En dernier lieu, la société soutient qu'elle n'a jamais eu la volonté d'accorder à M. Y... une prime correspondant au double de celle qu'elle a accordée aux salariés à temps plein, que M. Y... ne peut pas prétendre qu'une erreur de formulation serait une source créatrice de droit. Le principe de proportionnalité posé par l'article L. 3123-5 du code du travail pour les travailleurs à temps partiel s'applique pour déterminer le montant d'une prime ou d'un supplément familial ou de tout autre avantage financier prévus par une convention collective, un accord collectif ou d'entreprise. Dans le cas présent, l'employeur a notifié à M. Y... une augmentation individuelle dont le montant était précisément indiqué, sans aucune mention particulière sur son étendue et sa limite, ainsi qu'il l'a fait ultérieurement lors de la notification de l'augmentation individuelle du 1er septembre 2014. En principe, lorsque l'employeur a pris un engagement unilatéral vis à vis d'un salarié donné de lui régler une augmentation de salaire dont le montant est précisé, son versement est obligatoire dans les conditions fixées par cet engagement et ce, en application de l'article 1134 du code civil. M. Y... est donc fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à la part de l'augmentation promise mais qui ne lui a pas été versée consécutivement aux deux notifications du 1er octobre 2010 et du 1er octobre 2012. L'employeur sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1662,50 euros outre les congés payés afférents. Il sera aussi fait droit à la demande tendant à voir préciser que son salaire est, compte tenu des augmentations individuelles accordées, arrêté la somme de 1281,07 euros bruts ; ( ) Des raisons d'équité commandent d'accorder à M. Y... une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au syndicat CGT du site d'Evry Corbeil une indemnité de 600 euros. La SA Snecma qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens » ALORS QUE compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que seules des dispositions expresses plus favorables peuvent y déroger ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les courriers des 1er octobre 2010 et 1er octobre 2012 dans lesquelles la société SNECMA notifiait à M. Y... une augmentation de salaire ne comportaient aucune précision, ce dont il résultait que le montant de l'augmentation accordée devait être proratisée en fonction de son temps de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SNCEMA à verser à M. Y... la somme de 600 euros à titre e dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du salarié et du syndicat CGT du site SNECMA Evry Corbeil AUX MOTIFS QUE « Le préjudice résultant de la résistance opposée par l'employeur à appliquer l'engagement précis, clair et non équivoque pris aux termes des deux notifications des l er Octobre 2010 et 1er octobre 2012 sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 600 euros » ALORS QUE les juges ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, sans caractériser l'existence pour le créancier d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur, et causé par sa mauvaise foi ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un préjudice résultant de la résistance opposée par l'employeur, sans cependant caractériser un préjudice distinct du seul retard de paiement subi par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1153 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-10 du code du travail énonce que comptearticle L. 3123-5 du code du travail pour les travaillearticle 1134 du code civil.article 700 du code de procédure civile et au synarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel