Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11208
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 344 516 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11208 F
Pourvoi n° M 16-16.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ATI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ATI, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme E... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ATI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ATI et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ATI
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la lettre de démission du 14 octobre 2011 devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... aux torts de la société ATI et que cette prise d'acte était fondée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SARL ATI à payer à Monsieur Y... 9.952,47 € de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 995,25 € au titre des congés payés y afférents, 1.527 € d'indemnité légale de licenciement et 15.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 539,54 € bruts au titre des quatre jours de congés payés lui restant dûs, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ATI à POLE EMPLOI des indemnités de chômage éventuellement payées à Didier Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail de Didier Y... : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'a la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, Didier Y... expose qu'il a le 7 octobre 2011 tenté de remettre en mains propres à Philippe Z..., gérant de la société ATI, une première lettre de démission précisant le détail des motifs de celles-ci et des reproches qu'il formulait à l'encontre de son employeur, mais que ce dernier a refusé de prendre cette lettre, raison pour laquelle lui adresser en recommandé le 14 octobre 2011 un second courrier de démission ainsi rédigé : « Monsieur, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de directeur commercial que j'occupe depuis le 4/01/2010 au sein de votre société. Il faut être motivé pour aller au travail le matin ce n'est plus le cas voir le courrier ci-joint. N'ayant pas de contrat de travail finalisé, je vous demande de me libérer de mes activités le plus tôt possible pour le bien des deux parties. Je reste à votre disposition afin de convenir d'un rendez-vous à votre convenance. Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. Y... Didier » Didier Y... affirme avoir joint à ce second courrier une copie de sa lettre du 7 octobre 2011 précitée, explicitant ainsi les reproches qu'il formulait à l'encontre de son employeur. La société ATI conteste aujourd'hui le fait d'avoir reçu une quelconque annexe à ce courrier du 14 octobre 2011. Cette contestation apparaît toutefois particulièrement mal fondée au vu des termes du courrier de la société ATI datée du 26 octobre 2011 par lequel employeur indiquait à Didier Y... accuser réception de sa lettre de démission reçue le mercredi 19 octobre 2011 et précisait par ailleurs : « dans votre lettre de démission, vous avez par ailleurs émis de nombreux griefs envers nous et d'autres personnes avec qui nous travaillons ; nous vous répondrons point par point afin de clarifier tout cela ». Dans la mesure où la lettre de démission précitée du 14 octobre 2011 ne comportait aucun grief à l'encontre de la société ATI, la formule ici retenue par l'employeur dans sa réponse implique nécessairement que celui-ci avait bien reçu en pièce jointe à ce courrier une copie du courrier du 7 octobre détaillant les nombreux griefs du salarié à son encontre, qui peuvent être ainsi résumés : - absence de visite médicale d'embauche, - absence de remise de bulletins de paie, - absence de mentions régulières dans le contrat de travail et les bulletins de paie, réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées entraînant l'irrespect du repos hebdomadaire et journalier, absence de paiement de commissions contractuelles, impossibilité de prendre ses congés payés, - impossibilité de s'arrêter pour maladie, existence de pressions récurrentes, - emploi d'un langage peu respectueux et de menaces. Compte tenu de la gravité de ces reproches formulés à l'encontre de l'employeur, il y a lieu de retenir cette démission de Didier Y... comme étant pour le moins équivoque, et de la considérer en conséquence comme une prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur. En effet, il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il convient donc ici d'examiner chacun des griefs articulés par Didier Y... à l'encontre de l'employeur » ;
ET AUX MOTIFS QUE «Sur l'absence de remise de certaines fiches de paye Didier Y... reproche à la société ATI de ne pas lui avoir fourni ses bulletins de paye des mois de juillet 2010, septembre décembre 2010 et mars et avril 2011 aux échéances mensuelles prévues par la réglementation. L'employeur ne conteste pas la matérialité de ce fait mais précise avoir remédié à ce problème à la première demande du salarié lors de sa saisine du conseil de prud'hommes en conciliation. Ce retard apporté à la remise de certains bulletins de paye ne peut, quoi qu'il en soit, être considéré comme un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, d'autant que l'exécution de ce dernier s'est poursuivie jusqu'à la lettre de démission du salarié sans la moindre réclamation antérieure de Didier Y... à ce sujet. Sur l'absence de mention régulière dans son contrat de travail et ses bulletins de paye Le contrat de travail écrit versé aux débats par Didier Y... étant un faux, les mentions qui y figurent ne sauraient avoir une quelconque incidence en l'espèce. En ce qui concerne les bulletins de paye, il est exact que ceux-ci ne mentionnaient initialement ni la classification du salarié comme cadre, ni son niveau au regard de la convention collective ni même pour certains d'entre eux son numéro de sécurité sociale. La société ATI justifie toutefois avoir, au vu de la réclamation du salarié, édité de nouveaux bulletins de paye conformes à la réglementation. Ce grief, même s'il s'avère fondé, n'était d'évidence pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Sur les autres griefs : congés payés Didier Y... reproche à la société ATI et à son gérant de l'avoir empêché de prendre pour se reposer les jours de congés payés auxquels il avait droit. Aux termes de l'article L 3141-1 du code du travail, "tout salarié a droit chaque année un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre", mais il est aussi constant que l'employeur est soumis une obligation d'initiative en matière d'octroi des congés payés et qu'en accordant pas spontanément un travailleur le congé payé auxquels il a droit chaque année, l'employeur commet une faute et doit réparation du préjudice physique d'agrément qu'il a causé. C'est donc sur l'employeur que pèse la charge de la preuve de la prise effective du droit à repos par le salarié. En l'espèce, les bulletins de paye établie par la société ATI pour la période du mois de janvier 2010 au mois de septembre 2011 inclusivement ne mentionnent qu'une seule prise de congés payés par Didier Y..., pour une journée le 12 novembre 2010, si bien qu'à la fin septembre 2011 il était mentionné sur le bulletin de paye de ce salarié qu'il bénéficiait d'un crédit de congés payés restant à prendre de 38,32 journées, dont 30 au titre de l'année 2010. La dernière fiche de paye établie par la société ATI pour le mois d'octobre 2011 porte la mention de la prise par Didier Y... de congés payés pour les périodes suivantes : du 16 au 27 août 2010, du 12 au 13 juillet 2010, le 3 juin 2011, le 15 juillet 2011, et du 16 au 24 août 2011, soit un total de 21 jours ici décomptés, le solde étant réglé au salarié lors de cette fin de contrat sous la forme d'une indemnité compensatrice des 20 jours de congés payés qui lui restaient à prendre au 31 octobre 2011. Didier Y... conteste l'exactitude de ces décomptes de congés payés, affirmant n'avoir en réalité pris en 2011 que cinq jours de congés payés les 15 juillet et 2 août 2011 et 12, 16, 17 et 18 août 2011, et estimant que c'est donc à tort que l'employeur prétend qu'il aurait été également en congés du 19 au 24 août 2011. En ce sens, il verse aux débats en pièce 21 la facture mensuelle de la société ITAFRAN du mois d'août 2011, dont il résulte effectivement qu'il a travaillé les vendredi 19 août 2011, mardi 23 août et mercredi 24 août 2011, puisque figure sur cette facture la mention de bons de livraison ces jours-là de matériels commandés au nom de ATI par ses soins ("Ref Cde: Didier"). En l'absence de toute réponse motivée de l'employeur sur ce point, Didier Y... rapporte bien la preuve de ce que la régularisation de ses congés payés ainsi faite en fin de contrat par son employeur était incomplète, puisque le décompte figurant sur sa dernière fiche de paye lui déduisait à tort 4 jours de congés payés pour cette période du 19 au 24 août 2011. Didier Y... réclame aujourd'hui le paiement de la somme de 3372,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de 25 jours de congés payés qu'il considère lui être encore dus au terme de son contrat. Il apparaît toutefois, au vu des pièces versées aux débats et de la mention sur le bulletin de paye d'octobre d'un règlement de 3445,16 euros à titre d'indemnité compensatrice pour les 20 jours de congé non pris que l'employeur reconnaissait alors lui devoir, que seuls les 4 jours précités d'août 2011 ne lui ont pas été réglés lors de son solde de tout compte, tel qu'il apparaît sur sa feuille de paye du mois d'octobre 2011. Sa demande de ce chef ne s'avère donc fondée qu'à concurrence de (3372,11 / 25) x 4 = 539,54 euros bruts, somme que la société ATI sera donc condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012, date de la signature par ATI de l'accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes. Mais il y a lieu surtout de relever la pratique pour le moins surprenante de l'employeur qui n'a, au mépris de ses obligations réglementaires et conventionnelles, jamais fait figurer les congés payés pris par Didier Y... au cours de sa présence dans l'entreprise, sauf pour un jour de novembre 2010, et s'est contenté de faire croire à une régularisation de cette situation lors de l'établissement de la fiche de paye d'octobre 2011, qui contient au demeurant une erreur non négligeable en défaveur du salarié. Cette opacité totale de l'entreprise quant aux congés payés au cours de l'exécution du contrat de travail vient conforter la thèse de Didier Y..., qui indique avoir fait l'objet de pressions de la part de son employeur afin qu'il ne prenne pas de vacances, selon lui pour éviter une baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise. La société ATI conteste cette thèse, faisant valoir que Didier Y... ne produit aucune preuve de ce qu'il aurait présenté des demandes de congés qui lui auraient été refusées. Toutefois il convient ici de rappeler l'obligation d'initiative qui incombait à cet employeur en matière d'octroi des congés payés, et de constater sa violation manifeste par ATI, qui devait encore 24 jours de congés payés à Didier Y... au jour de la rupture du contrat de travail. En s'abstenant ainsi de veiller spontanément à ce que son directeur commercial prenne bien les congés payés auxquels il avait droit chaque année (ou à tout le moins leur majeure partie) cet employeur a incontestablement manqué à ses obligations contractuelles. Arrêts de travail pour maladie Didier Y... fait ici grief à Philippe Z..., gérant de la Sarl ATI, d'avoir refusé qu'il prenne en août 2011 l'arrêt maladie que commandait son état de santé du fait d'une pneumopathie. La société ATI se borne à contester ce reproche en faisant valoir que le salarié ne produit pas de document écrit relatif à l'arrêt de travail qu'il n'aurait pu prendre. Il apparaît toutefois que compte tenu du contexte particulier de cette entreprise, de son très petit nombre de salariés, des responsabilités de cadre-directeur commercial de Didier Y... en son sein, des relations d'amitié qui avaient lié initialement Didier Y... à Philippe Z..., il apparaît très plausible que ce refus ait été formulé oralement et que le salarié n'ait donc pas pris la peine de faire établir par son médecin un arrêt de travail qu'il savait ne pas pouvoir prendre. Il résulte en effet des pièces versées aux débats par l'appelant, et en particulier des documents médicaux (pièce n° 43) et des attestations concordantes et circonstanciées émanant non seulement d'Elisabeth A... (pièce 35), précitée, mais aussi et surtout de Frédéric B... (pièce 37) que Didier Y... a bien présenté en août 2011 une pneumopathie avec fièvre - certes sans lien avec la relation de travail et d'une gravité assez relative -, qu'il aurait dû bénéficier d'un arrêt maladie pour quelques jours mais qu'il n'a pu le prendre par suite d'un refus de son employeur de le voir cesser temporairement son activité professionnelle. Ces éléments concordants établissent bien l'existence en l'espèce un manquement de la société ATI à son obligation de résultat, née de l'article L 4121-1 du code de travail, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la santé et à la sécurité de ce salarié. pressions récurrentes et emploi par le dirigeant de l'entreprise d'un langage peu respectueux et de menaces. Il résulte des éléments précités que Philippe Z..., gérant de la Sarl ATI, a effectivement pratiqué sur Didier Y... des pressions anormalement importantes pour qu'il maintienne son chiffre d'affaire, en l'occurrence au détriment de sa santé et de son droit à prendre ses congés payés. Ces pressions ont par ailleurs eu des témoins, à savoir Serge C... (pièce 40) et Jean-Paul D... (pièce n° 41), ce dernier racontant en particulier la scène suivante : "en juillet 2011, sur le parking de B2C Lyon, je me trouvais à côté d'un Nissan. J'ai entendu une personne masculine menacer le conducteur au téléphone (celui-ci était équipé d'un kit mains libre sur haut-parleur) « si tu parles aux impôts et autres et si tu me mets aux prud'hommes, je m'occuperai personnellement de ton cas et cela risque de refaire très mal » sur ces faits, j'ai laissé mes coordonnées à Monsieur Y... en cas de problème. Ce dernier m'a recontacté en novembre 2011 pour rapporter les faits que j'avais entendus ce jour-là ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ATI et son gérant Philippe Z... ont ainsi commis au préjudice de Didier Y... des fautes, relatives à une pression de résultat excessive, aux difficultés de prise de congés payés d'arrêt maladie, qui, prises dans leur ensemble, constituent assurément un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles et rendait impossible le maintien de la relation de travail avec ce salarié. Il en résulte que c'est à bon droit que Didier Y... a, par sa lettre du 14 octobre 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Cette rupture doit donc ici produire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur peut justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposante avait mentionné sur la dernière fiche de paye de Monsieur Y... cinq jours de congés qu'il n'avait pas pris ; qu'en considérant que cela constituait un manquement de nature à justifier la prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
2°) ALORS QU'un manquement ne peut justifier une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail que s'il est imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'exposante aurait refusé que Monsieur Y... soit placé en arrêt maladie pour une pneumopathie « sans lien avec la relation de travail et d'une gravité assez relative » ; qu'en statuant ainsi, sans démontrer quelle contrainte l'exposante aurait exercé pour que ce dernier vienne travailler contre sa volonté, ni en avoir justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent observer la contradiction ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... prétendait avoir souffert d'une pneumopathie en août 2011 et que son employeur aurait refusé qu'il s'arrête ; qu'en relevant d'office, pour écarter la contestation de l'exposante face à laquelle Monsieur Y... était resté taisant, qu'il était plausible que ce refus ait été oral et que ce dernier n'ait pas pris la peine de se faire établir un arrêt de travail, ce que Monsieur Y... n'affirmait pas, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à en débattre, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le grief pris du refus opposé à Monsieur Y... de prendre un arrêt maladie était fondé en relevant qu'il « était plausible que ce refus ait été formulé oralement et que le salarié n'ait donc pas pris la peine de faire établir par son médecin un arrêt de travail qu'il savait ne pas pouvoir prendre » ; qu'en statuant ainsi, par un motif purement hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'un manquement ne peut justifier une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail que s'il est imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, pour considérer que le grief pris des pressions et du langage irrespectueux imputé par Monsieur Y... à son employeur était constitué, la cour d'appel s'est contentée de faire état des déclarations de deux témoins opportunément présents sur un parking et écoutant une conversation téléphonique durant laquelle Monsieur Y... aurait été menacé ; qu'en statuant ainsi, sans viser aucun élément permettant d'identifier le correspondant téléphonique de Monsieur Y... comme étant un représentant de la société ATI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté la société ATI de ses demandes indemnitaires pour concurrence déloyale et manquement à son obligation de loyauté à l'encontre de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas véritablement contesté que Didier Y... a pris une participation de 10 % des parts dans la société ACP TRANSMISSIONS créée par la signature de ses statuts le 10 octobre 2010, et que cette société a effectivement une activité concurrente de celle qui était confiée à Didier Y... au sein de la société ATI Pour autant, il convient de relever : - que ce salarié d'ATI a tenté de quitter cette société dès le 7 octobre 2011, date à laquelle il a essayé vainement de remettre en main propre sa lettre de démission ici requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur; - que son nouveau contrat de travail avec ACP TRANSMISSIONS n'a pris effet quant à lui que le 1er novembre 2011, soit après le départ de Didier Y... de chez ATI, - que ce salarié ne bénéficiant d'aucun contrat de travail écrit, aucune clause de non concurrence ne le liait à cette entreprise ; - qu'ainsi tout au plus peut on lui reprocher, en l'état des pièces versées aux débats, d'avoir participé à la création d'une société concurrente à ATI et d'y avoir pris une participation très minoritaire, et ce alors même que son contrat de travail était alors encore en cours, sa prise d'acte ne pouvant prendre effet qu'à compter de l'envoi de sa lettre recommandée du 14 octobre 2011, suite au refus de Philippe Z... de recevoir en main propre celle du 7 octobre. Quoi qu'il en soit, la demande de dommages intérêts présentée par la Sarl ATI ne peut ici prospérer qu'à la condition qu'elle démontre que ce comportement de Didier Y... est en lien de causalité directe avec le préjudice qu'elle allègue. Or, ATI se contente à ce sujet d'invoquer la baisse de son chiffre d'affaires ayant trait à son activité de négoce de fournitures, baisse effectivement confirmée par son expert-comptable, mais ne démontre aucunement que cette baisse soit imputable à un détournement par Didier Y... de son fichiers clients pour cette activité, ce qui ne saurait se présumer et ni être prouvé par le seul fait que la société ACP TRANSMISSIONS, dirigée par un gérant expérimenté, ait réussi à développer rapidement son chiffre d'affaires. Cette baisse d'activité chez ATI peut en effet tout aussi bien, comme le soutient Didier Y..., être imputable à une décision d'ATI et de son gérant de mettre délibérément en sommeil, après le départ d'Elisabeth A... et de Didier Y..., cette activité spécifique de négoce de pièces détachées qu'ils étaient jusqu'alors les seuls à prendre en charge au sein de l'entreprise. La demande reconventionnelle en dommages intérêts présentée de ce chef par ATI sera donc rejetée comme particulièrement mal fondée » ;
1°) ALORS QUE tout salarié est tenu d'une obligation de loyauté envers son employeur jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur Y... avait participé à la création d'une société concurrente de la société ATI avant la fin de son contrat de travail ; qu'en infirmant le jugement qui avait condamné Monsieur Y... à indemniser le préjudice de l'exposante à ce titre, sans rechercher si ce comportement fautif n'était pas de nature à manifester l'intention de nuire de Monsieur Y... et à avoir affecté son activité dans l'entreprise ATI et les résultats de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE tout salarié est tenu d'une obligation de loyauté envers son employeur jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que Monsieur Y... avait tenté de remettre sa lettre de démission en main propre le 7 octobre 2011, ce qui était contesté par l'exposante ; qu'en statuant ainsi sans préciser les pièces d'où elle tirait cette conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civilearticle L. 1222-1 du Code du travailarticle L 3141-1 du code du travailarticle 1184 du Code civil.article L 4121-1 du code de travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel