Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11197
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 84 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11197 F Pourvoi n° U 16-20.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Manuel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Endel, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Endel ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes tendant à voir condamner la société Endel à lui verser les sommes de 9.231 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 73.848 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'en premier lieu, il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les indications du médecin sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé ; que le reclassement du salarié doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'avis du médecin du travail en date du 12 février 2004 énonce que M. Y... est inapte au poste de chef de chantier, qu'il ne doit pas être affecté à un poste nécessitant des efforts physiques importants (effort violent répétitif ou intense et prolongé), des travaux en égouts, des travaux soumis aux intempéries et des travaux pouvant occasionnés un stress important ; que selon le même avis pouvait être envisagé un poste sédentaire de bureau ; que M. Y... soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement ; que, toutefois, les restrictions précitées étaient telles qu'aucun poste sur un chantier ne pouvait être proposé à l'intéressé ; qu'au demeurant M. Y... a, par lettre du 2 décembre 2003, indiqué qu'il était inconcevable qu'il retravaille sur un chantier avec la pathologie dont il souffrait, justifiant une invalidité de 2ème catégorie ; que, par ailleurs, le salarié ne sachant ni lire ni écrire ne pouvait occuper aucun poste de bureau, même en bénéficiant d'une formation d'adaptation au poste qui se serait révélée en toute hypothèses insuffisante ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement ; 1° ALORS QUE l'employeur est tenu de reclasser le salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait avant la maladie ; que ni l'avis du médecin du travail, ni les difficultés de reclassement ne libèrent l'employeur de son obligation de tenter de reclasser le salarié sur un poste de travail adapté à ses nouvelles possibilités ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir d'une part que les restrictions du médecin du travail « étaient telles qu'aucun poste sur un chantier ne pouvait être proposé à l'intéressé», d'autre part que « le salarié ne sachant ni lire ni écrire ne pouvait occuper aucun poste de bureau, même en bénéficiant d'une formation d'adaptation au poste qui se serait révélée en tout hypothèses insuffisante » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve de l'impossibilité de procéder au reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2° ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un poste approprié à ses capacités, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à retenir que les restrictions émises par le médecin du travail « étaient telles qu'aucun poste sur un chantier ne pouvait être proposé à l'intéressé », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il n'était pas possible, par les mesures précitées, de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3° ALORS QUE la position prise par le salarié à l'égard de son reclassement, de même que son classement en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale, sont sans incidence sur l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur ; qu'en se basant sur le fait que « Monsieur Y... a, par lettre du 2 décembre 2003, indiqué qu'il était inconcevable qu'il travaille sur un chantier avec la pathologie dont il souffrait, justifiant une invalidité de 2ème catégorie », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4° ALORS encore QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi ; qu'en se bornant à retenir que « le salarié ne sachant ni lire ni écrire, ne pouvait occuper aucun poste de bureau, même en bénéficiant d'une formation d'adaptation qui se serait révélée en toute hypothèse insuffisante », sans rechercher si, comme il était soutenu, aucune formation pour combattre son illettrisme ne lui avait été proposée pendant toute la durée de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 6321-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... n'a pas été victime de harcèlement moral et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Endel à lui verser les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS propres QU'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. Y... soutient avoir été victime de harcèlement moral ; qu'il explique que son employeur a cessé brutalement de lui verser la prime de rendement d'un montant moyen de 137,20 euros, au motif qu'il avait refusé de rédiger des rapports journaliers alors qu'il ne sait ni lire ni écrire le français, qu'il a dû saisir la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement, qu'il s'en est suivi une rétrogradation à un poste de maintenance et qu'alors qu'il était en congé maladie, le médecin conseil a effectué plusieurs contrôles, dont l'un s'est déroulé de manière particulièrement choquante ; qu'au soutien de ses allégations, M. Y... fait valoir que la suppression de la prime de rendement n'est pas contestée et que la société ne demande pas du reste que le jugement entrepris, qui l'a condamnée au paiement de ladite prime, soit réformé sur ce point ; que l'attestation du salarié qui l'a assisté lors de l'entretien du 29 octobre 2001 relatif à ladite prime confirme que sa suppression était liée à son refus, légitime dès lors qu'il ne sait ni lire ni écrire en français, de rédiger des rapports journaliers ; que M. Y... verse également aux débats deux attestations de salariés selon lesquelles il était « puni » dans la cour, à effectuer des tâches sans intérêt ; qu'il produit une lettre de son fils critiquant le déroulement d'un contrôle médical ; qu'il justifie enfin de son hospitalisation pour un accident cardiaque ; que ces éléments concordants, pris dans leur ensemble, sont de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, pour sa part, l'employeur fait valoir que le comportement du salarié s'est dégradé après que des observations lui ont été faites pour le non-respect des règles de sécurité, en décembre 2000, qu'un entretien a eu lieu s'agissant de la prime de rendement, au cours duquel M. Y... a confirmé refuser de respecter ses consignes, que si M. Y... n'a plus été affecté sur des chantiers, c'est en raison de la baisse d'activité de l'entreprise, qui a concerné plusieurs salariés, et du refus de l'intéressé de se rendre sur certains chantiers ; que la Cour relève cependant que la suppression de la prime de rendement était fondée non sur une volonté de harcèlement, mais sur des faits objectifs, à savoir le refus du salarié de rédiger des rapports journaliers et l'absence de celui-ci à la convocation au permis piste, indispensable pour circuler sur l'aéroport de Roissy, lieu d'un chantier ; qu'il résulte de l'attestation du salarié qui a assisté M. Y... à sa demande lors de l'entretien du 29 octobre 2001 que l'intéressé a maintenu son refus de rédiger lesdits rapports et de se présenter au permis piste, menaçant de laisser son fourgon et son téléphone au dépôt le lundi suivant ; que s'il explique aujourd'hui que les demandes de son employeur étaient infondées dès lors qu'il ne sait ni lire ni écrire en français, tel n'est pas le cas dès lors, d'une part, que son employeur lui avait proposé l'aide d'une tierce personne pour rédiger les rapports en question, portant notamment sur le pointage des salariés présents, les travaux réalisés, les difficultés rencontrées et les éventuelles doléances des clients et que, d'autre part, l'obligation de se présenter au permis piste n'impliquait pas une obligation particulière de lecture ou d'écriture et encore moins une obligation de résultat ; que le seul grief pouvant être reproché à cet égard à l'employeur, alors que l'insubordination de son salarié aurait pu justifier son licenciement, est d'avoir cessé de lui verser une prime à titre de sanction disciplinaire ; que, par ailleurs, la société justifie avoir rencontré une baisse d'activité impliquant des affectations de plusieurs salariés à d'autres occupations que des chantiers, afin d'éviter leur licenciement, situation qui n'apparaît ainsi pas propre à l'intéressé ni liée à la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en outre, M. Y... ne conteste pas avoir refusé deux chantiers, à Dunkerque et Valenciennes, au motif qu'ils étaient éloignés de son domicile ; qu'enfin, l'employeur était en droit de prévoir des contre-visites médicales dans le cadre d'un congé maladie, étant observé qu'aucun lien n'a été retenu entre la maladie de l'intéressé et son travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits énoncés par M. Y... ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il ressort des pièces produites aux débats que M. Manuel Y... a été privé de chantiers depuis le début de l'année 2002 et affecté à des tâches de maintenance au siège de l'entreprise ; que lors d'un entretien qui s'est tenu le 24 niai 2002, l'entreprise a proposé à M. Manuel Y... et à ses collègues des chantiers à Dunkerque et Valenciennes ; que M. Manuel Y..., n'a pas accepté ces propositions ; que M. Manuel Y... se trouve par conséquent mal fondé à prétendre que l'entreprise le prive de chantiers ; que la contre-visite médicale est une procédure parfaitement légale à laquelle tout employeur peut avoir recours vis-à-vis de tout salarié en arrêt maladie ; que la société SEMCANALISATIONS a mandaté la société SECUREX pour effectuer une contre-visite médicale de M. Manuel Y... le 8 juin 2002 ; que dans l'hypothèse où le docteur B... C..., chargé de réaliser la contre-visite, aurait tenu des propos déplacés à M. Manuel Y..., la société SEM-CANALISATIONS ne peut en être tenue pour responsable ; que M. Manuel Y... est donc mal fondé à prétendre que l'entreprise l'a harcelé à travers la contre-visite médicale du 8 juin 2003 ; que M. Manuel Y... est affecté au siège en l'absence d'affectation sur chantiers ; qu'il ne paraît donc pas anormal que les moyens mis à sa disposition sur les chantiers (téléphone portable, véhicule) lui aient été retirés ; que M. Manuel Y... est donc mal fondé à prétendre que l'entreprise l'a harcelé en le privant de son véhicule et de son téléphone portable ; que M. Manuel Y... a été victime d'un accident cardiaque le 17 juin 2002 ; qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet de relier cet accident à l'attitude de la société SEM-CANALISATIONS vis-à-vis de M. Manuel Y... ; que M. Manuel Y... est donc mal fondé à prétendre que l'aggravation de son état de santé est la conséquence du comportement de la société SEM-CANALISATIONS à son égard. 1° ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral que l'employeur avait provoqué, dans une période de moins d'un moins, pas moins de quatre contrôles médicaux ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que cet élément pas constitutif de harcèlement moral, que « l'employeur était en droit de prévoir des contre-visites médicales dans le cadre d'un congé maladie », sans rechercher si ces contrôles répétés étaient justifiés par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié versait à l'appui de ses conclusions la lettre particulièrement virulente que la société lui avait adressé en réponse le 14 juin 2002 ; qu'en retenant que les faits énoncés par Monsieur Y... n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral, sans examiner, fût-ce sommairement, ni même viser ce courrier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ne permet pas d'écarter l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral au motif qu'« aucun lien n'a été retenu entre la maladie de l'intéressé et son travail », la cour d'appel a violé L. 1152-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail que lorsquarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel