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Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11183
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 2 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11183 F Pourvoi n° H 16-21.828 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BSH électroménager, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Hélène Y..., domiciliée chez M. Hubert Y...[...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société BSH électroménager, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BSH électroménager aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BSH électroménager à payer à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société BSH électroménager IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur était fondée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et partant d'avoir condamné la société BSH Electroménager à payer à Mme Y... les sommes de 6 372 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 637,20 € au titre des congés payés afférents, [10 620] € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que, pour infirmation, Mme Hélène Y... soutient avoir été victime d'un harcèlement moral à compter de sa demande de passage à temps partiel puis en raison de la surcharge de travail qui s'en est suivi et enfin de sa situation à son retour de congé maladie ; qu'elle prétend que la prise d'acte est aussi fondée sur la modification unilatérale de son contrat de travail à son retour de congé maladie ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la salariée a présenté le 21 octobre 2009 une demande de travail à temps partiel en vue de la création d'une entreprise ; qu'aucun élément n'est fourni par l'employeur permettant de calibrer le poste de travail avant et après la mise en oeuvre du temps partiel ; que Mme Hélène Y... établit que dans la foulée, elle a fait l'objet de mesures de rétorsions consistant en des demandes qu'elle n'avait jamais reçu en 7 ans de présence dans l'entreprise ; qu'elle verse ainsi aux débats un courriel adressé par son supérieur hiérarchique M. Christophe B... en date du dimanche 29 novembre 2009 à 10h23 lui demandant pour le mardi suivant de faire le point sur neufs points d'action et ainsi rédigé : « - préparation d'un point exact a date du budget pour notre réunion avec Yves de mardi + d'un pré-budget prévisionnel 2010 basé sur l'histo. Délai mardi 1/12. – préparation de l'ordre du jour de la réunion de réflexion club à Angers du 3/12 : thèmes et sujets mktg produits et ventes Cf. CR Brainstorming 2005 + voir O. C... pour les services – point à dater R/O par client et secteur opération R & C – préparer point sur tous les projets école de cuisine en cours et situation e date des contrats échange marchandise en cours – préparer point sur l'avancement projet base de données Ga pour [...] du 23/11 – Doc pwpt Pierre e pain Perenne => toujours dans l'attente depuis septembre d'un doc final fonctionnant en boucle dans les magasins. Document à mettre sur clé usb pour diffusion 1C. L'opération s'arrête en fin d'année ! suite ta dernière proposition du 22/10 déjà discute ensemble, j'attends toujours une version en boucle et avec les modifications de taille et caractère comme demande. Délai mardi 1/12 – point sur l'avancée projet travaux showroom Paris – point avancée additif tarif nouveautés octobre 1 novembre » ; que par suite, la salariée, par courrier du 12 octobre 2010 versé aux débats, a interpellé sa hiérarchie sur ses conditions de travail ; que Mme Hélène Y... justifie de deux arrêts de travail (3 janvier 2011 au 28 février 2011 et 4 avril 2011 au 5 septembre 2011) pour burn out ; que la SAS BSH Electroménager ne justifie pas d'avoir pris réellement la mesure de la souffrance au travail invoquée par la salariée tenant à la surcharge de travail ; que la circonstance que Mme Hélène Y... ait cherché à préparer son avenir hors de l'entreprise ne peut lui être imputée à faute notamment compte tenue de la pression subie en termes de charge de travail ; qu'enfin, au retour de Mme Hélène Y..., après son arrêt maladie, et après que cette dernière en ait fait la demande, l'employeur n'avait pas élaboré de fiche de poste lui permettant de connaitre exactement le périmètre de ses attributions ; que le harcèlement moral étant établi, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la prise d'acte étant fondée, elle produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ne sont pas autrement contestés par la société intimée ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge de la salariée ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail une somme de 25 500 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral que la salariée établissait qu'à compter de sa demande d'aménagement du temps de travail pour création d'entreprise, le 21 octobre 2009, « elle a fait l'objet de mesures de rétorsions consistant en des demandes qu'elle n'avait jamais reçu en 7 ans de présence dans l'entreprise », sans rechercher si l'employeur apportait des éléments pour justifier par des éléments objectifs, tirés de l'exercice normal de son pouvoir de direction lui permettant de contrôler l'activité du salarié, les agissements qui lui étaient reprochés, la cour d'appel, méconnaissant son office, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour retenir l'existence d'une surcharge de travail à la suite du passage à temps partiel de la salariée, comme étant constitutive de harcèlement moral, la cour d'appel reproche à l'employeur de n'avoir fourni aucun élément permettant de calibrer le poste de travail avant et après la mise en oeuvre du temps partiel ; qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la salariée d'établir préalablement la matérialité de ce grief, permettant selon elle de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil alors applicable, devenu l'article 1353 du même code ; 3°) ALORS QUE la prise d'acte ne permet de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que « le harcèlement moral étant établi, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la prise d'acte étant fondée, elle produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ( ) », sans rechercher si les manquements retenus au titre du harcèlement moral, à savoir l'obligation nouvelle de rendre compte à compter de la demande d'aménagement du temps de travail pour création d'entreprise, le 21 octobre 2009, et la surcharge de travail consécutive à son passage à temps partiel, du fait de leur ancienneté, avaient empêché la poursuite du contrat du travail, rompu deux ans plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, que l'absence d'élaboration de la fiche de poste de la salariée, sans rechercher si une telle circonstance n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, dès lors que l'employeur faisait valoir que les fonctions de la salariée n'avaient pas modifiées, à son retour de son arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a une nouvelle fois entachée sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 5°) ALORS QUE la prise d'acte ne permet de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que « le harcèlement moral étant établi, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la prise d'acte étant fondée, elle produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ( ) », sans rechercher si l'absence d'élaboration de la fiche de poste, retenu comme étant constitutive de harcèlement moral, était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel