Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11174
- Date
- 15 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11174 F Pourvoi n° V 16-17.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Benjamin Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, il appartient au salarié, selon les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour soutenir qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral, M. Benjamin Y... évoque une surcharge croissante et une dégradation importante de ses conditions de travail à compter du début de l'année 2011, ayant entraîné une détérioration de son état de santé ; qu'il produit notamment, au soutien de ses allégations : - l'avertissement qui lui a été notifié le 26 décembre 2012, - un courrier établi le 5 décembre 2012 par sa direction pour dénoncer l'usage en vigueur dans l'entreprise relatif au versement de la prime qualité et annoncer la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif, - une fiche de salaire pour le mois de septembre 2012, - ses arrêts de travail pour la période du 20 décembre 2012 au 22 avril 2013, - sa convocation à entretien préalable du 14 octobre 2013 et sa lettre de licenciement du 19 novembre 2013, - un courrier de contestation de son licenciement pour inaptitude non professionnelle établi le 10 décembre 2013 par le syndicat CFDT Loire Haute-Loire, - un certificat médical établi le 17 décembre 2013 par le docteur B... du service de psychiatrie adulte du Centre Hospitalier Sainte-Marie ; que la cour constate à l'examen des pièces de son dossier que M. Benjamin Y... ne produit pas la moindre pièce de nature à établir qu'il aurait été contraint, avec les autres salariés, de gérer le travail Mme C..., responsable d'exploitation, tout en assurant le sien, lors de l'absence de cette dernière qui s'est prolongée de mars à juin 2011, date à laquelle elle a été licenciée, alors que M. Patrice D..., responsable Activité Télésurveillance, atteste de manière très circonstanciée avoir rempli les missions de cette dernière dans l'attente de son remplacement ; qu'il n'étaye de même aucunement ses allégations relatives à l'existence d'une surcharge de travail, en lien avec la centralisation alléguée des interventions du PC de Saint-Étienne pour la société Casino ; qu'il apparaît, en outre, pour le moins contradictoire de se plaindre d'une surcharge croissante de travail tout en déplorant également la suppression des heures supplémentaires à partir du 9 septembre 2011 ; que M. Benjamin Y... ne produit par ailleurs aucun de ses plannings de travail ce qui ne permet pas à la cour de vérifier ses allégations relatives à un changement notable de son emploi du temps et aux incohérences qu'il allègue de ce chef ; il ressort en outre de ses propres allégations que les chefs de salle ont été systématiquement associés à cette démarche et les pièces produites par l'appelante démontrent qu'elle a été discutée en réunion avec les délégués du personnel ; qu'il ne communique de même aucun élément de nature à caractériser une quelconque dégradation des locaux de travail ; que la Sarl Proségur Sécurité Humaine justifie par ailleurs en réplique, concernant les autres reproches formulés à son encontre par M. Benjamin Y... : - que la vidéosurveillance effectivement installée au sein du PC de Saint-Etienne répond à la norme APSAD R 31 (pièce 18 ) destinée à assurer la sécurité des locaux de télésurveillance et, par voie de conséquence, des salariés qui y travaillent ainsi que des clients, que l'installation a fait l'objet d'une déclaration le 14 septembre 2012 auprès de la CNIL pour le site de Saint-Étienne (pièce 19) et que ses salariés en étaient informés (pièce 20), - que la problématique relative à la « temporisation des alarmes» liée au déclenchement intempestif d'alarmes de surveillance installées chez les clients, a bien été pris en compte par la direction, puisque Mme E..., responsable d'exploitation ayant pris la suite de Mme C..., a rédigé dès le mois de janvier 2012 des consignes précises de traitement des alarmes et qu'il résulte d'un mail très circonstancié de cette dernière du 5 mai 2012 qu'elles n'ont pas été mises en oeuvre par les chefs de salle (pièce 20), - que l'usage relatif aux modalités de versement de la «prime qualité» a été régulièrement dénoncé auprès des délégués du personnel lors de la réunion ordinaire du 19 novembre 2012, avec effet au 1èr février 2013, (pièce 24 et 25) de manière à ce qu'elle devienne variable en totalité, ce qui entrait bien dans les pouvoirs de direction de l'employeur ; que la cour relève enfin que les fautes sanctionnées le 26 décembre 2012 par un avertissement ne sont pas contesté dans leur matérialité par M. Benjamin Y... qui tente seulement de les justifier par la dégradation de son état de santé ; qu'il ne démontre toutefois aucunement avoir alerté son employeur sur une quelconque souffrance au travail sur la période considérée (du 4 au 14 décembre 2012) et ne produit surtout aucun élément médical de nature à la caractériser ; qu'enfin, si le certificat médical en date du 17 décembre 2013 communiqué par le salarié confirme qu'il présentait bien à cette date un épisode dépressif, ce seul élément ne peut permettre de laisser présumer une situation de harcèlement moral dans le contexte ci-dessus analysé ; qu'il convient en conséquence de réformer la décision déférée et de débouter M. Benjamin Y... de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires afférentes, en ce compris celle relative à l'indemnisation d'un préjudice moral et financier distinct qu'il ne démontre pas. 1°/ ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; qu'en retenant, pour écarter les éléments médicaux produits par M. Y..., que le certificat confirmant son état dépressif ne pouvait permettre de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand il résultait encore de ses constatations que le salarié avait fait l'objet d'un constat d'inaptitude « à tout poste dans l'entreprise dans l'état actuel de l'organisation du travail », ce dont il résultait que la dégradation de l'état de santé était directement en lien avec ses conditions de travail et laissait en conséquence présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 2°/ QU'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si l'avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail ensemble le certificat établi par le médecin psychiatre en charge du suivi de M. Y... ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 3°/ ET ALORS QUE M. Y... faisait encore état d'une surcharge constante de travail caractérisée d'une part par du travail supplémentaire d'autre part par la suppression des heures supplémentaires qui lui permettaient d'accomplir les tâches qui lui étaient dévolues avant attribution de tâches supplémentaires ; qu'en se bornant à dire que l'absence de la responsable d'exploitation n'aurait pas emporté pour le salarié une charge de travail supplémentaire, sans rechercher si la suppression des heures supplémentaires pour une charge de travail même demeurée identique ne caractérisait pas la surcharge de travail dénoncée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Proségur Sécurité Humaine au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère illicite du licenciement. AUX MOTIFS QUE M. Benjamin Y... a été placé en arrêt de travail de droit commun à compter du 20 décembre 2012 et il a été déclaré inapte à son poste d'opérateur de télésurveillance à l'issue de 2 visites médicales de reprise des 26 septembre et 10 octobre 2013 ; que M. Benjamin Y... ne discute ni la régularité de son licenciement ni la réalité de son inaptitude qu'aucun des éléments communiqués ne permet d'imputer à des pressions exercées par sa direction ou à une situation de harcèlement moral ; que sa demande visant à obtenir la requalification, avec toute conséquence de droit, de son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle doit par suite être rejetée ; que la Sarl Proségur Sécurité Humaine est en revanche parfaitement fondée en sa demande visant à obtenir la réformation du jugement déféré qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, à laquelle M. Benjamin Y... ne peut prétendre, et au versement de dommages et intérêts pour licenciement illicite qui ne sont pas dus. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au harcèlement moral, emportera la cassation par voire de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1152-1 du code du travailarticle 624 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel