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Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11167
- Date
- 16 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11167 F Pourvoi n° J 16-24.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS CGEA Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , 2°/ à la société C... Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Luc Z..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Etudes services spécialisés organisation réalisations dénommée Les Artisans Bâtisseurs, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté la péremption qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour et confère force de chose jugée au jugement rendu le 9 février 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Montauban ; AUX MOTIFS QUE, en application des dispositions de l'article R.1452-8 du Code du travail, l'instance prud'homale se périme lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, Monsieur Y..., qui, en vertu de l'arrêt de radiation rendu le 12 mars 2010, devait déposer au greffe des conclusions en vue de la réinscription de l'affaire dans le délai de deux ans, n'a pas accompli cette diligence expressément prévue dans le délai prescrit, ses conclusions ayant été adressées au greffe le 19 avril 2013 ; qu'il y a donc lieu de constater la péremption de l'instance et de condamner Monsieur Y... aux dépens ; ALORS D'UNE PART QUE l'interruption de l'instance provoque celle de la péremption ; qu'ayant retenu que Maître B..., intervenant à la procédure en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société employeur, avait fait connaître à la Cour que sa mission avait pris fin suite à la clôture de la procédure collective par décision du Tribunal de commerce du 22 mars 2012 et que l'affaire avait fait l'objet de plusieurs renvois en vue de la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société, la Cour d'appel, qui n'a nullement recherché si la cessation de fonction de Maître B... n'avait pas interrompu l'instance et, par conséquent, le délai de péremption, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.1452-8 du Code du travail et 386 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE les diligences de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption ; qu'ayant constaté que Maître B..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société employeur avait fait connaître à la Cour que sa mission avait pris fin suite à la clôture de la procédure collective par décision du Tribunal de commerce du 22 mars 2012, de sorte que l'affaire avait fait l'objet de plusieurs renvois en vue de la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société, la Cour d'appel qui, néanmoins, constate la péremption de l'instance faute de dépôt de conclusions par l'appelant dans le délai de 2 ans ouvert par la notification, le 15 mars 2010, de l'arrêt ordonnant la radiation de l'affaire, sans nullement rechercher si l'information qui lui avait été donnée par Me B..., de la cessation de ses fonctions ne constituait pas une diligence interruptive de la péremption n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.1452-8 du Code du travail et 386 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE la décision de renvoi de l'affaire interrompt le délai de péremption lorsque ce renvoi résulte des diligences faites par l'une des parties ; qu'ayant constaté que Maître B..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société employeur, ayant fait connaître à la Cour que sa mission avait pris fin suite à la clôture de la procédure collective par décision du Tribunal de commerce du 22 mars 2012, l'affaire avait fait l'objet de plusieurs renvois en vue de la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société employeur, la Cour d'appel qui, pour constater la péremption de l'instance, se borne à relever l'absence de dépôt de conclusions par l'appelant dans le délai de 2 ans ouvert par la notification, le 15 mars 2010, de l'arrêt ordonnant la radiation de l'affaire, sans nullement rechercher, si les décisions de renvoi de l'affaire n'avaient pas interrompu la péremption dès lors qu'elles résultaient de l'information donnée par Me B... quant à fin de sa mission de mandataire liquidateur de la société employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.1452-8 du Code du travail et 386 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 386 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel