Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11157
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 108 852 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11157 F Pourvoi n° H 16-18.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Sylvain Y..., domicilié [...] , 2°/ l'Union générale des syndicats Force ouvrière Veolia eau et filiales, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société SCA Veolia eau, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y... et de l'Union générale des syndicats Force ouvrière Veolia eau et filiales, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SCA Veolia eau ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et l'Union générale des syndicats Force ouvrière Veolia eau et filiales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y... et l'Union générale des syndicats Force ouvrière Veolia eau et filiales. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre du rappel d'indemnité IFTS du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2009; AUX MOTIFS QUE «l'accord d'entreprise de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SAHIDE du 7 mai 1999 stipule qu'il a pour base les dispositions générales de gestion de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SAHIDE, qui reprennent à l'identique la réglementation générale du personnel de VIVENDI en vigueur au jour de la signature de l'accord ; que la réglementation générale du personnel de VIVENDI stipule : -en son article 6 que la réglementation, les conditions de rémunération, la durée du travail etc. des agents du cadre titulaire sont déterminées par assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, et, à défaut, des agents de la fonction publique (compte tenu des particularités propres à la zone territoriale où se situe le lieu de travail ; que cette définition constitue la convention permanente entre la direction et la compagnie et le personnel titulaire et que cette convention ne peut être annulée et remplacée par une autre sans l'accord réciproque de la direction et des syndicats du personnel ; que la réglementation qui suit précise, dans chacun de ses chapitres, les modalités d'application de cette assimilation au personnel de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; -en son article 14, qu'aux traitements de base des agents titulaires, définis par les échelles indiciaires de traitement, elles-mêmes déterminées par référence aux échelles indiciaires de traitement des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, auxquels s'ajoutent les indemnités réglementaires attachées au traitement telles que l'indemnité de résidence ou le supplément familial de traitement, peuvent aussi s'ajouter suivant le règlement particulier de chaque catégorie et les fonctions tenues, des indemnités diverses, notamment des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires, des indemnités de gestion ; -en son article 17, que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être attribuées dans les conditions suivantes : * ne peuvent bénéficier d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires que les agents titulaires bénéficiant d'un indice au plus égal à net 315 –brut 390, sauf autorisation du service du personnel, cette limitation indiciaire étant portée, pour le personnel d'encadrement du personnel ouvrier à l'indice net 451 –brut 587 (1/10/1975) ; *aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaire ne peut être accordée aux agents bénéficiant d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ou d'indemnités de gestion, sauf cas particuliers où les heures supplémentaires ont notamment le caractère d'un dépassement permanent de l'horaire et qui doivent faire l'objet d'une autorisation du service du personnel ; *pour obtenir le taux horaire applicable à chaque agent, on part de la valeur annuelle, à chaque époque, du total du traitement indiciaire et de l'indemnité de résidence et on divise par 1900 pour les 14 premières heures supplémentaires accomplies au cours d'un même mois et par 1600 pour les heures supplémentaires accomplies au-delà des 14 premières au cours du même mois, des règles particulières étant prévues pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées de minuit à 7 heures, le dimanche et les jours fériés ; que l'accord sur les modalités de raccordement à l'accord interentreprises de l'UES VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX du 12 novembre 2008, qui définit les modalités de transposition de la situation personnelle des salariés des sociétés qui la composent, telle qu'elle était régie jusqu'alors par les accords de l'établissement ou usages en vigueur dans les sociétés et établissements de l'UES auxquelles ces salariés sont rattachés, à la nouvelle situation résultant de la mise en oeuvre de l'accord interentreprises de l'UES, stipule en son article 2 « La rémunération » : -qu'est garanti à chaque salarié : * le niveau de sa rémunération annuelle brute appréciée au 31 décembre 2008 comprenant les éléments récurrents ou variables appréciés en nombre constant pour 2007 et 2008, tels que les indemnités de type indemnités forfaitaires pour travaux ou heures supplémentaires ou assimilées, à l'exception des éléments exceptionnels, des primes à caractère temporaire et des remboursements de frais réels ou forfaitisés ; * le niveau de sa rémunération mensuelle brute correspondant appréciée au 1er décembre 2008, hors éléments exceptionnels ou variables, sur la même définition que ci-dessus ; -qu'afin de maintenir la rémunération mensuelle et annuelle lors du raccordement, il est créé le principe d'un écart de transposition qui apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie ; que chaque salarié e verra notifier un document faisant apparaître son ancienne et sa nouvelle situation de référence ; -que s'agissant des indemnités forfaitaires pour travaux ou heures supplémentaires : « certains accords d'entreprise ou contrats particuliers font référence à une modalité de rémunération complémentaire correspondant à des travaux ou heures supplémentaires. Le raccordement de la situation des salariés concernés conduira à transposer le montant de cette rémunération complémentaire sous une rubrique intitulée « Forfait Heures Supplémentaires » qui apparaîtra sur la feuille de paie en reconduisant le montant ainsi identifié. Le nombre d'heures supplémentaires correspondant sera déterminé en divisant ce montant par le taux horaire du salarié majoré de 25 % permettant ainsi au salarié de pouvoir bénéficier des dispositions de la loi TEPA du 21 août 2007. Sauf dispositions conventionnelles spécifiques (ex Protocole d'établissement Banlieue de paris sur les modalités d'indemnisation de l'astreinte encadrement intervention) ces « Forfaits Heures Supplémentaires » ne concernent pas les heures d'intervention dans le cadre de l'astreinte » ; que la fiche de raccordement de M. Y..., dont l'emploi d'agent spécialisé d'inspection, catégorie technicien groupe 4 de la convention collective correspondait dans la classification UES à l'emploi repère de technicien Etude et Projets Techniques, classé 4-2, indique parmi ses éléments mensuels de rémunération avant raccordement une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) de 86,38 € et après raccordement un forfait heures supplémentaires (FHS) de 88,63 € équivalent à 6,35 heures au taux horaire de 11,16 € majoré de 25 % ; que M. Y... a perçu, selon les bulletins de paie, pour les mois de janvier à juillet 2009 un FHS de 89,16 € pour le mois d'août 2009 un FHS de 65,35 €, pour les mois de septembre à novembre 2009 durant lesquels il travaillait à mi-temps un écart mensuel de transposition revalorisable de 44,48 € de septembre à décembre 2009, de 44,85 € de janvier 2010 à octobre 2011, un écart mensuel revalorisable de 37,38 € et un FHS de 14,95 € en novembre 2011, un FHS de 89,70 € pour le mois de décembre 2011 et un FHS de 90,15 € pour les mois de janvier 2012 à novembre 2012 ; qu'il ressort de manière claire et non équivoque de l'accord sur les modalités de raccordement à l'accord interentreprises de l'UES VEOLIA-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX du 12 novembre 2008 que les parties ont entendu remplacer le complément de rémunération dit indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) prévu par l'accord d'entreprise de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX- SAHIDE du 7 mai 1999 par le complément de rémunération dit forfait heures supplémentaires (FHS) ; que ces deux avantages ont à la fois la même cause et le même objet ; que le fait que les parties aient entendu à tort, par cette nouvelle dénomination pouvoir bénéficier des dispositions de la loi TEPA du 21 août 2007, instaurant à compter du 1er octobre 2007 un dispositif d'allègement des charges sociales et d'exonération fiscale sur la rémunération des heures supplémentaires, qui sera totalement abrogé dans les entreprises de vingt salariés et plus, par la loi de finances rectificatives du 6 août 2012, est sans incidence ; que l'élément de rémunération ou l'avantage d'origine conventionnelle ne s'incorpore pas au contrat de travail ; que M. Y... n'allègue ni n'établit que l'accord d'entreprise de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX –SAHIDE du 7 mai 1999 aurait été dénoncé sans être remplacé pendant son délai de survie par l'accord interentreprises de l'UES VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX du 12 novembre 2008 ; que cet accord d'UES, qui a substitué, sans discontinuité le forfait heures supplémentaires (FHS) à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) s'impose dès lors au salarié, sans qu'il puisse invoquer une modification de son contrat de travail ou un maintien des avantages individuels acquis au titre de l'accord collectif antérieur ; que le seul changement de dénomination de l'indemnité ne constitue pas un changement des conditions de travail de l'intéressé ; que M. Y... est dès lors mal fondé à prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS) pour la période du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2012 » (arrêt p. 4 et 5) ; ALORS, D'UNE PART, QU' En affirmant qu'il ressortait de manière claire et non équivoque de l'accord sur les modalités de raccordement à l'accord interentreprises de l'UES VEOLIA GENERALE DES EAUX du 12 novembre 2008 que les parties avaient entendu remplacer le complément de rémunération dit indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFS) prévu par l'accord d'entreprise de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SAHIDE du 7 mai 1999 par le complément de rémunération dit forfait heures supplémentaires (FHS) et que ces deux avantages avaient à la fois la même cause et le même objet, sans rechercher, comme elle y était invitée, si tout comme la prime statutaire IFS, le forfait heures supplémentaires constituait une garantie de salaire, liée au grade et à la fonction du salarié et représentait une indemnité fixe et totalement indépendante du taux horaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en affirmant encore qu'il ressortait de manière claire et non équivoque de l'accord sur les modalités de raccordement à l'accord interentreprises de l'UES VEOLIA GENERALE DES EAUX du 12 novembre 2008 que les parties avaient entendu remplacer le complément de rémunération dit indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFS) prévu par l'accord d'entreprise de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SAHIDE du 7 mai 1999 par le complément de rémunération dit forfait heures supplémentaires (FHS) et que ces deux avantages avaient à la fois la même cause et le même objet, et que le fait que les parties aient entendu à tort, par cette nouvelle dénomination, pouvoir bénéficier des dispositions de la loi TEPA du 21 août 2007, instaurant à compter du 1er octobre 2007 un dispositif d'allègement de charges et d'exonération fiscale sur la rémunération des heures supplémentaires, qui sera totalement abrogé dans les entreprises de vingt salariés, par la loi de finances rectificative du 6 août 2012, est sans incidence, la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile. ALORS, DE TROISIEME PART, QU' En retenant que le fait que les parties aient entendu à tort, par cette nouvelle dénomination, pouvoir bénéficier des dispositions de la loi TEPA du 21 août 2007, instaurant à compter du 1er octobre 2007 un dispositif d'allègement de charges et d'exonération fiscale sur la rémunération des heures supplémentaires, qui sera totalement abrogé dans les entreprises de vingt salariés, par la loi de finances rectificative du 6 août 2012, est sans incidence, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les déclarations de la Société VEOLIA EAU auprès des administrations sociales et fiscales concernant les heures supplémentaires réalisées par Monsieur Y..., dans le cadre de la loi TEPA, attestaient que celles-ci avaient été déclarées comme effectives, ce qui était de nature à rattacher le forfait d'heures supplémentaires à l'accomplissement réel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE La convention de forfait détermine une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective ou un accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'en affirmant qu'il ressortait de manière claire et non équivoque de l'accord sur les modalités de raccordement à l'accord interentreprises de l'UES VEOLIA GENERALE DES EAUX du 12 novembre 2008 que les parties avaient entendu remplacer le complément de rémunération dit indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFS) prévu par l'accord d'entreprise de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SAHIDE du 7 mai 1999 par le complément de rémunération dit forfait heures supplémentaires (FHS) et que ces deux avantages avaient à la fois la même cause et le même objet, après avoir constaté que le versement du forfait heures supplémentaires représentait une indemnité conventionnelle forfaitaire rattachée à un emploi dont le versement est en réalité exclusif de la réalisation d'heures supplémentaires et calculé conformément à l'accord d'entreprise, sans vérifier si Monsieur Y... avait donné son accord à un tel mode de rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-22 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande additionnelle en paiement de rappel de salaire à titre de majoration pour heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2012; AUX MOTIFS QUE «la seule mention sur les bulletins de paie de M. Y... du versement du forfait heures supplémentaires (FHS) dont il est établi qu'il représente une indemnité conventionnelle forfaitaire rattachée à un emploi, dont le versement est en réalité exclusif de la réalisation d'heures supplémentaires et calculé conformément à l'accord d'entreprise, ne permet pas de présumer de l'existence d'heures supplémentaires; que M. Y... qui sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration légale pour heures supplémentaires calculée sur la base de ce forfait heures supplémentaires (FHS) n'étaye sa demande, qui ne eut se rapporter qu'à la réalisation effective d'heures supplémentaires, par la production d'aucun élément quant aux horaires qu'il a effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la réalisation effective par le salarié d'heures supplémentaires n'étant pas établie, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande en paiement de la somme de 443,86 € à titre de majoration pour heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2012 et de débouter l'intéressé de sa demande additionnelle en paiement de la somme de 644,66 €, sa demande portant désormais sur la somme totale de 1088,52 € à titre de majoration pour heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2012, substituée à sa demande » (arrêt p. 5) ; ALORS QUE La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier à fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, aux motifs que les éléments produits par le salarié pour l'étayer ne prouvent pas le bien fondé de celle-ci ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur Y... de ses demandes, que celui-ci n'étaye sa demande qui ne peut se rapporter qu'à la réalisation effective d'heures supplémentaires par la production d'aucun élément quant aux horaires qu'il a effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant se propres éléments, quand précisément Monsieur Y... versait aux débats un calcul des heures supplémentaires auquel la Société VEOLIA pouvait répondre, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L 3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à la régularisation de son salaire et de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte au droit des salariés protégés; AUX MOTIFS QUE «Monsieur Y... étant mal fondé en ses prétentions en paiement de rappel de salaire, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à la régularisation de son salaire ; que Monsieur Y... ne rapportant pas la preuve d'une modification de ses conditions de travail, le seul changement de dénomination de l'indemnité qui lui est versée ne caractérisant pas un changement de ses conditions de travail, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte au droit des salariés protégés » (arrêt p. 6) ; ALORS QUE La cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce que l'arrêt a débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre du rappel d'indemnité IFTS du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2009, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt, en ce que la Cour d'appel a débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à la régularisation de son salaire et de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte au droit des salariés protégés, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du Code du travail.article L 3121-22 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel