Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11155
- Date
- 8 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11155 F Pourvoi n° K 16-17.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Z... foie gras, venant aux droits de la société GA Besse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Z... foie gras ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF d'avoir dit le licenciement de M. Y... fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche à son salarié un manque de loyauté à son encontre s'étant manifesté par une opposition forte à la politique commerciale de l'entreprise et concertation avec les deux commerciaux placés sous sa responsabilité pour refuser sa mise en oeuvre et paralyser l'action de l'entreprise ; qu'il est établi par les pièces du dossier et non contesté par le salarié, qu'à la suite du rachat de la société GA Besse, le repreneur a voulu mettre en place une nouvelle politique commerciale, en élargissant la prospection à un autre type de clientèle et en proposant également ses propres produits ; que l'employeur justifie qu'il a organisé plusieurs réunions en concertation avec M. Y... et les deux commerciaux sous sa responsabilité pour finaliser cette politique commerciale et déterminer les objectifs à réaliser ; qu'il est également établi que M. Y... n'a pas adhéré à ces nouvelles directives, tant sur le fond que sur la forme, les pièces du dossier faisant état d'une profonde mésentente avec M. Z... ; que le 5 juin 2009, l'employeur a remis à M. Y..., comme aux deux autres commerciaux, une « fiche de travail» faisant la synthèse des réunions sur la politique commerciale ; qu'il résulte de ce document que si l'employeur demandait à ses commerciaux d'obtenir une progression du chiffre d'affaires de 20 %, il créait une nouvelle prime de 4.000 € bruts par an pour l'atteinte de cet objectif, et majorait les commissions sur les ventes réalisées avec une marge supérieure à 30 % ; qu'ainsi les commissions que percevaient auparavant les commerciaux étaient maintenues voire majorées et ils avaient la possibilité de percevoir une nouvelle prime en cas d'atteinte de l'objectif de progression de 20 % du chiffre d'affaires ; que M. Y... et ses deux commerciaux, M. A... et B... ont refusé de signer ce document en répondant le 10 juin 2009 par un courrier strictement identique à l'employeur que « soit il s'agit d'une modification des conditions de travail et vous n'avez pas besoin de mon accord, soit il s'agit d'une modification de mon contrat de travail, et le formalisme obligatoire n'a pas été respecté » ; que cette réponse cavalière et inappropriée traduit le refus ferme du salarié d'adhérer à la politique commerciale mise en place ; que quelques jours plus tard, entre le 13 et le 15 juin 2009, ces trois salariés adressaient à l'employeur des arrêts de travail, privant l'entreprise de l'ensemble de son équipe commerciale ; que la concomitance de ces trois arrêts de travail n'a pu qu'interpeller l'employeur qui a fait diligenter un contrôle médical au domicile des intéressés ; que le médecin a pu constater l'absence de M. Y... et de M. A... de leurs domicile en dehors des heures de sortie autorisée ; que le 24 juin 2009, M. Y... a adressé un long courrier à son employeur dans lequel il fait état de ses désaccords sur la politique commerciale de l'entreprise ; que si, dans le cadre de sa liberté d'expression, et sauf abus, un salarié peut adresser des critiques à son employeur, il ne peut pas refuser à ses directives ni inciter les autres salariés qu'il encadre à en faire autant ; que l'employeur verse aux débats le bilan comparatif des commandes réalisées par ses trois commerciaux au 31 juillet des années 2008 et 2009 ; que même en tenant compte du fait que ces trois salariés ont été en arrêt maladie à compter de la mi-juin 2009, on constate que le chiffre d'affaires réalisé durant le premier semestre 2009 est très nettement inférieur à celui réalisé l'année précédente ; qu'en effet, au 31 juillet 2009, M. A... avait réalisé à -63,40 % de son chiffre d'affaires réalisé au 31 juillet 2008, M. B... -73,42 % et M. Y... -95,12 % ; que ces chiffres ne sont ni contredits, ni commentés par l'appelant ; que l'opposition active de M. Y... à la nouvelle politique commerciale de la société constitue un défaut de loyauté caractérisé rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les lettres du 10 juin 2009, puis du 24 juin 2009 dans lesquelles M. Y..., directeur commercial, critique puis refuse d'accepter et de mettre en oeuvre la politique décidée par l'entreprise en contestant une partie des décisions de son employeur ; que c'est à bon droit que la société Besse produit diverses jurisprudences dont celle du 23 janvier 2002 qui établit que « l'opposition d'un directeur d'usine à la mise en oeuvre d'une politique commerciale décidée par la nouvelle direction constitue une faute grave » ; que M. Y... fait l'objet d'un arrêt maladie le 13 juin 2009 et que la concomitance de plusieurs arrêts de commerciaux débutant entre le 13 et le 15 juin 2009 a pour effet la paralysie de l'ensemble du service commercial de la SARL Besse ; qu'après des lettres de contestation semblables, cette attitude démontre une intention manifeste de s'opposer aux décisions de son employeur pour relancer l'activité commerciale de son entreprise ; qu'il y a lieu de confirmer la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement de M. Y... par la société Besse ; 1. ALORS QU'en l'absence de tout acte d'insubordination, ou d'abus de la liberté d'expression, ne constitue pas un manquement du salarié à son devoir de loyauté le seul fait de ne pas adhérer à la politique fixée par l'employeur ; qu'en se fondant, pour dire que M. Y... avait commis une faute grave, sur son prétendu refus d'adhérer à la politique commerciale mise en place, sans constater que le salarié avait refusé d'exécuter des directives de l'employeur ou qu'il s'était exprimé en des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QUE dans le courrier du 10 juin 2009, M. Y... se borne à interroger l'employeur sur l'utilité de la signature qui lui est demandée, en relevant que « soit il s'agit d'une modification des conditions de travail et vous n'avez pas besoin de mon accord, soit il s'agit d'une modification de son contrat de travail, et le formalisme obligatoire n'a pas été respecté » ; qu'en énonçant que cette réponse traduisait le refus ferme du salarié d'adhérer à la politique commerciale mise en place, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 3. ALORS QU'en l'absence d'un certificat médical de complaisance, ne caractérise pas davantage une faute l'arrêt de travail d'un salarié conforme aux prescriptions du médecin qu'il a consulté, peu important que cet arrêt soit concomitant à celui d'autres salariés ; qu'en reprochant encore à M. Y... une concertation fautive résultant de la concomitance de son arrêt de travail avec celui des autres commerciaux de l'entreprise, sans constater que son absence n'avait pas un motif médical, ni que le certificat médical produit par le salarié était de complaisance, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 4. ALORS QUE les obligations du salarié à l'égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peuvent justifier son licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que le médecin a pu constater l'absence de M. Y... et de M. A... de leurs domicile en dehors des heures de sortie autorisées, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; 5. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de M. Y... était justifié par la diminution de son chiffre d'affaires et de celui de deux autres commerciaux au premier semestre 2009, quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 6. ALORS QUE ne caractérise par une faute la seule diminution du chiffre d'affaires du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser l'existence d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de M. Y... à l'origine de la diminution de son chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2009, la cour d'appel a encore violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 7. ALORS QUE le juge, lorsqu'il apprécie l'existence et la gravité d'une faute, doit tenir compte du contexte tenant à la situation du salarié et à l'attitude de l'employeur ; que M. Y..., qui avait une ancienneté de vingt ans et n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, a fait valoir que l'employeur l'avait démis de la plupart de ses responsabilités au profit d'une jeune salariée en formation, qu'il lui avait interdit de se rendre sur des salons et de recevoir des fournisseurs, qu'il avait tenu à son égard des propos humiliants, et donné l'instruction de ne pas verser aux commerciaux les commissions dues au titre de l'année 2008, ni les avances sur commissions 2009, l'ensemble de ces agissements ayant provoqué la dégradation de son état de santé et son arrêt de travail pour état dépressif réactionnel ; que M. Z... a été reconnu coupable de harcèlement moral par un arrêt du 28 septembre 2015 de la cour d'appel d'Agen ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour circonstances vexatoires et brutales entourant le licenciement, AUX MOTIFS QUE la majorité des griefs soulevés par le salarié concernent l'exécution du contrat de travail et non les circonstances de sa rupture ; que néanmoins, la cour relève que – M. Y... ne justifie pas des déclassifications alléguées ; il produit des bulletins de salaire antérieurs à 2005 où il apparaît comme responsable commercial, rémunéré au coefficient 320 ; puis des bulletins de salaire de 2008-2009 où sa qualification est celle de « directeur », section « commercial » ; où il est payé sur la base du coefficient 350 ; le fait que l'employeur lui ait peut être demandé d'aller un peu plus sur le terrain est insuffisant à établir qu'il avait perdu la fonction de directeur commercial ; - que M. Y... a obtenu un paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires – que la prime usuelle de mai 2009 a été réglée à la première réclamation du salarié par l'employeur qui fait état d'une erreur ; comportement vexatoire, d'autant moins que M. Y... était parti travailler dans une société concurrente (sic) ; que le seul élément concernant la rupture est la demande par l'employeur de la remise des outils de travail par M. Y... ; que la société explique que les trois commerciaux étaient absents en même temps ; qu'il était indispensable, pour la survie de l'entreprise, de poursuivre l'action commerciale ; que c'est dans ces conditions qu'elle a demandé au salarié de lui remettre son ordinateur contenant tous les fichiers clients ; que cette demande est légitime et ne caractérise par une faute de la part de l'employeur ; ALORS QUE caractérise une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail le fait, pour l'employeur, de notifier un licenciement pour faute grave à un salarié ayant une ancienneté de vingt ans et n'ayant jamais encouru le moindre reproche, pendant son arrêt de travail pour un état dépressif réactionnel à une situation de harcèlement moral, et après lui avoir retiré son ordinateur et son téléphone portable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article L.1232-6 du code du travailarticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel