Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11153
- Date
- 8 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11153 F Pourvoi n° A 16-16.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Florence Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ; AUX MOTIFS QUE [ ] ; que le 2 février 2012 un ingénieur Z... a alerté le supérieur hiérarchique de Mme Y... d'un incident s'étant passé le même jour entre la salariée et une de ses collaboratrices, Mme A... qui, en pleurs et en état de choc, lui a expliqué ne plus supporter les propos violents et menaçants de Mme Y..., l'auteur de l'alerte ajoutant que c'était la seconde fois que Mme A... était retrouvée ainsi ; qu'il qualifiait cet incident de « risque important» car traduisant «un climat tendu qui semble toucher l'ensemble de l'équipe Comming» dont Mme Y... avait la charge ; qu'il suggérait l'ouverture d'une enquête pour éviter d'aboutir à « des conséquences regrettables faute de ne pas avoir géré la problématique de cette équipe tout en ayant connaissance » ; qu'à la suite de cet événement, une enquête au sein de la RATP était ouverte, confiée à une personne extérieure au département de Mme Y... afin d'en garantir l'impartialité ; que celle-ci, qui s'est déroulée de manière contradictoire, mettait en évidence l'incapacité de Mme Y... à manager son équipe, les témoignages recueillis révélant un comportement et un discours inadéquats à l'égard des membres de celle-ci, certains affirmant se sentir agressés, une gestion du temps critiquable avec notamment des réunions pendant les pauses-déjeuner et des retards systématiques de Mme Y... lors desdites réunions, enfin l'impossibilité pour les autres d'être force de contradiction ; que les difficultés relationnelles de Mme Y... étaient connues à l'extérieur de son service, si bien que, lorsqu'elle a candidaté en interne sur un autre poste, avec l'appui de son supérieur hiérarchique, M. B..., dont elle ne peut sérieusement prétendre eu égard aux pièces produites qu'il l'aurait bloquée dans sa carrière, Mme C..., en charge de ce recrutement, a fait savoir à ce dernier, dans un mail du 15 octobre 2012, que cette hypothèse avait fait l'objet d'une « opposition farouche de toutes les personnes de [son] équipe qui ont eu à frayer professionnellement avec elle, et les termes utilisés sont très durs [...] Ces difficultés relationnelles paraissent insurmontables » ; que Mme C... terminait ainsi son mail, démontrant le soutien de M. B... à Mme Y... : « désolée de ne pouvoir t'être agréable ce coup-ci... » ; que, par ailleurs, il a été nécessaire, afin d'apaiser les tensions, de rattacher l'activité gestion documentaire à un autre service, Mme D... remerciant, par un mail du 9 octobre 2012 M. B... pour cette décision, insistant sur le fait que tout dialogue et tout travail en bonne intelligence s'avéraient impossibles avec Mme Y... ; qu'il convient d'observer à cet égard que si la RATP a une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salaries, celle-ci s'applique à tous, y compris aux collaborateurs de l'intéressée ; que, face à ces difficultés dont seule Mme Y... n'avait pas conscience alors qu'elle en était fi l'origine, la RATP a dans un premier temps cherché à aider sa salariée en lui proposant un coaching : que cependant, l'intéressée n'a pas immédiatement compris cette démarche en la jugeant infantilisante, ne s'y soumettant que tardivement : que, par ailleurs, après avoir accepté un entretien avec Mme E..., chargée de mener l'enquête susmentionnée, Mme Y... a refusé de signer le compte-rendu qui n'apparaît pourtant pas, eu égard aux observations précédentes, manquer d'objectivité ; que Mme Y... a ainsi persisté à se présenter comme une victime, à contester toutes les mesures mises en oeuvre pour tenter de l'accompagner, sans réussir à analyser correctement la situation, ni évoluer positivement, ne renvoyant à sa hiérarchie que des critiques et des plaintes, et ce encore dans un mail du 2 octobre 2012 ; qu'il est constant que les compétences techniques et le dévouement professionnel de Mme Y..., qui a indiqué à l'audience « ne pas avoir touché terre» pendant les mois qui ont précédé son licenciement, achevant un master 2 que la RATP l'avait autorisée à suivre, lequel impliquait une difficile conciliation entre de sa vie universitaire, sa vie professionnelle et sa vie personnelle, peut-être au détriment de sa capacité d'écoute et d'échange, ne sont nullement remis en cause ; que pour autant, les griefs tirés de ses difficultés relationnelles et de son attitude consistant à les nier ou à les imputer à d'autres, qui ne sont pas prescrits dès lors qu'ils ont perduré jusqu'à la fin de la relation de travail, constituent à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits évoqués dans la lettre du 30 novembre 2012, laquelle en outre lui a été adressée dans des circonstances qui ne peuvent être qualifiées de vexatoires ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors que, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, la société RATP n'a pas soutenu, pour écarter la prescription, que le comportement reproché à la salariée avait perduré jusqu'à la fin de la relation de travail, la cour d'appel qui, pour dire que les griefs tirés des difficultés relationnelles de la salariée et de son attitude à les nier ou à les imputer à d'autres, étaient prescrits, a énoncé qu'ils avaient perduré jusqu'à la fin de la relation de travail, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office et a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 30), la Ratp soutenait, pour écarter la prescription, que par courrier en date du 12 novembre 2012, elle avait convoqué Mme Y... à un entretien préalable, soit dans les deux mois suivant la restitution qui lui avait été faite de l'enquête délivrée par Mme E... ; qu'en affirmant, pour dire que les griefs tirés des difficultés relationnelles de la salariée et de son attitude à les nier ou à les imputer à d'autres, étaient prescrits, qu'ils avaient perduré jusqu'à la fin de la relation de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE lorsque l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, le juge ne peut requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute imputable au salarié ; qu'en se bornant, après avoir considéré que les griefs tirés des difficultés relationnelles de Mme Y... et de son attitude consistant à les nier ou à les imputer à d'autres, n'était pas prescrits, à énoncer qu'ils constituaient à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans caractériser une faute imputable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut, pour dire si le licenciement a causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, à affirmer de manière péremptoire que la lettre de licenciement du 30 novembre 2012 lui a été adressée dans des circonstances qui ne peuvent être qualifiées de vexatoires, sans préciser ni expliquer les raisons concrètes sur lesquelles elle s'est fondée pour considérer comme non vexatoires les circonstances dans lesquelles la salariée avait été licenciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel