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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11145
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 55 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11145 F Pourvoi n° G 16-19.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eirl Belle d'un Jour, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Ludivine X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Eirl Belle d'un Jour ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eirl Belle d'un Jour aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Eirl Belle d'un Jour PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EIRL Belle d'un Jour à payer à Mme X... les sommes de 187,52 euros à titre de rappel de salaire du 29 octobre au 5 novembre 2012, outre 18,75 euros s'agissant des congés payés, 8.556 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et d'avoir ordonné la remise rectifiée d'un bulletin de salaire pour la période du 29 octobre 2012 au 5 novembre 2012 et des documents de fin de contrat et d'avoir débouté l'EIRL Belle d'un Jour de ses demandes indemnitaires formulées au titre de la réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient avoir été employée par L'EIRL Belle d'un jour en qualité de couturière, et pour laquelle elle a effectué des retouches pour les journées des 29 au 31 octobre et 5 novembre 2012 ; qu'elle produit à cet égard l'attestation de Mme A... B... , en date du 13 février 2013, faisant état de : - l'acceptation, le 26 octobre 2012, par Mme X..., d'une offre d'emploi émanant de Mme C..., gérante de L'EIRL Belle d'un jour,- de la réalisation, par Mme X... et elle-même, d'une prestation de travail le lundi 29 octobre 2012 à compter de 14 heures jusqu'à 20 heures, Mme C... ayant laissée Mme X... seule dans l'atelier de couture au sous-sol du magasin travailler sur des articles à retoucher,- de la réalisation par Mme X... et elle-même, d'une prestation de travail le mardi 30 octobre 2012 à compter de 9 heures 45 jusqu'à 13 heures, et de 14 heures à 20 heures, dans les mêmes conditions,- de la réalisation par Mme X... et elle-même, d'une prestation de travail le mercredi 31 octobre 2012 à compter de 9 heures 45 jusqu'à 13 heures 15, et de 14 heures 05 à20 heures, dans les mêmes conditions que précédemment, qui rajoute que le temps dé pause méridienne étant habituellement de 12 à 14 heures, Mme X... et elle-même se sont fait sermonner pour les cinq minutes de retard à la reprise de l'après-midi, Mme C... ayant informé Mme X..., à la fin de la journée de travail qu'elle n'aurait pas besoin d'elle pour la journée du lendemain,- ne mentionnant l'exécution d'aucune prestation de travail postérieure par Mme X...,- de la circonstance qu'elle-même, sous prétexte de la former, la laissait seule effectuer le travail d'un employé plus de 42 heures par semaine, sans lui verser un salaire, lui versant à plusieurs reprises 500 euros en liquide ; qu'elle fait observer que L'EIRL Belle d'un jour était en recherche d'une retoucheuse en habillement, ainsi que le justifie un courrier de Pôle Emploi adressé à l'employeur en date du 25 juillet 2012 ; qu'elle entend se prévaloir de l'attestation adverse émanant de Mme Fatima D..., de laquelle elle entend déduire qu'un entretien d'embauche avait eu lieu le lundi 30 octobre 2012 entre Mme C... et Mme X... ; qu'il ressort de cette attestation que Mme D... a indiqué avoir été présente lors de l'entretien d'embauche le lundi 30 octobre 2012 avec Ludivine X..., Mme C... les ayant réunies ce jour afin de faire un entretien à chacune, prés entant l' entreprise,' indiquant être à la recherche d'une couturière en contrat à durée indéterminée à temps plein ; que selon Mme D..., Mme X... aurait demandé à Mme C... si elle pouvait être formée 3 ou 4 jours gracieusement parce qu'elle ouvrait une boutique de prêt-à-porter, ce que Mme C... a accepté ; qu'elle produit un courrier de Pôle Emploi en date du 13 juin 2013 précisant que cet organisme n'avait pas mis en place de convention d'évaluation en milieu de travail la concernant dans l'entreprise Belle d'un jour ; qu'elle fait observer l'absence de convention d'évaluation en milieu de travail ou de convention de stage, de stage, alors qu'en vertu de l'article L. 612-8 du code de l'éducation, les stages doivent être intégrés à des cursus universitaires ou scolaires, et faire l'objet d'une convention écrite ; qu'à l'inverse, L'EIRL Belle d'un jour produit une attestation de la même Mme A... B... , en date du 27 mai 2013, déclarant avoir présenté le 30 octobre 2012 Mme X... à Mme C..., qui était à la recherche d'une couturière, les deux susnommées convenant de la réalisation de 3 jours d'essai gracieusement effectués par Mme X..., qui les a accepté en soulignant ne pas refuser une expérience professionnelle supplémentaire, ayant pour projet d'ouvrir une boutique à Charleville-Mézières ; qu'enfin, l'intimée produit une attestation de Mme E..., employé par l'EIRL Belle d'un jour, indiquant que Mme X... est "venue en essai" pendant la semaine du 29 octobre 2012 au 2 novembre 2012, pendant laquelle elle-même était en vacances, et qu'à son retour Mme C... lui a fait part de sa volonté de l'embaucher, Mme X... ayant refusé la proposition préférant créer sa propre entreprise, sans que postérieurement, Mme X... ait travaillé au sein de L'EIRL Belle d'un jour ; qu'il est suffisamment établi, par le courrier de Pôle Emploi susdit, que cet organisme n'avait pas mis en place de convention d'évaluation en milieu de travail concernant l'intéressée dans l'entreprise Belle d'un jour, alors que cette situation est exclusive d'un contrat de travail ; qu'il est constant que la présence, voire l'activité de Mme X... au sein de l'EIRL Belle d'un jour n'a fait l'objet d'aucune convention de stage écrite, ce qu'impose pourtant l'article 612-8 du code de l'éducation ; que c'est toutefois à tort que l'intimée croit déceler une contradiction entre les attestations successives de Mme A... B... ; qu'en effet, si dans la première, celle-ci fait état de l'acceptation par Mme X... de l'offre d'emploi proposée par Mme C..., sans plus de précision, et décrit les prestations de travail réalisées par Mme X..., dans la seconde, l'attestante fait état d'une rencontre des volontés de Mme X... et de la gérante de la société aux fins de réalisation sans rémunération de "3 jours d'essai", l'appelante soulignant qu'il lui serait ainsi procuré une expérience s'intégrant à son projet personnel, sans qu'il soit fait état à cette occasion d'une quelconque formation apportée par l'EIRL d'un jour à Mme X..., et ce quand bien même celle-ci n'aurait-elle pas fait l'objet d'une convention écrite ; qu'en outre, si l'attestation de Mme D... rapporte que Mme X... aurait demandé à Mme C... si elle pouvait être formée 3 ou 4 jours gracieusement parce qu'elle ouvrait une boutique de prêt-à-porter, ce que Mme C... aurait accepté, il résulte suffisamment de la première attestation de Mme A... B... , particulièrement précise et circonstanciée, en ce qu'elle décrit les activités de Mme X... au sein de L'EIRL Belle d'un jour, et qui n'ont pas été contredites ni par sa seconde attestation, portant seulement sur l'objet de la rencontre des volontés, ni par tout autre élément produit par l'employeur, qu'aucune action de formation n'a été assurée par l'employeur, l'intéressée n'ayant bénéficié d'aucun suivi en ce sens, mais bien plutôt que Mme X... a en réalité dès son arrivée été affectée aux tâches normales de l'emploi dans l'entreprise, sous la subordination de la gérante de l'EIRL, qui a déterminé les tâches à accomplir, a fourni le matériel nécessaire à leur réalisation, a déterminé la quantité de retouches à effectuer, dans un temps donné qui, pour le 30 octobre 2012, n'était pas suffisant selon Mme A... B... , et a reproché à Mme X... son arrivée en retard de 5 minutes l'aprèsmidi du 31 octobre 2012, de sorte que l'intéressée n'était pas libre du choix de ses horaires ; que surabondamment, et même si le tenue d'essai, rapporté par Mmes X... et E..., peut être empreint d'une certaine ambiguïté, il sera observé que la durée de l'essai tel que décrit par les attestantes est exclusif d'un test professionnel, mise en situation ou mise en condition, d'une durée nécessairement limitée, et ne pouvant pas marquer. le début des relations contractuelles ; qu'alors que la volonté des parties est impuissante à les soustraire au statut social découlant des conditions d'accomplissement des tâches par l'intéressé dans l'entreprise ; qu'il s'en déduit donc que Mme X... justifie suffisamment de l'existence d'un contrat de travail, qui, à défaut d'écrit, sera nécessairement considéré comme à durée indéterminée et à temps complet ; 1°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que la requalification des relations ayant existé entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, formulée au titre de l'exécution d'une prestation de travail, doit être écartée lorsque le demandeur a refusé la proposition d'embauche pour pouvoir se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité de sa situation ; qu'en l'espèce, il résultait des attestations produites, reprises par la cour d'appel, qu'après avoir refusé la proposition d'embauche au motif qu'elle souhaitait travailler pour son compte, Mme X... avait demandé à être accueillie dans les locaux de l'Eirl Belle d'un Jour pendant 3 ou 4 jours, sans être rémunérée, pour parfaire son expérience professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mme X... n'avait pas agi dans le seul but de pouvoir se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité de sa situation pour obtenir la requalification des relations ayant existé entre les parties, du 29 octobre au 5 novembre 2012, en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du code civil, devenu l'article 1104 du même code, et L.1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le reproche portant sur un retard de cinq minutes ne caractérise pas l'existence du pouvoir disciplinaire inhérent au lien de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que Mme C..., gérante, « a reproché à Mme X... son arrivée en retard de 5 minutes l'après-midi du 31 octobre 2012 », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un pouvoir disciplinaire exercé par la gérante de l'Eirl Belle d'un Jour à l'égard de Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EIRL Belle d'un Jour à payer à Mme X... la somme de 8.556 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'il résulte nécessairement des moyens principaux développés par l'employeur l'absence de toute déclaration unique à l'embauche, dont il n'a d'ailleurs pas justifié ; qu'aux termes de l'article L.1221-10 du code du travail, celle-ci doit intervenir avant que n'intervienne l'embauche ; qu'il résulte des éléments sus exposés que l'employeur n'a fait bénéficier Mme X... d'aucune formation, mais bien au contraire l'a immédiatement affectée à l'exécution des tâches normales de l'entreprise, l'a donc sciemment embauchée en tant que salariée, et a délibérément omis de procéder à la déclaration unique à l'embauche, même après plus d'une semaine de relation contractuelle, circonstances desquelles se déduira suffisamment l'existence de l'élément intentionnel du travail dissimulé ; qu'il y aura donc lieu de condamner L'EIRL Belle d'un Jour à payer à Mme X... la somme de 8.556 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et le jugement sera infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que pour condamner l'Eirl Belle d'un Jour à payer à Mme X... une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a jugé que les parties au litige étaient liées par un contrat de travail ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a condamné l'Eirl Belle d'un Jour à payer diverses sommes à Mme X... au titre de l'exécution d'un contrat de travail, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le second moyen de cassation ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L.1221-10 du même code relative à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de l'Eirl Belle d'un Jour de dissimuler l'emploi de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'obligation de formaliser une déclaration préalable à l'embauche est conditionnée à l'acceptation d'une proposition d'embauche ; qu'en l'espèce, il résultait des attestations produites, reprises par la cour d'appel, que Mme X... avait refusé la proposition d'embauche faite par l'Eirl Belle d'un Jour, ce dont il résultait que la formalité omise ne résultait pas d'une volonté délibérée de l'employeur de dissimuler l'emploi concerné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L.8221-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 612-8 du code de larticle L.8221-5 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travail.article L.1221-10 du code du travailarticle 612-8 du code de larticle L.1221-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel