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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11139
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 5 468 316 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11139 F Pourvoi n° R 16-15.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Akim X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Castorama France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Castorama France ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société Castorama à lui payer la somme de 54 683,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 1232-1 du code du travail que le licenciement doit être motivé et qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, et de l'article L 1235-1 du même code que le juge forme sa conviction, quant au caractère réel et sérieux des motifs invoqués au vu des éléments fournis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige la société Castorama reproche à Akim X... d'avoir abusé de sa position au sein de l'équipe d'encadrement du magasin et plus précisément d'avoir exercé des pressions sur les hôtesses de caisse pour les pousser à transgresser les procédures d'encaissement, pratiqué de la ségrégation entre elles, sollicité des agents de contrôle des avances de paiement pour des clients, sollicité des agents d'accueil des avoirs en dehors de la procédure prévue, détourné au profit d'une personne qui lui était proche, la pratique des cartes satisfaction, fait procéder à des livraisons gratuites sans autorisation, de ne pas avoir préservé suffisamment les hôtesses de caisse des comportements agressifs des clients ; qu'au soutien de ces griefs la société Castorama produit un rapport de dysfonctionnement émanant de M. A..., chef de secteur caisse accueil services, en date du 13 août 2012 qui après avoir relevé la présence régulière et constante de Akim X... à la caisse principale du bâti, fait état des faits rapportés par les hôtesses : - pressions régulières de celui-ci sur leurs encaissements - écart entre les produits facturés et les produits présents dans le véhicule du client - manque de protection face à l'agressivité de certains clients - ségrégation entre les hôtesses de caisse en fonction de leur âge - paiement pour le compte de certains clients - encaissement de chèques sans pièces d'identité - livraison sans passer par le magasin - livraisons non facturées - tentatives répétées pour faire éditer des avoirs au profit d'un client ; que ce rapport se trouve complété par un rapport de cinq entretiens auxquels M. A... a procédé auprès des collaborateurs immédiats de Akim X... et qui confirment les mentions du précédent rapport ; que Akim X..., qui ne conteste pas la matérialité des pratiques qui lui sont reprochées, dénonce une volonté de remettre ces pratiques en cause de la part de l'employeur alors qu'il les avait jusque là admises ; qu'il verse à cette fin une attestation de M. B... qui mentionne que Akim X... ne pouvait pas faire pression sur les agents de sécurité qui était très surveillés et souligne que les pratiques reprochées à Akim X..., s'agissant des livraisons gratuites, des chèques de garantie et des bons d'achat, étaient d'usage dans l'entreprise ; qu'il produit également une attestation de M. C..., prestataire de services qui a travaillé souvent avec la société Castorama et qui atteste du sérieux des contrôles de sortie des marchandises en précisant que les agents de contrôles faisaient des exceptions pour des clients fidèles ; qu'il produit encore trois attestations qui confirment les pratiques de Akim X... quant aux cartes satisfaction, aux retour de livraisons et d'une façon générale quant aux facilités qu'offrait le chef du secteur pour faciliter les ventes en indiquant que ces pratiques sont validées par la direction ; que la cour relève qu'il est établi par les attestations des hôtesses de caisse, sans qu'aucune des attestations versées par le salarié n'apporte la preuve contraire, qu'usant du lien hiérarchique qui existait entre eux, Akim X... a exercé des pressions sur elles pour contourner les procédures d'encaissement, que s'agissant des procédure de contrôle les attestations ci-dessus, versées par Akim X... lui-même, démontrent qu'il s'arrangeait avec les agents de sécurité pour modifier le cours des contrôles de sortie des marchandises et pour mettre en place des paiements différés, de façon discrétionnaire, pour avantager certains clients ; que s'agissant d'influencer les salariés qui travaillaient sous sa direction pour les contraindre à alléger les contrôles et modifier les circuits d'encaissement, il apparaît que les pratiques développées par Akim X... constituaient un détournement de l'autorité qui lui était confiée au profit de pratiques commerciales dont il ne démontre pas qu'elles étaient autorisées par sa direction ; que s'agissant de l'utilisation de la carte satisfaction Akim X... reconnaît avoir commandé des livraisons de marchandises auprès d'une entreprise qui travaillait pour sa mère sous son nom et avoir ainsi fait bénéficier un tiers des avantages réservés aux membres du personnel ; que de ce fait le grief consistant à avoir abuser de sa fonction est constitué ; que s'agissant de l'utilisation de la carte "perso", Akim X... qui n'est pas en mesure de démontrer que l'achat effectué sur sa carte alors que le nom du bénéficiaire ne figure pas sur la facture l'était pour son compte personnel ; qu'il y a là aussi un usage abusif de l'autorité que lui confèrent ses fonctions au sein de l'entreprise ; d'où il suit que le licenciement fondé sur de tels manquements repose sur une cause réelle et sérieuse ; que la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail présentée par Akim X... doit en conséquence être rejetée ; 1° - ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute invoquée par lui pour justifier un licenciement ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle est sérieuse, sur le rapport d'étonnement du chef de secteur Caisses du 13 août 2012 invoqué dans la lettre de licenciement, établi de manière non contradictoire et non communiqué durant la procédure de licenciement, ainsi que sur le rapport du 15 août 2012 complétant le premier, tout en retenant que le salarié ne rapporte pas la preuve contraire du contenu des rapports soit la preuve contraire des affirmations des hôtesses d'accueil selon lesquelles elles subissaient des pressions et la preuve que les pratiques commerciales reprochées étaient autorisées par sa direction, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2° - ALORS QUE la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe à aucune partie en particulier ; qu'en retenant la cause réelle et sérieuse au motif que le salarié ne rapporte pas la preuve contraire des affirmations des hôtesses d'accueil selon lesquelles elles subissaient des pressions pour contourner les procédures d'encaissement et ne démontre pas que les pratiques commerciales reprochées étaient autorisées par sa direction, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3° - ALORS QUE la lettre de licenciement a reproché au salarié un détournement de la procédure des cartes de satisfaction en ayant présenté un dossier de factures de la société "D..." pour régulariser le versement de 15 € par tranche de 100 € d'achats et demandé que les cartes soient mises au nom de la société D... et donné le numéro de téléphone de Madame D... pour qu'elle vienne chercher les cartes ; qu'en retenant pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le fait inexistant et sans rapport avec ce grief que Monsieur X... reconnaît avoir commandé des livraisons de marchandises auprès d'une entreprise qui travaillait pour sa mère sous son nom et avoir ainsi fait bénéficier un tiers des avantages réservés aux membres du personnel, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; 4° - ALORS QU'en retenant que Monsieur X... reconnaît avoir commandé des livraisons de marchandises auprès d'une entreprise qui travaillait pour sa mère sous son nom et avoir fait bénéficier un tiers des avantages réservés aux membres du personnel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. 5° - ALORS QUE l'employeur ne peut reprocher au salarié une pratique qui a été admise dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a reproché au salarié de payer ou faire payer à la place de clients des montants dus afin de débloquer les livraisons des marchandises par le service de sécurité ; que la cour d'appel a relevé que les attestations de M. B... et de M. C... ainsi que trois autres attestations versées par le salarié expliquent que la pratique de la remise d'un chèque pour débloquer les livraisons étaient d'usage dans l'entreprise et nécessairement validées par la direction pour que le service de sécurité débloque la livraison ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse au motif que le salarié ne démontre pas que cette pratique était autorisée par la direction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; 6° - ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les attestations produites par M. X... et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 7° - ALORS QU'à tout le moins en expliquant pas en quoi les attestations précises et concordantes qui expliquaient toutes que la dérogation à la procédure de sortie des marchandises par le dépôt d'un chèque ou un règlement avec à chaque fois l'aval nécessaire de la direction, ne permettaient pas de démontrer que cette pratique était autorisée par la direction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil ; 8° - et ALORS enfin QU'en retenant, s'agissant de l'utilisation de la carte "perso", que le salarié n'est pas en mesure de démontrer que l'achat effectué sur sa carte alors que le nom du bénéficiaire ne figure pas sur la facture, l'était pour son compte personnel, alors que le point en litige était de rechercher si un tel achat dont il était acquis aux débats qu'il avait été fait par le salarié pour faire un cadeau à un membre de sa famille était interdit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1121-1, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article L 1232-1 du code du travail que le licenciemenarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11139
Données disponibles
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