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Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11118
- Date
- 25 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11118 F Pourvoi n° Z 16-24.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat général des transports Nord-Est francilien CFDT, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Gonesse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Dsv air & sea, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Pascal Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat général des transports Nord-Est francilien CFDT et de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dsv air & sea ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat général des transports Nord-Est francilien CFDT et Mme Y.... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Stéphanie Y... en qualité de représentante de section syndicale pour le Syndicat Général des Transports Nord-Est Francilien CFDT au sein de la société DSV Air and Sea ; AUX MOTIFS QU'en matière de désignation des représentants syndicaux, la fraude est le fait de se faire désigner représentant syndical dans le seul but de s'assurer une protection sans intention d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs ; en l'espèce, par message électronique du 18 mars 2016, Olivier C..., directeur des ressources humaines, fait part à Frank B..., directeur général, d'un entretien du 16 mars 2016 au cours duquel il a proposé une rupture conventionnelle à Stéphanie Y... au regard de sa perte de motivation qu'elle explique par un manque de tâches à réaliser ; par message électronique du 25 mars 2016, Olivier C... indique à Frank B... qu'il a de nouveau rencontré Stéphanie Y... qui refuse de quitter l'entreprise amiablement estimant que l'employeur commet une faute en ne lui donnant pas suffisamment de travail ; si la force probante de ces pièces, qui émanent de collaborateurs de la société demanderesse, est à apprécier avec prudence, il convient de constater que dans un message électronique du 25 juillet 2016 dont elle ne conteste pas la réalité, Stéphanie Y... fait elle-même référence au fait que sa fonction de "relais RH" et celle d'assistante de direction générale ont été vidée de la grande majorité de leur substance et que des entretiens ont effectivement ont lieu à ce sujet avec le directeur des ressources humaines les 16 et mars 2016 ; dès lors, il ressort des pièces produites par la société DSV AIR AND SEA que les relations entre Stéphanie Y..., assistante de direction générale, et sa hiérarchie se sont fortement dégradées au cours du premier trimestre de l'année 2016 ; or, s'il est constant que Stéphanie Y... était adhérente du Syndicat Général des Transports Nord-Est Francilien CFDT depuis le 1er juin 2015, elle atteste avoir pris contact avec le syndicat début avril 2016 pour présenter sa candidature et sera désignée le 7 mai 2016, soit peu de temps après les entretiens avec le directeur des ressources humaines pour envisager son départ négocié de l'entreprise, alors qu'elle ne justifie d'aucune activité syndicale ou représentative antérieure à sa désignation ; en conséquence, la désignation de Stéphanie Y... en qualité de représentante de section syndicale du Syndicat Général des Transports Nord-Est Francilien CFDT au sein de la société DSV AIR AND SEA apparaît uniquement guidée par la recherche d'une protection statutaire et non par la volonté de défendre les intérêts des salariés ; il convient donc d'annuler cette désignation obtenue frauduleusement ; ALORS QUE d'une part, le caractère frauduleux d'une désignation suppose qu'à la date de la désignation, le salarié se sache menacé par un projet de licenciement ou de sanction contre laquelle il voulait rechercher une protection et que, d'autre part, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, ce dont il résulte que le salarié ne peut se sentir menacé par un projet de rupture conventionnelle, laquelle suppose son accord ; que pour annuler la désignation, le tribunal a retenu que les relations s'étaient dégradées entre la salariée et sa hiérarchie et qu'un départ négocié avait été envisagé ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que la salariée se savait menacée, au jour de la désignation, par un projet de licenciement ou de sanction contre lequel elle voulait rechercher une protection, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2142-1-1 du code du travail . Et ALORS QU'est inopérant pour apprécier le caractère frauduleux de la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale le fait que ce salarié n'avait pas eu d'activité syndicale ou représentative antérieure ; que pour annuler la désignation, le tribunal, après avoir constaté que la salariée était adhérente du syndicat CFDT depuis le 1er juin 2015 (soit 11 mois avant sa désignation), s'est fondé sur le fait qu'elle ne justifiait d'aucune activité syndicale ou représentative antérieure à sa désignation ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants pour caractériser l'existence d'une fraude, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel