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Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11115
- Date
- 25 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11115 F Pourvoi n° X 16-60.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat CGT Drancy, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Anissa Y..., domiciliée [...] , 2°/ à l'association dentaire du Vert Galant, centre dentaire de Drancy, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Z... B... , domicilié [...] , 4°/ à Mme Isabelle A... épouse C... , domiciliée [...] , 5°/ au syndicat UD-CFDT 93, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article L. 431-3 alinéa 2 du code de larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel