Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11096
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 14 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11096 F Pourvoi n° P 16-10.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cocerto entreprise, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Hervé G... , domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi de Bretagne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cocerto entreprise, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G... ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cocerto entreprise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cocerto entreprise à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cocerto entreprise. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR CONDAMNE la société Cocerto Entreprise à payer à M. G... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice des congés payés, de l'indemnité de licenciement, et à titre de dommagesintérêts pour perte du droit individuel à la formation, et en réparation des conditions brutales et vexatoires du licenciement, et D'AVOIR CONDAMNE la même société à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. G... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Cocerto Entreprise reproche à M. G... d'avoir organisé son départ de l'entreprise à son insu depuis plusieurs mois, en utilisant les moyens qu'elle lui fournissait pour l'exercice de son activité, dans le but de capter sa clientèle ou une partie de celle-ci, ainsi que ses collaborateurs ; qu'il est établi que peu après son licenciement intervenu le 11 mai 2012, M. G... , qui n'était pas soumis à une clause de non-concurrence, a constitué par acte sous seing privé du 12 juin 2012, déposé au greffe du tribunal de commerce le 22 juin 2012, la société Armor Compta sise centre Mathis, [...] (22), ayant pour objet principal l'expertise comptable, le conseil, l'audit et le commissariat aux comptes dont il était l'associé unique; que l'état des actes accomplis par M. G... pour le compte de la société avant son immatriculation mentionne la conclusion d'un bail commercial à effet du 1er juin 2012, la prise en charge des travaux d'aménagement du local et la prise en charge du coût du contrat d'assurance du local, du coût du contrat de licence CEGID et du coût de l'équipement mobilier et informatique; que M. G... produit des factures d'achat de matériel et de logiciel informatiques des 19 et 22 mai 2012, de formation pour une prestation du 31 mai 2012, d'achat de mobilier du 24 mai 2012 et de matériaux des 29 mai et 2 juin 2012 ainsi que le contrat de bail portant sur les locaux sis au centre [...] signé le 1er juin 2012 et le contrat d'assurance de ces locaux signé le 5 juin 2012; que le seul fait qu'il ait pu dire à quatre membres du personnel de la société Cocerto Entreprise, en avril 2012, qu'il comptait installer à [...], soit non loin de son domicile, le cabinet qu'il projetait de créer à son départ de l'entreprise, ne permet pas d'établir que la mise en oeuvre effective de ce projet ait débuté avant même la rupture de son contrat de travail; que la société Cocerto Entreprise fait valoir que M. G... a utilisé les moyens informatiques de l'entreprise pour établir son projet de création d'une société concurrente; que par lettre du 21 novembre 2011, le salarié s'est plaint à son employeur d'une intrusion sur son ordinateur en son absence, le 17 novembre 2011, de la part du directeur du cabinet de [...] , Daniel Z..., en vue de prendre connaissance du dossier prévisionnel qu'il a établi dans le cadre d'un projet de création d'un cabinet d'expertise comptable, soulignant que ces faits se situent dans un contexte où la société Cocerto Entreprise a décidé de se séparer de lui en engageant une négociation sur les modalités de cette rupture ; que la société Cocerto Entreprise, qui avait connaissance dès le 17 novembre 2011 de l'existence de ce fichier, n'en a pas fait grief au salarié jusqu'à son licenciement, se bornant à faire remarquer à l'intéressé, dans son courrier en réponse du 24 novembre 2011, que le document établi, qui est le résultat de l'utilisation du logiciel RCA du cabinet, ne constitue pas une correspondance privée et qu'après enquête il s'avère que le fichier n'a pas été ouvert; qu'à supposer ce grief non-prescrit, ces faits s'inscrivent dans les négociations engagées entre les parties, dans le cadre desquelles la société Cocerto Entreprise a demandé à M. G... , qui conditionnait son départ à l' établissement d'un projet réaliste de poursuite d'activité, d'établir la liste des clients qu'il souhaitait conserver; qu'ils ne présentent pas dès lors de caractère fautif; que la société Cocerto Entreprise fait valoir que M. G... a tenté de débaucher trois des quinze membres du personnel du cabinet de [...] ; que Mme A..., collaboratrice sociale, atteste que M. G... l'a convoquée le 10 avril 2012 à 18 heures dans son bureau au sein des locaux de l'entreprise à [...] , pour lui exposer son projet de création d'un [...] et lui a proposé d'intégrer ce cabinet avec les mêmes fonctions et les mêmes conditions contractuelles qu'au sein de la société Cocerto Entreprise ; que par sommation interpellative d'huissier du 7 mars 2013, il a été demandé à M. B..., collaborateur comptable, à Mme H... , aide technique comptable, et à Mme C..., collaboratrice comptable, si M. G... les a informés de sa décision de créer un cabinet d'expertise comptable [...], s'il leur a proposé d'intégrer son nouveau cabinet, et si oui avec quelles fonctions et à quelles conditions et à quelle date il envisageait son départ du cabinet ; qu'ils ont tous trois répondu que M. G... les a informés de sa décision de créer un cabinet d'expertise comptable [...] mais qu'ils ignoraient à quelle date il envisageait son départ, que deux d'entre eux, M. B... et Mme H... ont déclaré que M. G... leur avait proposé d'intégrer son nouveau cabinet avec les mêmes fonctions qu'auparavant, le premier précisant aux mêmes conditions et la seconde qu'ayant immédiatement refusé, la question des conditions n'avait pas été abordée ; que dans la lettre adressée à la société Cocerto Entreprise le 23 avril 2012, deux jours avant l'entretien préalable, M. G... relate que ces entretiens informels s'inscrivaient dans la démarche initiée par son employeur; qu'il expose que début avril 2012, à la demande de la direction de l'entreprise, le directeur du bureau de [...] lui a demandé d'établir avec lui la liste des clients qu'il souhaitait prendre, ce qu'il a fait sans qu'il y ait de négociation, puis, quelques jours plus tard lui a précisé qu'il faudra trouver un équilibre entre les clients et les collaborateurs attachés à cette clientèle, sachant qu'il ne voulait pas procéder à des licenciements de collaborateurs ; qu'il a alors communiqué à celui-ci une liste de 3 collaborateurs comptables et 1 collaborateur social et que c'est dans ce cadre, à l'initiative du directeur du bureau, que des entretiens ont eu lieu avec le personnel ; qu'il incombe à la société Cocerto Entreprise de rapporter la preuve de la faute lourde qu'elle allègue; qu'il lui appartient dès lors d'établir que, contrairement aux allégations de M. G... , les entretiens que celui-ci a eus avec quatre salariés du cabinet pour les informer de sa décision de créer un cabinet d'expertise comptable[...] et proposer à trois d'entre eux d'intégrer ce cabinet avec les mêmes fonctions et les mêmes conditions que celles qui étaient les leurs jusqu'alors, n'ont pas eu lieu à l'initiative du directeur du cabinet de [...] , après qu'il lui ait communiqué en toute transparence une liste de trois collaborateurs comptables et d'un collaborateur social, pour répondre au souhait exprimé par celui-ci d'un équilibre entre les clients à partir et les collaborateurs attachés à cette clientèle; que la société Cocerto Entreprise, qui soutient que les négociations n'ont jamais porté sur le personnel, mais seulement sur les clients, ne produit pas d'attestation de M. Daniel Z..., directeur du cabinet de [...] , venant démentir les allégations de M. G... ; que le seul fait que Mme A... atteste avoir été convoquée par M. G... à 18 heures ne démontre pas que le salarié ait agi à l'insu de son employeur; qu'il n'est pas établi que, contrairement à ce qu'affirme M. G... , M. Daniel Z... n'ait pas été présent dans les locaux de l'entreprise durant cet entretien; que Mme A... n'indique pas avoir reçu de M. G... la consigne de garder le silence vis-à-vis de son employeur; que si la société Cocerto Entreprise affirme que les négociations étaient rompues à la date des entretiens de M. G... avec le personnel, qu'elle situe dans la sommation interpellative en mars/ avril 2012, elle ne l'établit pas; que s'il résulte des courriels produits par la société Cocerto Entreprise que : -le 6 décembre 2011, le président-directeur général de la société Cocerto Entreprise écrit à M. G... qu'il ne peut pas lui fixer de date de rendez-vous sans avoir reçu au préalable la liste des clients qu'il souhaitait conserver; -le 19 décembre 2011, M. G... écrit au président directeur général de la société Cocerto Entreprise qu'il a établi une liste de clients mais qu'il souhaite, avant de la lui envoyer, avoir la garantie qu'aucune démarche particulière ne sera entreprise envers ceux-ci et que la plus grande discrétion sera maintenue vis-à-vis de ces clients ainsi que visà- vis des collaborateurs; -le 5 janvier 2012, M. G... écrit au président directeur général de la société Cocerto Entreprise : "Peux-tu me proposer des dates pour un rendez-vous?"; -le 2 mars 2012, M. G... écrit au président-directeur général de la société Cocerto Entreprise : "Pourrais-tu m'appeler sur mon portable?"; qu'il n'est produit aucune pièce venant attester d'une rupture des négociations antérieure au 13 avril 2012, date de la mise à pied conservatoire; que le grief tenant à la tentative de débauchage par M. G... de collaborateurs de la société Cocerto Entreprise n'est pas établi; que la société Cocerto reproche à M. G... d'avoir utilisé les moyens de l'entreprise pour capter sa clientèle ou une partie de celle-ci; qu'après que M. G... ait fait remarquer à son employeur dans sa lettre du 23 avril 2012, que la mise à pied conservatoire le coupait de toute relation avec les clients, que ceux-ci n'allaient sans doute pas apprécier cette situation et qu'il faudrait s'attendre à des réactions de leur part, voire à des départs, de nombreux clients ont notifié à la société Cocerto Entreprise par lettres recommandées avec avis de réception datées pour la première du 30 mai 2012 et pour les suivantes du 22 juin 2012 au 27 juillet 2012, en arguant dans des termes similaires de l'absence en son sein d'interlocuteur expert-comptable depuis plusieurs semaines, la rupture du contrat de prestations comptables qui les liait et ont confié leurs prestations comptables à la société Armor compta ; que si M. G... a conclu, après son licenciement, des contrats de prestation de missions d'expertises comptables avec des clients pour lesquels il avait réalisé antérieurement des missions d'expertises comptables pour le compte de la société Cocerto Entreprise, la société Cocerto Entreprise ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que pendant la période qui a précédé son licenciement en date du 11 mai 2012, M. G... a utilisé le fichier clients ou ses relations professionnelles avec les clients en vue de détourner la clientèle à son profit; que ce grief n'est pas établi; que le fait pour M. G... , dont le contrat de travail ne comportait pas de clause de nonconcurrence, d'avoir, une fois informé du souhait de son employeur de le voir quitter l'entreprise, préparé, en toute transparence et sans recourir à aucun procédé déloyal, la création d'une entreprise concurrente dont l'exploitation n'a commencé qu'après son licenciement, ne caractérise pas un comportement fautif de l'intéressé au regard de ses obligations contractuelles; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. G... est dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'il convient en conséquence de confirmer de ce chef le jugement entrepris; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE la lettre de licenciement reproche à Monsieur G... d'avoir, à son insu, détourné de la clientèle et formalisé des propositions de ré-embauchage auprès d'une partie du personnel pour s'installer aux fins d'exercer une activité concurrentielle dans un cadre déloyal à l'égard de l'employeur ; que la société Cocerto Entreprise a menti dans la lettre de licenciement et est bien en peine aujourd'hui de prouver ce qu'elle a écrit ; que le simple fait de ne pas en être capable met le licenciement fondé sur la déloyauté du salarié à néant et vicie toute la thèse mensongère de l'employeur ; qu'en réalité le départ de Monsieur G... faisait l'objet d'une véritable négociation avec la société Cocerto Entreprise, dans laquelle il était question d'évaluation de clientèle et de liste de clients, ce qu'elle reconnaît aujourd'hui ; que Monsieur G... a été convoqué le 19 octobre 2011 par les membres du comité stratégique de la société Cocerto Entreprise; qu'à cette occasion il a été informé de la volonté de l'employeur de se séparer de lui et d'ouvrir une négociation sur une rupture conventionnelle du contrat de travail ; que le 06 décembre un mél du président du conseil d'administration, Monsieur D..., à Monsieur G... évoquait clairement la négociation sur les clients que le salarié pourrait conserver ; que le 19 décembre Monsieur G... répondait clairement à ce sujet à son employeur ; non seulement la négociation existait, mais elle avançait ; que la société Cocerto Entreprise ne saurait se fonder fictivement sur les conversations que Monsieur G... a eu au vu et su de tous en accord avec la direction avec les salariés le 10 avril 2012, s'agissant d'une éventuelle embauche dans une nouvelle structure dont la création était parfaitement connue ; que le débauchage n'est en effet que l'un des éléments constitutifs d'une concurrence déloyale lorsque celle-ci est avérée ; qu'en tout état de cause la prétendue tentative de détournement de clientèle était parfaitement connue de l'employeur en novembre 2011 ; s'il s'agissait d'un fait fautif, la prescription s'y appliquait ; subsidiairement, la loyauté du salarié et l'absence de volonté de détournement sont démontrés ; que la lettre de licenciement fait état de soi-disant propositions à des conditions plus favorables, alors même que les attestations fournies font état d'un éventuel départ aux mêmes conditions ; qu'il s'agit d'un nouveau mensonge dans les griefs portés contre Monsieur G... ; que la société Cocerto Entreprise se trouve systématiquement mise en défaut sur un argumentaire de mauvaise foi ; 1°) ALORS QUE la tenue de négociations en vue d'une rupture amiable du contrat de travail, tant qu'elle n'a pas abouti à un accord sur cette rupture, ne libère pas les parties des obligations qui pèsent sur elles en vertu de ce contrat ; que le salarié reste tenu d'une obligation de loyauté envers son employeur ; qu'en considérant que l'utilisation du matériel informatique de l'entreprise pour préparer pendant son temps de travail la création d'une société concurrente, et la proposition faite à des salariés de son employeur d'être embauchés au sein de cette société, n'étaient pas fautifs dès lors qu'ils s'inscrivaient dans le cadre des négociations qui étaient en cours, dont elle n'a pas constaté qu'elles avaient abouti à un accord sur les conditions de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 3141-26 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la tenue de négociations en vue d'une rupture amiable du contrat de travail, n'emporte pas de la part de l'employeur, tant que les conditions discutées ne sont pas définitivement arrêtées et n'ont pas fait l'objet d'un accord ferme, renonciation au bénéfice des obligations que le salarié doit respecter en vertu du contrat de travail; qu'en statuant dans un sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 232-1 et L. 3141-26 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR CONDAMNE la société Cocerto Entreprise à payer à M. G... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice des congés payés, de l'indemnité de licenciement, et à titre de dommages-intérêts pour perte du droit individuel à la formation, et en réparation des conditions brutales et vexatoires du licenciement, et D'AVOIR CONDAMNE la même société à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. G... ; AUX MOTIFS QUE la société Cocerto Entreprise reproche à M. G... d'avoir commis des fautes graves et répétitives dans les dossiers qui lui ont été confiés, dont elle indique qu'elles ont été mises en évidence et révélées à l'occasion de décisions judiciaires, de règlements contentieux ou de doléances de clients ; qu'elle cite à cet égard les dossiers E..., Camping [...], [...], [...] et [...] ; qu'elle ajoute que dans plusieurs dossiers, des erreurs techniques grossières révèlent une incurie dans le traitement comptable de plusieurs clients : stocks comptabilisés à l'envers, déclarations RSI inexistantes dans les dossiers, perte de documents ; que M. G... lui oppose la prescription; ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que toutefois ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature ; que le point de départ du délai de deux mois est le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié; que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; que s'agissant du dossier Y..., il est établi qu'il a effectivement donné lieu, après assignation de la société Cocerto Entreprise en 2009 devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, déclaration d'incompétence de cette juridiction et renvoi devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 23 novembre 2010, et débats devant cette juridiction à l'audience du 19 mars 2012, à un jugement contradictoire en date du 23 avril 2012, qui a décidé que la société Cocerto Entreprise a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de moyen en n'alertant pas le client sur les conséquences fiscales de la non-libération de la totalité du capital social et condamné celle-ci à payer à Me F... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y... la somme de 11.847 euros à titre de dommages-intérêts; que cependant la société Cocerto Entreprise, qui avait connaissance des faits par la réclamation du client suite au redressement fiscal notifié le 20 février 2008 et par la rupture des relations contractuelles par celui-ci qui s'en est suivie le 27 mars 2008, avait à sa disposition le dossier du cabinet contenant l'ensemble des pièces relatives à l'exécution par M. G... de la mission d'expertise comptable litigieuse; qu'elle a pu effectuer au cours des deux années qui ont suivi, afin d'assurer sa défense en justice, toutes les analyses et toutes les investigations internes qu'en sa qualité de professionnelle de l'expertise comptable elle estimait utiles ; qu'elle a ainsi disposé au plus tard en 2011, sans attendre l'issue de la procédure civile l'opposant au client, de tous les éléments lui permettant d'avoir la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié; qu'elle ne démontre pas que celui-ci lui aurait dissimulé des éléments dont elle n'aurait eu connaissance qu'après plusieurs années de procédure et seulement dans les deux mois précédant le 13 avril 2012; que le caractère fautif des faits reprochés au salarié et leur gravité étant indépendants du montant de la condamnation pécuniaire prononcée par la juridiction civile, la société Cocerto Entreprise est mal fondée à prétendre que ce n'est qu'en ayant connaissance de la décision de justice qu'elle a eu une exacte connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'elle impute à M. G... dans ce dossier; que s'agissant du dossier E..., il est établi qu'il a effectivement donné lieu, après assignation de la société Cocerto Entreprise devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc le 2 mars 2011 et débats à l'audience du 12 décembre 2011, à une décision contradictoire de cette juridiction en date du 30 janvier 2012, signifiée le 9 mars 2012, qui a retenu que la société Cocerto Entreprise a manqué à sa mission et à son devoir de conseil en ne remettant pas à l'administration fiscale les déclarations de taxe professionnelle de ce client pour les années 2007, 2008 et 2009 et condamné celle-ci à payer à M. E... la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts; que cependant, la société Cocerto Entreprise, qui avait connaissance des faits par la réclamation du client, suite au redressement fiscal notifié le 28 février 2010, et par la demande de renseignements de son assureur le 8 juin 2010 et qui avait à sa disposition le dossier du cabinet contenant les pièces relatives à l'exécution par M. G... de la mission d'expertise comptable litigieuse, ne démontre pas qu'elle ne disposait pas alors de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier exactement le traitement de ce dossier par M. G... ; que si elle reproche au salarié d'avoir produit des pièces et fourni des explications pour dissimuler ses erreurs, ce qui n'est pas établi la concernant, elle était en tout état de cause en mesure, en sa qualité de professionnelle de l'expertise comptable, d'apprécier leur bien-fondé et leur portée sans attendre l'issue du procès civil; que la société Cocerto Entreprise qui invoque ici la date de la signification du jugement, le 9 mars 2012, comme étant celle à laquelle elle a disposé d'une connaissance exacte des faits et non celle du prononcé de la décision, le 30 janvier 2012, contrairement à sa position dans le dossier précédent, ne justifie pas non plus d'un élément nouveau pour elle résultant de cette signification ; qu'elle est dès lors mal fondée à prétendre que ce n'est que dans les deux mois précédant le 13 avril 2012 qu'elle a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié dans ce dossier; que s'agissant du dossier de la société X..., il est établi que, suite à un redressement fiscal notifié le 11 juin 2007, confirmé le 5 juillet 2007, cette société a assigné le 30 juin 2009 la société Cocerto Entreprise en responsabilité devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, qui a sursis à statuer le 12 avril 2010, dans l'attente de la décision de la juridiction administrative; qu'il apparaît que la convocation de M. G... devant le comité stratégique le 19 octobre 2011 était notamment liée à ce litige; que la société Cocerto Entreprise, qui a fait état dans un courrier adressé à M. G... le 24 novembre 2011 de l'indemnisation de 140 000 euros que leur assureur a été amené à verser à un client, produit un protocole transactionnel tripartite portant un tampon du 22 décembre 2011, aux termes duquel il était réglé à société X..., en contrepartie de son désistement d'instance et d'action, une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive de 147 500 euros, dont 142 500 euros réglés par la compagnie Covea risks, assureur de la société Cocerto Entreprise, et 5000 euros correspondant à la franchise contractuelle par la société Cocerto Entreprise ; que la société Cocerto Entreprise avait donc une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié dans ce dossier plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement; que dans la lettre de mise à pied conservatoire et de convocation à entretien préalable adressée à M. G... le 13 avril 2013, la société Cocerto Entreprise a d'ailleurs souligné elle-même avoir attiré son attention "depuis de nombreux mois" sur les conséquences préjudiciables d'erreurs professionnelles commises dans l'exercice de son art à l'égard de trois de leurs clients, dont sont résulté des contentieux en responsabilité devant le tribunal de commerce et le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, faisant ainsi référence aux clients Y..., E... et X...; que s'agissant du dossier Camping [...], il apparaît que la société Cocerto Entreprise a effectivement adressé à ce client un chèque de 5 000 euros daté du 9 mars 2012 accompagné d'une lettre en date du 12 mars 2012 précisant qu'il s'agit du règlement partiel du litige en cours concernant les demandes de dégrèvement de taxe professionnelle, conformément à un entretien téléphonique avec M. Daniel Z...; que la société Cocerto Entreprise a eu cependant connaissance de ces faits dès octobre 2011, suite à la lettre du conciliateur fiscal départemental du 17 octobre 2011 maintenant la décision de l'administration fiscale locale du 29 avril 2011 rejetant la demande du client de dégrèvement de taxe professionnelle pour les années 2008 et 2009; qu'elle ne démontre pas qu'alors qu'elle avait à sa disposition le dossier du cabinet contenant les pièces relatives à l'exécution par M. G... de cette mission d'expertise comptable, elle n'avait pas tous les éléments lui permettant d'apprécier l'existence d'un manquement fautif de M. G... à ses obligations contractuelles dans le traitement de ce dossier, aucune pièce n'étant produite justifiant d'un élément nouveau porté à sa connaissance dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, le 13 avril 2012, de nature à modifier son appréciation des faits; que s'agissant du dossier Levêque, s'il est établi que des pénalités et des intérêts de retard d'un montant total de 1 426 euros ont été infligées au client par l'administration fiscale le 24 novembre 2010 pour déclaration tardive de ses revenus de l'année 2009 et que la demande de remise gracieuse de ces pénalités a été rejetée le 25 août 2011, aucune pièce n'est produite là non plus par la société Cocerto Entreprise justifiant d'un élément nouveau, porté à sa connaissance dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, de nature de nature à modifier son appréciation des faits reprochés à M. G... dans ce dossier ; qu'à supposer que M. G... ait eu le pouvoir de rechercher un règlement amiable avec les clients, ce qui n'est pas établi, la société Cocerto Entreprise avait connaissance dès le début des litiges, au vu du dossier client dont elle disposait et des informations du directeur du cabinet, d'une éventuelle carence du salarié sur ce point; que la société Cocerto Entreprise ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle n'a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur de l'un des faits fautifs ci-dessus reprochés à M. G... que moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le 13 avril 2012 ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir que le salarié aurait commis dans d'autres dossiers des erreurs techniques grossières révélant une incurie dans le traitement comptable de plusieurs clients (stocks comptabilisés à l'envers, déclarations RSI inexistantes dans les dossiers, perte de documents) ; que le grief tenant à la commission de fautes graves et répétitives dans le traitement des dossiers dont il avait la charge est dès lors prescrit ; ( ) ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en cas de faute grave l'employeur doit, en principe, engager la procédure de rupture du contrat dans un délai restreint dès qu'il a été informé des faits allégués comme fautifs ; que la lettre de convocation à entretien préalable ayant été remise le 13 avril 2012, sont donc prescrits tous les griefs antérieurs au 13 février 2012 ; que la société Cocerto Entreprise connaissait précisément tous les faits supposés fautifs bien avant cette date ; que de ce seul chef la prescription s'applique ; que Monsieur G... conteste la qualification de « faute professionnelle » arguée par la société Cocerto Entreprise, qui invoque des manquements techniques ou relationnels, subjectifs et non prouvés ; que l'existence d'erreurs ou de négligences professionnelles, caractérisant une insuffisance professionnelle, ne peuvent motiver un licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce la société Cocerto Entreprise n'explique nullement en quoi la faute du salarié serait caractérisée dans chacun des dossiers évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'elle a défendu devant les juridictions, pour les dossiers Y... et E..., qu'il y avait débat sur les éventuels manquements ; que dans le dossier X..., elle a préféré transiger, ce qui ne saurait être présenté comme une reconnaissance de responsabilité ; que concernant les litiges avec l'administration fiscale, il s'agit d'une situation fréquente d'appréciation différente, pour laquelle il est habituel que pour des raisons commerciales le comptable préfère prendre en charge l'indemnisation de son client ; 1°) ALORS QUE le délai d'engagement des poursuites disciplinaires prévu par l'article L.1332-4 du code du travail, ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance pleine et entière des fautes commises ; que l'employeur dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 5 al.3), a fait valoir que M. G... en sa qualité d'expert-comptable, commissaire aux comptes et cadre important de la société Cocerto Entreprise, dont il était associé de la société holding, gérait les dossiers dont il avait la charge en toute autonomie, notamment le cas échéant, les contentieux générés par ces dossiers, si bien qu'il n'avait eu une connaissance pleine et entière des fautes commises qu'avec le prononcé des jugements de condamnation rendus à son encontre (conclusions p. 11 in fine , 12 al.1er et 6, p.15 al.12) ; qu'en ne vérifiant pas ainsi qu'elle y était invitée, si M. G... n'avait pas assuré seul le suivi des contentieux, de sorte que l'employeur n'avait effectivement eu une pleine connaissance des manquements commis qu'à la suite des jugements auxquels ils avaient donné lieu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ce texte autorise l'employeur à se prévaloir de fautes anciennes non poursuivies dès lors qu'elles s'accompagnent de faits fautifs commis dans le délai d'engagement des poursuites, sans soumettre cette autorisation à la condition que les faits anciens et ceux commis dans le délai, soient de même nature ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que les divers manquements commis dans les dossiers et la tentative de leur dissimulation par M. G... , étaient couverts par la prescription, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par la lettre de licenciement, et examiner tous les griefs qui y sont mentionnés ; que dans cette lettre l'employeur, au titre de la faute grave, reproche au salarié non seulement ses négligences et manquements dans plusieurs dossiers, mais aussi et surtout, son attitude consistant à nier ou à dissimuler ceux-ci ; que la cour d'appel par l'adoption supposée des motifs des premiers juges, a écarté la faute grave au motif que les manquements reprochés relevaient de l'insuffisance professionnelle, sans examiner si l'attitude précitée était établie, et caractérisait une telle faute ; qu'elle a ainsi a méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 4°) QU'elle a ainsi, également, privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail du code du travail.
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du Code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel