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Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11095
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 230 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11095 F Pourvoi n° G 15-29.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Kheira Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Asmx, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , Axe [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Asmx ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 – dite Syntec – et de ses demandes consécutives en rappel de salaires et indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU' "en vertu de l'arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 2013, il appartient à la cour de se prononcer sur la convention collective applicable après avoir vérifié si l'activité principale de la SAS ASMX est la maintenance des systèmes et d'applications informatiques visées par l'article premier de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; QUE l'article premier de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 définit son champ professionnel d'application comme suit : ( ) La présente convention définit le statut des membres du personnel des entreprises ayant notamment pour codes NAF ceux mentionnés dans le présent avenant et dont l'activité principale est une activité d'ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des entreprises d'organisation de foires et salons, entreprises dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. Le champ d'application de la convention collective nationale est le suivant, conformément à la nouvelle nomenclature des activités économiques : Informatique 58. 21Zp : édition de jeux électroniques. 58. 29Ap : édition de logiciels système et de réseau. 58. 29Bp : édition de logiciels outils de développement et de langages. 58. 29Cp : édition de logiciels applicatifs. 62. 01Zp : programmation informatique. 62. 02Ap : conseil en systèmes et logiciels informatiques. 62. 02B : tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques. 62. 09Zp : autres activités informatiques. 62. 03Z : gestion d'installations informatiques. 63. 11Zp : traitement de données, hébergement et activités connexes. 58. 12Zp : édition de répertoires et de fichiers d'adresses. 63. 12Z : portails internet. Ingénierie 71. 12Bp : ingénierie, études techniques. 74. 90Bp : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. 71. 20B : analyses, essais et inspections techniques. Études et conseil 73. 20Z : études de marché et sondages. 70. 21Z : conseil en relations publiques et communication. 70. 22Zp : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. 78. 10Zp : activités des agences de placement de main-d'oeuvre. 78. 30Z : autre mise à disposition de ressources humaines. Foires, congrès et salons 82. 30Z : organisation de foires, salons professionnels et congrès. 43. 32C : agencement de lieux de vente, montage de stands. 25. 11Z : fabrication de structures métalliques et éléments modulaires pour exposition. 90. 04Z : gestion de salles de spectacles. 68. 32A : administration d'immeubles et autres bien immobiliers. 68. 20B : location de terrains et autres biens immobiliers : halls d'exposition, salles de conférence, de réception, de réunion. Traduction et interprétation 74. 30F : traduction et interprétation" ; QUE Madame Kheira Y... plaide l'application de la convention collective du 15 décembre 1987 au motif que la SAS ASMX est une société de services d'ingénierie informatique (SSII) ayant pour principale activité la tierce maintenance des systèmes d'exploitation par des contrats pluriannuels reconduits tacitement ; qu'elle se réfère : - au logo de la société faisant référence à l'Assistance Système Maintenance AIX, - au site Internet de la société évoquant « l'expertise des serveurs AIX et LINUX » et la« maintenance des systèmes d'exploitation IBM X » constituant l'expertise historique de la structure depuis sa création, - à la plaquette d'information indiquant que la SAS ASMX met à la disposition de ses clients les connaissances de ses ingénieurs systèmes, - à la délégation d'ingénieurs systèmes informatique effectuée par la société, - à son référencement sur le site des marchés publics en qualité de tiers mainteneur, - à la composition de sa principale clientèle de grands comptes composée d'une clientèle directe représentant 58 % du chiffre d'affaires et de revendeurs indirects à raison de 42 % de son chiffre d'affaires notamment Infologic, éditeur de logiciels informatiques, DCS Automotive, éditeur de logiciels et société de service informatique, Atos Origine Intégration, SSII, société de service informatique, CFFI SSII, société de service informatique ; QU'au vu de ces éléments, elle soutient que 85 % du chiffre d'affaires de la société ASMX résultent de la seule activité de tiers mainteneur et qu'en conséquence, la société est un tiers mainteneur système et non un mainteneur, comme par exemple IBM et HP, et relève à ce titre de la convention SYNTEC alors que celle de la papeterie librairie et bureautique concerne des sociétés de distribution de mobilier, papeterie, bureautique à destination des TPE, PME ; QUE la SAS ASMX s'estime bien-fondée à appliquer la convention collective nationale de commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, et informatique et librairie au motif que le rattachement de son activité à celle d'une SSII procède d'erreurs d'appréciation de la part de Madame Kheira Y... qui n'a pas compris l'activité de son employeur après 18 mois passés au sein de l'entreprise ; QU'elle affirme que son activité principale réelle et effective est celle de la maintenance des matériels et des équipements informatiques à l'exclusion de toute maintenance logicielle qui relève de la tierce maintenance logicielle comme le démontrent les conditions générales des contrats de maintenance qu'elle propose, les constatations de Maître A..., huissier de justice à Bobigny dans son procès-verbal de constat du 7 septembre 2004, le rapport de diagnostic établi par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris et l'attestation de Monsieur Pascal X..., commissaire aux comptes de la société depuis 7 ans ; QUE cela étant, selon l'article L.2261-2 du code du travail la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que lorsque l'entreprise exerce des activités commerciales, l'activité principale est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus élevé ; que dans son attestation du 2 septembre 2015, le commissaire aux comptes de la SAS ASMX explique que : « ASMX assure principalement pour ses clients le maintien en condition opérationnelle de leur matériel informatique, serveur et périphériques. Le chiffre d'affaires principal de la société est ainsi constitué du revenu de contrats de maintenance matérielle représentant 1 979 K€ HT soit 89,2 % du CA total qui s'élève à 2 218 K€ HT en moyenne annuelle sur ces 7 dernières années. Le volume de cette activité prédominante de réparation d'équipement informatique est constant chaque année, oscillant ainsi de 87,6 % du CA total à 89,6 % selon les années. Cette activité principale est assurée au moyen de contrats de maintenance matérielle grâce à un important stock (696 K€ en valeur brute au dernier bilan) de pièces détachées pour lesquelles il est procédé annuellement à un inventaire physique, avec une hot-line assurée par des ingénieurs support pour la qualification des incidents et des techniciens d'intervention sur site pour assurer le changement des pièces en cas de panne chez les clients dans les délais contractuels prévus aux conditions générales du contrat ASMX. Le reste du chiffre d'affaire qui représente 10,8 % du CA moyen soient 239 K€ HT provient d'une partie d'intervention en réparation de matériel sur des sites clients n'ayant pas souscrit de contrats de maintenance (avec devis préalable incluant pièces, main d'oeuvre et déplacement), et pour partie d'une activité accessoire résultant de projets de mise en oeuvre d'infrastructures et de services informatiques assurés par un seul ingénieur support système certifié sur AIX, détaché de l'activité principale de maintenance quelques jours par an pour l'avant vente et la mise en oeuvre de ses prestations » ; QUE la conclusion du commissaire aux comptes expert-comptable s'appuie sur un récapitulatif de chiffre d'affaires de la SAS ASMX qui relève sur l'année 2008, un montant total HT de 2 156 000,00 euros, dont 1 932 000,00 euros pour les contrats de maintenance (89,6 %) et 224 000,00 euros (10,4 %) pour les prestations informatiques, et sur l'année 2009 un montant total HT de 2 308 000,00 euros, dont 2 046 000,00 euros (88,6 %) pour les contrats de maintenance et 262 000,00 euros (11,4 %) pour les prestations informatiques ; QUE ces données sont en cohérence avec celles des années précédentes puisque le chiffre d'affaires au 31/12/2003 s'est élevé à 1 506 846,92 euros, dont 1 504 852,20 euros pour les prestations sous contrat de maintenance et 216 201,92 euros pour les prestations de service informatique ; QUE par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat sur les conditions matérielles d'exercice de l'activité de la SAS ASMX établi le 7 septembre 2015 par Maître A..., huissier de justice à Bobigny, qu'au rez-de-chaussée de la société, se trouvent une zone de livraison, un atelier de réparation, un stock de pièces détachées qui occupe plus de la moitié de la totalité de la surface et une zone informatique servant à répliquer les pannes et qu'il existe dans le bureau de Monsieur Didier B..., président, deux grands meubles classeurs comportant huit tiroirs contenant l'intégralité des contrats ASMX ; que l'huissier déclare avoir procédé à un sondage dans l'intégralité des classeurs et n'y avoir trouvé que des contrats de maintenance avec, d'une part, les conditions générales ASMX et, d'autre part, un descriptif annexe du matériel à entretenir ; QUE selon les exemplaires produits par la SAS ASMX (un document vierge et un document signé d'un client), l'objet de la prestation prévue dans les conditions générales du contrat de maintenance est défini comme suit : « ASMX s'engage à fournir au client un service d'assistance informatique destiné à maintenir ou rétablir en bon état de fonctionnement le matériel objet du présent contrat, selon la configuration d'origine. Les présentes Conditions générales font partie intégrante du contrat de maintenance signé entre les deux parties. Les dispositions particulières sont définies en annexe, et elles modifient et remplacent les conditions générales. Ces documents constituent l'intégralité des engagements écrits ou verbaux entre les parties ; ils annulent et remplacent tous documents antérieurs à ce contrat » ; QUE le rapport PREDIF (Plan de Réduction des Déchets en Ile-de-France) de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris portant diagnostic au 27 septembre 2013 relève que l'activité de la SAS ASMX est la « réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques » et qu'elle génère un certain nombre de déchets, parmi lesquels des déchets non dangereux, notamment, des palettes, du métal, ainsi que des déchets dangereux, comme par exemple, des piles, des aérosols, des lingettes, des solvants et du matériel informatique, électrique et électronique ; QU'il ressort clairement de l'ensemble de ces éléments que l'activité principale de la SAS ASMX tant en terme de déploiement de moyens que de chiffre d'affaires est bien celle de la maintenance matérielle d'équipements informatiques et que celle d'ingénierie et de maintenance de logiciels, par nature immatérielle et qui n'impose pas de stock ni ne produit de déchets, est accessoire ; que les affirmations contraires de Madame Kheira Y... ne sont fondées que sur des interprétations subjectives de l'appelante tirées de son analyse personnelle de divers documents qui ne peuvent contredire les données chiffrées et les critères matériels objectifs ci-dessus ; QUE c'est donc à bon droit que la SAS ASMX considère que lui est applicable la convention collective nationale de commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, et informatique et librairie, depuis sa création en 2002 ; qu'en conséquence, Madame Kheira Y... sera déboutée de sa demande tendant à dire applicable la convention collective SYNTEC et, par voie de conséquence, de toutes ses prétentions chiffrées fondées sur cette convention, à savoir sa demande en paiement de la somme de 44 245,00 euros résultant du manque à gagner du fait de la non application de la convention SYNTEC, et celle au titre de l'indemnité de licenciement de 2/10 de mois par année d'ancienneté ; que la demande d'expertise judiciaire formée par Madame Kheira Y... en cas de contestation de ses calculs de rappels de salaire fondés sur l'application de la convention collective SYNTEC sera également rejetée comme dépourvue d'objet" ; 1°) ALORS QUE l'article 1er de la convention collective Syntec intègre dans son champ d'application les activités de " 62.02 B tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques, 62.09 Zp : autres activités informatiques, 62.03 Z : gestion d'installations informatiques" ; qu'entre dans ce champ d'application l'entreprise dont, selon les propres constatations de la Cour d'appel, "l'activité principale tant en terme de déploiement de moyens que de chiffre d'affaires est celle de la maintenance matérielle d'équipements informatiques" et l'activité accessoire " celle d'ingénierie et de maintenance de logiciels ( )" ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.2261-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la Convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 intègre dans son champ d'application les : "( ) entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes : - commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier de bureau, auprès d'une clientèle de particuliers, professions libérales, entreprises, administrations commerces de librairie, y compris les entreprises vendant à des revendeurs (rubrique 52.4 R de la NAF)" ; qu'en déclarant cette convention collective applicable à une entreprise dont, selon ses propres constatations, "l'activité principale tant en terme de déploiement de moyens que de chiffre d'affaires est celle de la maintenance matérielle d'équipements informatiques" et l'activité accessoire " celle d'ingénierie et de maintenance de logiciels ( )" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le texte susvisé, ensemble l'article L.2222-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'une somme de 6 481 € à titre de rappel des commissions sur les contrats signés à engagement initial supérieur à douze mois et de sa demande tendant à voir ordonner à la Société ASMX la production des contrats de tierce maintenance de cette durée ; AUX MOTIFS QUE " Il résulte de la lecture du jugement du 10 décembre 2009 et de l'arrêt du 6 octobre 2011 que le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué sur les demandes de Madame Kheira Y... au titre des commissions sur les contrats signés à engagement initial supérieur à 12 mois, que la Cour d'appel de Paris a également examiné la demande relative aux commissions dues au titre du contrat Lafarge Granulats et qu'elle a confirmé le jugement du 10 décembre 2009, et, pour le surplus, débouté l'appelante de ses prétentions nouvelles ; QUE le dispositif de l'arrêt d'appel portant sur les demandes de commissions à engagement supérieur à 12 mois, n'est pas atteint par la cassation ; que les demandes de Madame Kheira Y... à ce titre sont donc irrecevables ; que l'irrecevabilité des demandes de rappel de commissions de Madame Kheira Y... rend sans objet celle tendant à la communication de l'ensemble des contrats de tierce maintenance à engagement initial de 12 mois mais aussi de 24 et 36 mois signés par Madame Kheira Y..." ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel (p.2 §.3) que, dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 10 décembre 2009, Madame Y... s'était bornée à demander l'allocation de "892,04 € au titre de la garantie exceptionnelle des commissions 2006 liées au cycle de vente long" ; que pour sa part, la Cour d'appel de Paris avait "également examiné la demande relative aux commissions dues au titre du contrat Lafarge Granulats et confirmé le jugement du 10 décembre 2009 pour le surplus" ; qu'il en résultait que sa demande, formulée devant la cour de renvoi, au titre des contrats signés et honorés en 2006 et 2007 pour une période supérieure à douze mois, présentée devant la cour de renvoi pour un montant de 6 481 €, représentait pour partie une demande nouvelle qui n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du Code civil.
Articles de loi cités
article L.2222-1 du Code du travail.article 452 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.2261-2 du Code du travailarticle 1351 du Code civil.article L.2261-2 du code du travail la convention collarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel