Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11082
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 2 145 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11082 F Pourvoi n° E 15-28.032 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Delta Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Judith Z..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me I... , avocat de la société Delta Sud, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delta Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delta Sud à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me I... , avocat aux Conseils, pour la société Delta Sud PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit le harcèlement moral établi et condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral; AUX MOTIFS QU' « une convention de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation a été signée le 26 octobre 2012 entre la SARL Delta sud et l'IFSECC concernant Mme Y...; que ce contrat prévoyait une action de formation aux fins d'obtenir un BTS comptabilité et gestion des organisations d'une durée de 24 mois, du 29 octobre 2012 au 31 août 2014, et précisait que les fonctions de tuteur seraient assurées par Mme B...; que, le même jour, Mme Y... a signé le contrat de professionnalisation ; qu'en dernier lieu, Mme Y... percevait une rémunération mensuelle brute de 1 430,25 euros; que, par courrier du 18 janvier 2013, la SARL Delta sud a formulé à Mme Y... un certain nombre de reproches, notamment de ne pas disposer des compétences comptables affichées dans son curriculum vitae, de ne pas respecter les consignes simples, de commettre de nombreuses erreurs et de s'être absentée sans autorisation du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013 ; que Mme Y..., par courrier du 8 février 2013, a contesté ces reproches soulignant qu'elle n'avait bénéficié que d'une formation de 6 jours avec le comptable démissionnaire, ce qui était insuffisant pour maitriser le logiciel, et a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que la SARL Delta sud a notifié à Mme Y... un avertissement le 11 févier 2013 en lui reprochant son insolence, son manque d'activité, son non-respect de ses horaires de travail et de ne pas remettre ses feuilles de temps ; que la SARL Delta Sud a refusé la rupture conventionnelle proposée par Mme Y... en raison du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 10 000 euros sollicitée par la salariée; que Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie du 8 février au 22 mars 2013 ; que, le 16 avril 2013, elle a signé un avenant à son contrat de travail qui modifiait ses horaires en les fixant, alors que jusque là elle commençait à travailler à 9h, de 7h à 11h30 et 12h30 à 15h au motif que Mme B... serait davantage disponible entre 7h et 9h pour s'occuper de sa formation; que Mme Y... a été à nouveau en arrêt de maladie du 22 avril au 5 juin 2013 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier du 29 mai 2013 ainsi libellé: " ( ... ). Suite aux nombreuses difficultés rencontrées dans la réalisation de mon contrat de travail de formation professionnelle, je suis au regret de vous indiquer que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs, à dater de cc jour pour les motifs suivants qui sont non exhaustifs : Formation par la tutrice désignée par le contrat totalement inexistante. Absence de visite médicale d'embauche et de reprise après mon arrêt de travail du 8 février au 24 mars 2013. Refus de votre part de me la faire passer, malgré mes différents rappels. Menaces et agressions de votre part ainsi que de la part de votre conjoint salarié de la société. Conditions de vie et de travail inacceptables. Pressions que vous m'avez fait subir qui m'ont rendue malade. ( ... )"; sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; Mme Y... établit : avoir été destinataire d'un avertissement notifié le 11 février 2013, avoir signé un avenant modifiant très sensiblement ses horaires de travail et avançant son heure de début de travail à 7h, ne pas avoir été convoquée à une visite d'embauche, ne pas avoir été convoquée à une visite médicale de reprise après son premier arrêt de maladie, ne pas avoir bénéficié de la formation qui fait partie intégrante du contrat de professionnalisation, ainsi que cela résulte de l'attestation circonstanciée de Mme C... qui a été dessinatrice industrielle au sein de la SARL Delta sud du 27 avril 2012 au 22 juillet 2013 et qui atteste que Mme Y... devait remplacer la comptable démissionnaire et l'assistante de direction qui était en arrêt de maladie, avoir subi l'agressivité de Mme B..., comme cela résulte de l'attestation de Mme C... mais aussi celle de M. B..., comme l'indique dans son attestation Mme D..., assistante de direction, qui témoigne qu'à son retour de congé de maternité Mme Y... était en arrêt de maladie, qu'elle avait été avertie qu'elle ne faisait pas l'affaire, qu'il lui avait été demandé de la surveiller et que lorsque Mme Y... était revenue elle avait subi une violente colère de M. B... qui ne voulait pas qu'elle reprenne le travail et l'avait installée sur un coin de bureau sur une chaise de cuisine, avoir eu comme poste de travail une chaise en bois positionnée devant un angle de bureau, devant le photocopieur avec une partie des dossiers posés par terre, l'autre sur les genoux et un ordinateur portable, ainsi que l'a constaté le contrôleur du travail le 10 avril 2013 ; que Mme Y... justifie également, en produisant ses arrêts de maladie et le certificat médical du docteur E... daté du 20 juillet 2013, que son état de santé s'était dégradé en raison et qu'elle souffrait de stress et d'anxiété; que ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il revient à la SARL Delta sud de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; que Mme F..., comptable intervenant ponctuellement au de la SARL Delta sud, atteste que Mme Y..., à son retour d'arrêt de maladie le 22 avril 2013, a pris sa place dans le bureau et que M. B... a dû lui demander trois fois, en haussant le ton, de lui rendre sa place avant qu'elle s'exécute; qu'elle ajoute qu'elle n'a jamais assisté à aucun harcèlement de la part de M. et Mme B... ; que la période de présence de Mme F... dans l'entreprise étant inconnue à l'exception de ce seul incident il n'apporte pas d'information; que la SARL Delta sud communique un mail de la médecine du travail indiquant que Mme Y... a été convoquée le 13 mars 2013 pour sa visite d'embauche et qu'elle ne s'y est pas présentée car elle était en arrêt de maladie ; que si Mme G..., gestionnaire de compte, qui intervenait au sein de la SARL Delta sud une demie journée par semaine pour le compte du cabinet d'expertise comptable atteste que Mme Y... ne maîtrisait pas le logiciel, l'avait bloqué à plusieurs reprises et commettait des erreurs de saisie malgré les quelques explications qu'elle lui avait données, elle ne confirme pas l'intégralité des reproches formulées par l'employeur et en particulier ne mentionne pas d'agressivité de la part de Mme Y... ; que M. H..., gérant du cabinet d'expertise comptable, atteste n'avoir jamais constaté de comportement anormal de la part de M. et Mme B... et avoir toujours vu Mme Y... assise à son bureau devant son ordinateur ; que dès lors qu'il précise qu'il se rendait au sein de la société une fois par mois ce témoignage est sans grande valeur probante; qu'également, s'il indique avoir adressé à la SARL Delta sud un courrier le 8 mars 2013 informant la SARL Delta sud des lacunes de Mme Y... et de son comportement irrespectueux envers Mme G... force est de constater que ce courrier n'est pas communiqué et que Mme G..., dans sa propre attestation, ne se plaint pas du comportement de Mme Y...; qu'elle soutient que Mme Y... avait été auparavant convoquée plusieurs fois à des visites médicales d'embauche et n'avait pas voulu s'y rendre ; qu'elle ne le démontre cependant pas et ne peut tirer argument de ce que Mme Y... n'a été présente dans l'entreprise que 41 jours sur 5 mois dès lors que son premier arrêt de maladie ne date que du 8 février 2013 ; que, finalement, la SARL Delta sud ne prouve pas que les faits établis par Mme Y..., en particulier le changement d'horaire de travail, l'absence de visite médicale d'embauche et de reprise dans les délais légaux, le défaut de formation, n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de dire le harcèlement moral établi ; que le préjudice subi par Mme Y... du fait du harcèlement moral subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 euros.». ALORS QUE constitue un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne sont pas des faits susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral un avertissement consécutif à une absence injustifiée et au non-respect des consignes, un changement d'horaire de travail résultant d'un avenant signé par le salarié, un défaut de visite médicale d'embauche et de reprise pour le salarié qui produit seulement un certificat médical émanant de son médecin traitant ne mentionnant aucun harcèlement moral en lien avec le travail et un défaut de formation ; qu'en se fondant sur ces éléments pour retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement illicite en conséquence du harcèlement moral subi, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail. ET ALORS, en toute hypothèse, QU'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge de vérifier concrètement si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel qui a relevé que la salariée s'était absentée sans autorisation du 24 janvier 2012 au 2 janvier 2013, que l'employeur lui reprochait de ne pas respecter les consignes et que ce dernier communiquait un mail de la médecine du travail indiquant que la salariée avait été convoquée à une visite médicale d'embauche mais qu'elle ne s'y était pas présentée et enfin que l'intéressée avait signé un avenant pour la modification de ses horaires de travail afin que l'employeur soit plus disponible pour assurer sa formation, aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 21 450 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 1 000 euros pour absence de visite médicale d'embauche et de reprise ; AUX MOTIFS QU' « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; dès lors que le harcèlement moral établi résultait des agissements des dirigeants de la société et qu'il a perduré malgré les protestations de la salariée et l'intervention du contrôleur du travail, la poursuite du contrat de travail était impossible ; qu'il convient, infirmant le jugement, de dire fondée la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Sur les conséquences de la rupture, qu'en application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail Mme Y... a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat; qu'il lui sera alloué de ce chef la somme non contestée de 21 450 euros; que dès lors que cette somme comporte la rémunération due à Mme Y... à partir du 1er juin 2013 pour une prise d'acte en date du 29 mai 2013 il n'y a pas lieu de lui octroyer en sus une indemnité de préavis ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de ce chef; Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de reprise, le préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral nécessairement subi par Mme Y... en l'absence dans les délais légaux de visite médicale d'embauche et de reprise sera réparée par l'allocation d'une somme de 1 000 euros ». ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que la salariée avait été victime de harcèlement moral aux motifs notamment d'un défaut de visite médicale d'embauche et de reprise entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui a alloué à cette dernière les sommes de 21 450 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée illicite du contrat de travail à durée déterminée, 2 500 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 1 000 euros pour absence de visite médicale d'embauche et de reprise en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 21 450 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de reprise ; AUX MOTIFS QU' « une convention de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation a été signée le 26 octobre 2012 entre la SARL Delta sud et l'IFSECC concernant Mme Y...; que ce contrat prévoyait une action de formation aux fins d'obtenir un BTS comptabilité et gestion des organisations d'une durée de 24 mois, du 29 octobre 2012 au 31 août 2014, et précisait que les fonctions de tuteur seraient assurées par Mme B...; que, le même jour, Mme Y... a signé le contrat de professionnalisation ; qu'en dernier lieu, Mme Y... percevait une rémunération mensuelle brute de 1 430,25 euros; que, par courrier du 18 janvier 2013, la SARL Delta sud a formulé à Mme Y... un certain nombre de reproches, notamment de ne pas disposer des compétences comptables affichées dans son curriculum vitae, de ne pas respecter les consignes simples, de commettre de nombreuses erreurs et de s'être absentée sans autorisation du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013 ; que Mme Y..., par courrier du 8 février 2013, a contesté ces reproches soulignant qu'elle n'avait bénéficié que d'une formation de 6 jours avec le comptable démissionnaire, ce qui était insuffisant pour maitriser le logiciel, et a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que la SARL Delta sud a notifié à Mme Y... un avertissement le 11 févier 2013 en lui reprochant son insolence, son manque d'activité, son non-respect de ses horaires de travail et de ne pas remettre ses feuilles de temps ; que la SARL Delta Sud a refusé la rupture conventionnelle proposée par Mme Y... en raison du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 10 000 euros sollicitée par la salariée; que Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie du 8 février au 22 mars 2013 ; que, le 16 avril 2013, elle a signé un avenant à son contrat de travail qui modifiait ses horaires en les fixant, alors que jusque là elle commençait à travailler à 9h, de 7h à 11h30 et 12h30 à 15h au motif que Mme B... serait davantage disponible entre 7h et 9h pour s'occuper de sa formation; que Mme Y... a été à nouveau en arrêt de maladie du 22 avril au 5 juin 2013 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier du 29 mai 2013 ainsi libellé: " ( ... ). Suite aux nombreuses difficultés rencontrées dans la réalisation de mon contrat de travail de formation professionnelle, je suis au regret de vous indiquer que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs, à dater de cc jour pour les motifs suivants qui sont non exhaustifs : Formation par la tutrice désignée par le contrat totalement inexistante. Absence de visite médicale d'embauche et de reprise après mon arrêt de travail du 8 février au 24 mars 2013. Refus de votre part de me la faire passer, malgré mes différents rappels. Menaces et agressions de votre part ainsi que de la part de votre conjoint salarié de la société. Conditions de vie et de travail inacceptables. Pressions que vous m'avez fait subir qui m'ont rendue malade. ( ... )"; sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; Mme Y... établit : avoir été destinataire d'un avertissement notifié le 11 février 2013, avoir signé un avenant modifiant très sensiblement ses horaires de travail et avançant son heure de début de travail à 7h, ne pas avoir été convoquée à une visite d'embauche, ne pas avoir été convoquée à une visite médicale de reprise après son premier arrêt de maladie, ne pas avoir bénéficié de la formation qui fait partie intégrante du contrat de professionnalisation, ainsi que cela résulte de l'attestation circonstanciée de Mme C... qui a été dessinatrice industrielle au sein de la SARL Delta sud du 27 avril 2012 au 22 juillet 2013 et qui atteste que Mme Y... devait remplacer la comptable démissionnaire et l'assistante de direction qui était en arrêt de maladie, avoir subi l'agressivité de Mme B..., comme cela résulte de l'attestation de Mme C... mais aussi celle de M. B..., comme l'indique dans son attestation Mme D..., assistante de direction, qui témoigne qu'à son retour de congé de maternité Mme Y... était en arrêt de maladie, qu'elle avait été avertie qu'elle ne faisait pas l'affaire, qu'il lui avait été demandé de la surveiller et que lorsque Mme Y... était revenue elle avait subi une violente colère de M. B... qui ne voulait pas qu'elle reprenne le travail et l'avait installée sur un coin de bureau sur une chaise de cuisine, avoir eu comme poste de travail une chaise en bois positionnée devant un angle de bureau, devant le photocopieur avec une partie des dossiers posés par terre, l'autre sur les genoux et un ordinateur portable, ainsi que l'a constaté le contrôleur du travail le 10 avril 2013 ; que Mme Y... justifie également, en produisant ses arrêts de maladie et le certificat médical du docteur E... daté du 20 juillet 2013, que son état de santé s'était dégradé en raison et qu'elle souffrait de stress et d'anxiété; que ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il revient à la SARL Delta sud de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; que Mme F..., comptable intervenant ponctuellement au de la SARL Delta sud, atteste que Mme Y..., à son retour d'arrêt de maladie le 22 avril 2013, a pris sa place dans le bureau et que M. B... a dû lui demander trois fois, en haussant le ton, de lui rendre sa place avant qu'elle s'exécute; qu'elle ajoute qu'elle n'a jamais assisté à aucun harcèlement de la part de M. et Mme B... ; que la période de présence de Mme F... dans l'entreprise étant inconnue à l'exception de ce seul incident il n'apporte pas d'information; que la SARL Delta sud communique un mail de la médecine du travail indiquant que Mme Y... a été convoquée le 13 mars 2013 pour sa visite d'embauche et qu'elle ne s'y est pas présentée car elle était en arrêt de maladie ; que si Mme G..., gestionnaire de compte, qui intervenait au sein de la SARL Delta sud une demie journée par semaine pour le compte du cabinet d'expertise comptable atteste que Mme Y... ne maîtrisait pas le logiciel, l'avait bloqué à plusieurs reprises et commettait des erreurs de saisie malgré les quelques explications qu'elle lui avait données, elle ne confirme pas l'intégralité des reproches formulées par l'employeur et en particulier ne mentionne pas d'agressivité de la part de Mme Y... ; que M. H..., gérant du cabinet d'expertise comptable, atteste n'avoir jamais constaté de comportement anormal de la part de M. et Mme B... et avoir toujours vu Mme Y... assise à son bureau devant son ordinateur ; que dès lors qu'il précise qu'il se rendait au sein de la société une fois par mois ce témoignage est sans grande valeur probante; qu'également, s'il indique avoir adressé à la SARL Delta sud un courrier le 8 mars 2013 informant la SARL Delta sud des lacunes de Mme Y... et de son comportement irrespectueux envers Mme G... force est de constater que ce courrier n'est pas communiqué et que Mme G..., dans sa propre attestation, ne se plaint pas du comportement de Mme Y...; qu'elle soutient que Mme Y... avait été auparavant convoquée plusieurs fois à des visites médicales d'embauche et n'avait pas voulu s'y rendre ; qu'elle ne le démontre cependant pas et ne peut tirer argument de ce que Mme Y... n'a été présente dans l'entreprise que 41 jours sur 5 mois dès lors que son premier arrêt de maladie ne date que du 8 février 2013 ; que, finalement, la SARL Delta sud ne prouve pas que les faits établis par Mme Y..., en particulier le changement d'horaire de travail, l'absence de visite médicale d'embauche et de reprise dans les délais légaux, le défaut de formation, n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement ; sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de reprise, que le préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral, nécessairement subi par Mme Y... en raison de l'absence dans les délais légaux de visite médicale d'embauche et de reprise sera réparée par l'allocation d'une somme de 1 000 euros; qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de dire le harcèlement moral établi ; que le préjudice subi par Mme Y... du fait du harcèlement moral subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 euros. Sur la rupture, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; dès lors que le harcèlement moral établi résultait des agissements des dirigeants de la société et qu'il a perduré malgré les protestations de la salariée et l'intervention du contrôleur du travail, la poursuite du contrat de travail était impossible ; qu'il convient, infirmant le jugement, de dire fondée la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Sur les conséquences de la rupture, qu'en application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail Mme Y... a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat; qu'il lui sera alloué de ce chef la somme non contestée de 21 450 euros; que dès lors que cette somme comporte la rémunération due à Mme Y... à partir du 1er juin 2013 pour une prise d'acte en date du 29 mai 2013 il n'y a pas lieu de lui octroyer en sus une indemnité de préavis ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de ce chef; Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de reprise, le préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral nécessairement subi par Mme Y... en l'absence dans les délais légaux de visite médicale d'embauche et de reprise sera réparée par l'allocation d'une somme de 1 000 euros ». ALORS QUE un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; que la cour d'appel a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement illicite aux motifs du harcèlement moral subi matérialisé notamment par l'absence de visite médicale d'embauche et de reprise ; qu'ayant indemnisé au titre de la rupture jugée illicite du contrat de travail le harcèlement moral subi constitué selon elle par le défaut de visite médicale d'embauche et de reprise à hauteur de 21 450 euros, la cour d'appel ne pouvait pas allouer les sommes supplémentaires de 2 500 euros et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour absence de visite médicale d'embauche et de reprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a indemnisé deux fois le même préjudice lié au harcèlement moral subi, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Articles de loi cités
article L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil et le principe de la réarticle L.1152-1 du code du travail.article L.1243-4 du code du travail Mme Y... a droit àarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel