Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11077
- Date
- 19 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11077 F Pourvoi n° J 16-18.978 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Sandrine Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société 02 Grenoble Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société 02 développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société 02 Grenoble Sud et de la société 02 développement ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sandrine Y... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Sandrine Y... est fondée sur le refus de l'employeur de lui rembourser ses frais de déplacement, sur le refus de mise en oeuvre d'un mi-temps thérapeutique et sur le non-respect des restrictions médicales émises par le médecin du travail ; que sur le remboursement des frais de déplacements professionnels, l'article 8 du contrat de travail intervenu entre les parties le 24 avril 2008 indique que dans le cas où le salarié utilise pour ses déplacements professionnels son véhicule personnel, la société remboursera sur justificatifs les frais réels de déplacement engagés par le salarié, selon le barème en vigueur dans la société ; qu'il précise que seuls les déplacements rendus indispensables pour l'exercice de la mission pourront donner lieu à remboursement ; qu'il en résulte que seuls les déplacements effectués dans le cadre d'une mission ou entre deux missions consécutives sont susceptibles d'être remboursés et non les déplacements du salarié de son domicile à son lieu de travail ; qu'il n'est pas contesté que les déplacements dont Sandrine Y... demande le remboursement ont été effectués entre son domicile et le lieu de travail ; que dès lors que ces trajets ne dépassaient pas 40 kilomètres aller-retour, c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de déplacement ; que le grief tiré du défaut de paiement des déplacements professionnels et invoqué à l'appui de la demande de résiliation judiciaire n'est donc pas établi ; que sur le refus de mise en oeuvre d'un mi-temps thérapeutique, il n'est pas contesté que le 5 juillet 2010, Sandrine Y... a fait parvenir à son employeur un arrêt de travail de son médecin traitant, allant du 2 juillet 2010 au 26 août 2010 avec indication d'une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 26 juillet 2010 ; que ce mi-temps thérapeutique ne pouvait cependant être organisé par l'employeur qu'après l'accord donné par le médecin du travail ; qu'avant que la visite médicale de reprise n'ait lieu, celle-ci étant fixé au 13 août 2010, l'arrêt de travail de Sandrine Y... était prolongé jusqu'au 6 septembre 2010 ; que cette prolongation rendait impossible la mise en place du mi-temps thérapeutique ; que le défaut de mise en oeuvre de ce mi-temps ne peut donc être imputé à l'employeur ; que sur le non-respect des recommandations du médecin du travail, Sandrine Y... a finalement bénéficié d'une visite médicale de reprise le 24 novembre 2010 : le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec les réserves suivantes : contre-indication aux gros travaux ménagers-déplacement de meubles, tourner les matelas, entretien des vitres, faire les toiles d'araignée, c'est-à-dire tous les mouvements d'élévation des membres supérieurs et tous les efforts de soulèvement et de tirer supérieures ou égaux à 3 kg ; que le médecin précisait : apte à la reprise progressive, 2 heures par jour sur des travaux d'entretien courant : balayage, aspirateur, vaisselle, poussière simple ; qu'il indiquait encore : repassage : ne pas dépasser une heure ; que Sandrine Y... ne produit aucun élément de nature à établir que les restrictions du médecin du travail n'ont pas été respectées ; qu'au contraire, le planning des interventions de la salariée du 5 janvier 2009 au 2 février 2011 prouve que le temps de travail de la salariée n'a jamais dépassé 2 heures et que ses tâches étaient limitées au ménage et au repassage ; qu'ici encore, le grief allégué n'est pas établi ; que sur l'utilisation du système de télégestion l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail ; que même si le contrat de travail attribuait à la salariée une totale autonomie dans la répartition de sa durée mensuelle de travail, le nombre d'heures journalier, les jours de travail et les horaires de travail étant fixés de sa propre initiative, cette clause ne fait pas obstacle au principe de contrôle de l'employeur ; que la société O2 GRENOBLE SUD pouvait donc mettre en place tout dispositif de contrôle pourvu que le salarié en ait été préalablement informé et que le dispositif n'apportât pas des restrictions injustifiées à la liberté individuelle ; qu'en l'occurrence, Sandrine Y... devait scanner avec le téléphone portable professionnel qui lui avait été remis un « QR Code » présent au domicile du client afin d'enregistrer les heures de commencement et de fin du travail ; que le contrôle de l'employeur n'outrepassait pas les limites posées ; que par ailleurs, il est vrai que la société O2 GRENOBLE SUD ne justifie pas de la déclaration de ce système de contrôle à la CNIL, mais la seule absence d'une telle déclaration ne constitue pas un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Sandrine Y... de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes ; 1/ ALORS QUE l'article 8 du contrat de travail stipule que dans le cas où le salarié utilise pour ses déplacements professionnels son véhicule personnel « la société remboursera sur justificatifs les frais réels de déplacement engagés par le salarié, selon le barème en vigueur dans la société. Seuls les déplacements rendus indispensables par l'exercice de sa mission pourront donner lieu à remboursement » ; qu'il en résulte en termes clairs et précis que donnaient lieu à remboursement les frais afférents aux déplacement indispensables à l'exercice des missions du salarié, y compris les déplacements effectués entre le domicile du salarié et le lieu de sa mission ; qu'en affirmant néanmoins que « seuls les déplacements effectués dans le cadre d'une mission ou entre deux missions consécutives sont susceptibles d'être remboursés et non les déplacements du salarié de son domicile à son lieu de travail », la Cour d'appel a dénaturé la stipulation susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté, d'une part, que l'employeur pouvait mettre en place tout dispositif de contrôle de sa salariée malgré la totale autonomie accordée contractuellement à la salariée dans la répartition de ses heures de travail pourvu que celle-ci en ait été préalablement informée et que le dispositif n'apporte pas des restrictions injustifiées à la liberté individuelle, et d'autre part, que l'employeur avait mis en place un système de contrôle d'enregistrement des heures de commencement et de fin du travail sans justifier l'avoir déclaré à la CNIL ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'employeur avait commis un manquement de nature à emporter la résiliation du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience, Madame Y... faisait valoir que le contrôle de son activité était contractuellement assuré par des fiches d'intervention régularisées auprès des clients et que l'employeur ne pouvait unilatéralement procéder à la modification du système de contrôle sans obtenir son accord préalable (conclusions, p. 14 et 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 1231-1 du Code du travailarticle 8 du contrat de travail stipule quearticle 8 du contrat de travail intervenu enarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel