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Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11051
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 139 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11051 F Pourvoi n° R 16-14.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Ebs Le Relais Val-de-Seine, société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Ebs Le Relais Val-de-Seine ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 20 mars 2014 ayant dit le licenciement de M. C... A... dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société La société EBS Le Relais Val-de-Seine à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que le licenciement notifié à M. A... reposait sur une faute grave et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes du salarié ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait état de la commission par le salarié d'un vol au préjudice de son employeur à la date du 27 juillet 2012 ; que la société EBS est une société coopérative ouvrière, dont l'activité est basée sur le tri et le recyclage essentiellement d'effets vestimentaires donnés, en général, par des particuliers, et qui a pour objectif de donner un emploi à des personnes se trouvant en situation d'exclusion ; que les éléments du dossier font apparaître que lors des collectes, la société est, parfois, destinataire d'objets divers qui ne sont pas liés au coeur de son activité ; qu'une liste desdits objets est alors dressée avec la mention du prix puis diffusée auprès des salariés qui ont la possibilité de former une option puis d'acheter un/ou des objets choisis lors de la brocante ; qu'ainsi le 25 juillet 2012, M. A... a procédé au règlement de divers objets qu'il avait préalablement réservés puis les a, par la suite, régulièrement emportés ; que deux jours après, le 27 juillet 2012, le salarié a été aperçu sortant de l'entrepôt, porteur d'un sac en plastique qui contenait un plateau qu'il a affirmé avoir acheté trois jours auparavant lors de la brocante ; que toutefois, selon les vérifications conduites, ce plateau ne figurait pas sur la liste des objets vendus lors de ladite brocante ; qu'il ressort du témoignage de Mme B... qu'il avait été acheté par elle-même pour servir à la société ; que, du reste, ledit plateau avait été remisé dans les bureaux à l'étage de telle sorte qu'il est établi qu'il n'avait pas été offert à la vente lors de la brocante précité ; qu'ainsi, en s'emparant du plateau considéré, le salarié n'a pu se méprendre sur le caractère frauduleux de la soustraction commise par lui ; qu'au regard de ce qui précède, le vol est caractérisé ; que peu important la valeur de l'objet dérobé, ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la cessation immédiate des relations contractuelles ; ALORS QUE la soustraction d'un plateau en métal argenté usagé donné par des particuliers, d'une valeur de quelques euros, par un salarié qui n'avait, depuis son embauche intervenue 3 ans et 2 mois avant ces faits, fait l'objet d'aucun reproche, n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limité du préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait condamné la société EBS Le Relais Val-de-Seine à verser à M. C... A... la somme de 1 396 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, débouté le salarié de sa demande afférente au non-respect de la procédure ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en se référant aux dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail ; que toutefois, ces dispositions, qui réglementent la visite de reprise dont doit bénéficier un salarié après une absence, ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en tout état de cause, il apparaît que M. A... n'avait pas fait l'objet d'un arrêt de travail pendant 30 jours consécutifs ; ALORS QUE le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2012 ; qu'avant cette date, le salarié devait bénéficier d'une visite de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail ; qu'il est constant que M. A... s'est trouvé en arrêt de travail, en raison de l'accident du travail survenu le 27 janvier 2012, du 30 janvier au 24 février ; que par conséquent, il aurait dû bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; qu'en refusant à M. A... toute indemnité sur ce point, motif pris de ce qu'il n'avait pas fait l'objet d'un arrêt de travail pendant 30 jours consécutifs, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, ensemble l'article 3 dudit décret.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel