Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11019
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11019 F Pourvoi n° Q 16-21.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société AMCC fenêtres et portes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jack Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société AMCC fenêtres et portes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMCC fenêtres et portes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AMCC fenêtres et portes à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société AMCC fenêtres et portes Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société AMCC à payer à Monsieur Jack Y... divers rappels d'heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2007 au 1er mai 2013, et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour contrepartie du repos compensateur et pour préjudice sur la retraite et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aux motifs que c'était par de justes motifs que la cour faisait siens (p.5 et 6 du jugement) que les premiers juges avaient accueilli la demande de Jack Y... au titre des heures supplémentaires et de leur incidence sur ses droits à la retraite ; que pour répondre aux critiques et développements de la société AMCC, il convenait de retenir tout d'abord qu'il importait peu qu'un compte épargne temps ait été ouvert dans le cadre de l'annualisation du temps de travail au sein de l'entreprise dès lors que n'était pas reportée dans ce compte l'intégralité des heures supplémentaires accomplies ; qu'à cet égard, les premiers juges avaient justement retenu que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment par la production de disques chronotachygraphes alors que ce dernier travaillait dans une entreprise de transport qui, contrairement à ce que soutenait l'employeur, n'évoluait pas dans les seuls environs de Châteauroux, certaines fiches démontrant des missions jusqu'à Roubaix ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'avançait l'employeur, le décompte des heures supplémentaires récapitulées par le salarié n'avait rien de stéréotypé dès lors qu'il faisait apparaître jour par jour, semaine par semaine, les heures travaillées au titre de la conduite, de la manutention et au dépôt, celui-ci étant évidemment écrit de la même main puisque tenu manuellement par le salarié ; que le jugement entrepris devait être confirmé en ce qui concernait les heures supplémentaires et les dommages et intérêts alloués pour repos compensateurs non pris (p.6 et 7 du jugement) Et, aux motifs adoptés que l'intégralité du litige reposait sur la réalité ou non des heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié et contestées par l'employeur ; que l'employeur lui-même ne remettait pas en cause le principe qu'il faisait effectuer des heures supplémentaires à Monsieur Y... puisque, en accord avec son salarié, il les créditait au compte épargne temps qui avait été mis en place à la suite de l'accord signé dans l'entreprise ; que le litige reposait donc sur le quantum des heures effectuées ; que selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu des ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il était parfaitement clair que l'employeur ne fournissait absolument aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en particulier la société AMCC se refusait à fournir les disques chronotachygraphes du camion que la loi lui faisait pourtant obligation de conserver au moins un an au regard du règlement européen 3821/85 (cf. paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, paragraphe 3, alinéas 2 et 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996) et au moins cinq ans au regard du droit du travail (article L.3171-4 et L.3245-1 du code du travail et 2277 du code civil) ; que cette position était d'ailleurs confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er février 2011, pourvoi n° 08-44568, qui énonçait que l'employeur devait être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale lorsqu'il existait une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ; que la Cour de cassation rappelait également qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartenait au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il était incontestable que Monsieur Y... fournissait des éléments solides et étayés, en tous cas susceptibles d'être contestés point par point ; que c'était à tort que l'employeur rejetait en bloc les relevés établis par son salarié, au motif qu'ils auraient été tous identiques ou établis postérieurement aux dates des heures accomplies ; que le salarié avait bien écrit à son employeur pour se plaindre de la non conformité des relevés d'heures supplémentaires mais que l'employeur n'avait jamais répondu de façon factuelle à ces demandes, ni pour les reconnaître ni pour les contester mais seulement pour s'en étonner ; que le conseil en déduisait que les décomptes fournis par le salarié sur les heures qu'il avait effectuées étaient justes, non contestables et conformes à la prescription quinquennale en matière de revendication salariale ; qu'il convenait d'allouer les sommes demandées, tant sur les heures que sur les congés payés ; que le code du travail prévoyait très clairement que les salariés devaient être informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie ; que dès que ce nombre atteignait 7 heures, ce document devait comporter une mention notifiant l'ouverture des droits à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture ; que de plus l'employeur commettait une faute si, après avoir informé le salarié concerné, il ne lui demandait pas de prendre effectivement son repos compensateur dans un délai maximal d'un an ; qu'en l'espèce, ce devoir n'avait jamais été rempli par l'employeur puisque sur les bulletins de salaire établis par la société aucune mention n'était faite du repos compensateur, ni dans son calcul ni sur le délai dans lequel il devait être pris ; que les dommages et intérêts demandés étaient légitimes et conformes à la législation Alors, d'une part, qu'il résulte tant des conclusions d'appel de la société AMCC (p.4) que des informations données par le registre du commerce et des sociétés que la société AMCC n'est pas une entreprise de transport (arrêt attaqué p.3) - à laquelle s'appliquerait les dispositions réglementaires relatives aux entreprises de transport– mais une entreprise de fabrication de menuiserie PVC qui est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des matières plastiques ; et qu'en affirmant que Monsieur Y... travaillait dans une entreprise de transport, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Alors, d'autre part, que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions laissées sans réponse la société AMCC faisait valoir qu'elle ne contestait pas le nombre d'heures de Monsieur Y..., mais leur nature de temps de travail effectif s'agissant des heures décomptées sous les vocables de chargement et de hayon, et qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile Alors, en outre et surtout que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; et qu'en s'abstenant de vérifier si les heures comptabilisées par le salarié, sous les rubriques « HAYON/MANU » et « Usine », constituaient du travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3121-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.3121-1 du code du travail.article L.3171-4 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel