Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11014
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 12 994 388 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11014 F Pourvoi n° U 16-13.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Baris Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lingenheld, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lingenheld ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes relatives à l'absence de paiement d'heures supplémentaires, tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat et, en conséquence, à ce que lui soient versées les sommes de 15 893,69 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, 1 589,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payé sur les heures supplémentaires réalisées, 10 595,80 euros à titre de repos compensateur non pris, 1 059,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité relative au repos compensateur, 17 722,20 euros à titre d'indemnité pour dissimulation d'heures supplémentaires, 53 158,86 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que le contrat de travail de M. Y... prévoit un horaire mensuel lissé de 184 heures, et une rémunération englobant l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite annuelle du contingent de l'accord cadre du B.T.P., soit 145 heures, et avec une annualisation sur la base de 1790 heures ; que la société explique ce lissage par la volonté d'éviter des variations de salaires selon les périodes, de par la nature de l'activité de l'entreprise ; que la cour relève à titre liminaire que ce n'est que le 18 février 2011, par un courrier rédigé par son avocat d'alors adressé à l'employeur, que M. Y... a pour la première fois évoqué non pas des heures supplémentaires mais « des horaires mensuels supérieurs, qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre régularisation », en se rapportant expressément à des périodes précises, soit juin et septembre 2008, août 2009 et septembre 2009, mars - avril - juin - septembre - octobre 2010 ; qu'à l'appui de ses prétentions M. Y... se prévaut de calculs selon des décomptes quotidiens sur la base de l'année calendaire, et conteste la période de modulation annuelle retenue par l'employeur, à savoir du 1er avril au 31 mars de l'année suivante ; que la société Lingenheld verse aux débats des procès-verbaux de réunion de délégués du personnel et démontre ainsi le respect des conditions de l'organisation du temps de travail sur l'année telles qu'elles sont définies selon l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, et notamment par ses dispositions prévues dans le titre 1er article 4 ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, son contrat de travail mentionne expressément le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération, et la dissociation sur les bulletins de paie des heures supplémentaires au regard de leur régime fiscal et social propre est sans incidence ; que si M. Y... affirme par ailleurs que ce forfait implique que le contingent annuel d'heures supplémentaires serait dépassé de 242 heures, la société Lingenheld souligne avec pertinence que le nombre théorique de 387 heures supplémentaires (32,33 x 12) est à réduire des jours fériés (10 en moyenne) et des jours de congés (27 jours ouvrés) représentant 314 heures ; que M. Y... se prévaut de relevés d'heures (ses pièces 4 et 6) auxquels sont ajoutés des temps de trajet et de déplacements professionnels qui ne peuvent cependant être comptabilisés comme du temps de travail effectif qu'en effet si M. Y... allègue qu'il était contraint de se rendre au dépôt avant de se rendre sur les chantiers puis à l'issue de sa journée de travail, les éléments qu'il produit en ce sens (notamment ses pièces 23, 24 et 30) sont d'autant moins probants que le chef de chantier avait obtenu de son employeur qu'il puisse bénéficier d'un véhicule pour ses trajets domicile-chantier que la société Lingenheld récapitule quant à elle avec précision (sa pièce 25), pour chaque période d'annualisation, les jours effectivement travaillés (déduction faite des congés payés, des jours fériés, des arrêts maladie, des arrêts intempérie, des jours de récupération et des jours de compensation), les heures auxquelles ils correspondent selon le forfait mensuel lissé appliqué à M. Y..., et le nombre d'heures de chantier enregistrées résultant de l'exploitation des rapports journaliers de chantiers remplis et signés par le chef de chantier ; qu'il en ressort que M. Y... a travaillé 1596 heures en 2008/2009 en étant rémunéré pour 1851 heures, 1548 heures en 2009/2010 en étant rémunéré pour 1723 heures, 1615 heures en 2010/2011 en étant rémunéré pour 1503 heures ; qu'il restait au titre de cette dernière période un solde dû de 115 heures à M. Y..., qui lui a été réglé à hauteur de 2 549,43 heures (bulletin de paie de novembre 2011 - pièce 26 de M. Y...) ; qu'il ressort de ces données chiffrées que les prétentions de M. Y... au titre d'heures supplémentaires impayées et au titre du dépassement du contingent annuel et de repos compensateur, alléguées comme constituant un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire, ne sont pas fondées ; qu'elles seront donc également rejetées à hauteur d'appel, de même que celles relatives à la dissimulation d'heures travaillées » ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en 2008, 2009 et 2010, sur la demande d'indemnité compensatrice de congé pavé y afférent ainsi que sur la demande de contrepartie obligatoire en repos sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et sur la d'indemnité compensatrice de congé payé y afférent ; que la convention collective nationale applicable est celle des ETAM des Travaux Publics ; que la rémunération forfaitaire mensuelle correspond à une mensualisation de base de 151,67 heures plus une mensualisation de 32,33 heures supplémentaires ; qu'il est précisé dans le contrat de travail de M. Baris Y... en son article 7 : Durée et horaires de travail, que la rémunération de M. Baris Y... englobe l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite annuelle du contingent légal de l'accord du B.T.P. à savoir 145 heures soit une annualisation sur la base de 1790 heures par an ; qu'il est également précisé dans ce même article que M. Baris Y... accepte expressément l'annualisation du temps de travail sur une base de 1645 heures par an et que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal de l'accord B.T.P. ne pourront l'être que sur autorisation écrite de la société ; que la modulation prévue par la convention collective est égale à 1607 heures par an auxquelles il convient d'ajouter les heures supplémentaires forfaitisées contractuellement (145 heures) ce qui porte la modulation annuelle à 1752 heures par année. La période de modulation annuelle est du 01.04 au 31.03 de l'année suivante ; qu'il est prouvé par un procès-verbal de réunion des délégués du personnel que la SAS LINGENHELD informe chaque année ses délégués sur l'état des compteurs de son personnel au 31 mars ; que M. Baris Y... n'avait pas, en sa qualité de chef de chantier, à établir de fiches de pointage mais devait remplir un compte rendu de chantier pour permettre à la SAS LINGENHELD d'enregistrer, par chantier, les heures travaillées ; que le calcul des heures supplémentaires effectué par M. Baris Y... porte sur un calcul hebdomadaire et non annuel ce qui est contraire aux règles de la modulation annuelle ; qu'il découle du témoignage de Messieurs Pascal A..., Marcel B... et Michel C... que les chefs de chantier soumis à un temps de travail forfaitaire incluant des heures supplémentaires bénéficient de jours de récupération ; que la SAS LINGENHELD produit un calcul d'heures payées sur 2008 / 2009, 2009 / 2010 et 2010 / 2011 par rapport aux heures effectivement travaillées, décompte duquel il découle que les heures travaillées ont été payées et qu'aucun rappel d'heures supplémentaires n'est dû ; que M. Baris Y... reconnaît lors de l'audience du 10 avril 2013 que les heures demandées sont principalement constituées par les temps de trajets ; que l'article L. 3121-4 du Code du Travail prévoit que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre à son lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire » ; que la Cour de Cassation vient de juger qu'en vertu de l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif (Cass. Soc. 13 février 2013, n° 11-24.728) ; que M. Baris Y..., pour se rendre sur son lieu d'exécution du contrat de travail, bénéficiait d'un véhicule de l'entreprise ; que M. Baris Y... ramassait, sur ce trajet, ses collègues de travail au passage ; que la Cour de Cassation dans son arrêt du 21 mai 1992 (Cass. Soc. N° 91-40.026) juge que ne constitue pas du temps de travail effectif le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu d'exécution de la prestation du travail même si le salarié assure le ramassage d'autres salariés y compris lorsque le ramassage des salariés est effectué à la demande de l'employeur et avec le véhicule de l'entreprise ; que M. Baris Y... bénéficiait d'une indemnité journalière forfaitaire de déplacement et de repas d'un montant de 16 euros à la date de signature du contrat de travail ; qu'en conséquence, après avoir entendu les parties et au vu des pièces versées au dossier, le Conseil dit et juge que les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en 2008, 2009 et 2010, d'indemnité compensatrice de congé payé y afférente ainsi que la contrepartie obligatoire en repos sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et l'indemnité compensatrice de congé payé y afférente ne sont pas fondées ; que sur la demande de 17.700 € pour dissimulation d'heures supplémentaires conformément à l'article L. 8223-1 du Code du travail ; que l'article L. 8223-1 du Code du Travail stipule qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; que l'article L. 8221-3 du Code du travail stipule qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. » ; que l'article L. 8221-5 du Code du Travail stipule que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; qu'il a été démontré ci-dessus que la demande de rappel pour heures supplémentaires n'était pas fondée ; qu'en conséquence, après avoir entendu les parties et au vu des pièces versées au dossier, le Conseil rejette la demande pour dissimulation d'heures supplémentaires conformément à l'article L. 8223-1 du Code du travail » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le temps de transport du salarié entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme un temps de travail effectif, lorsque le salarié doit se rendre dans l'entreprise avant de se transporter sur le chantier, même lorsque le trajet est effectué par un salarié avec le véhicule de l'entreprise ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. Y... de ses prétentions au titre d'heures supplémentaires impayées, a relevé que les temps de trajets et de déplacements professionnels de M. Y... ne pouvaient pas être comptabilisés comme du temps de travail effectif, en ce que celui-ci bénéficiait d'un véhicule de l'entreprise, a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le temps de transport du salarié entre le domicile et le lieu de travail doit être comptabilisé comme du temps de travail effectif lorsque le lieu de travail n'est pas fixe ; que, même dans l'hypothèse où M. Y... n'aurait pas eu l'obligation de passer par le dépôt avant de se rendre sur les chantiers, le temps de transport entre le domicile de M. Y... et les chantiers devait être comptabilisé comme du temps de travail effectif, en l'absence de fixité des lieux des chantiers ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. Y... de ses prétentions au titre d'heures supplémentaires impayées, et en conséquence rejeter sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a jugé le contraire, a violé l'article L. 3 121-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes relatives aux agissements de harcèlement moral, tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat et, en conséquence, à ce que lui soient versées les sommes de 53 158,86 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, à titre infiniment subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 129 943,88 euros en cas de nullité du licenciement au titre des salaires dus à compter du 11 juillet 2011 jusqu'à la réintégration du salarié, montant provisoirement arrêté au 15 mars 2015, 12 994,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en cas de nullité du licenciement, outre les intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ; qu'à l'appui de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, M. Y... soutient : que ses conditions de travail ont été plus difficiles que celles des autres chefs de chantiers, au regard de la mise à disposition de son équipe d'une camionnette vétuste ; que tous les membres de son équipe ont fait l'objet de mesures discriminatoires, du fait de leur statut de salariés intérimaires et de l'absence de mise à leur disposition de protections individuelles ; que M. Y... a été privé du versement au mois de décembre 2010 de la prime de fin d'année, et qu'il a perçu en décembre 2009 une prime de 600 € au lieu des 800 € alors que les chefs de chantier ont perçu 1 800 € ; qu'une somme de 144 € a été retenue sur son salaire de décembre 2010, au motif qu'il aurait commis un excès de vitesse à l'origine d'une contravention le 30 juin 2010 ; qu'à compter du 1er mars 2011 la carte Total qui lui permettait jusqu'alors de régler les frais de déplacement lui a été retirée, et l'a fait basculer dans un état dépressif réactionnel ; qu'à son retour d'arrêt maladie le 21 mars 2011 M. U. a été rétrogradé à des fonctions de manoeuvre, et que son état de santé s'est dégradé ; que ces points évoqués par M. Y... traduisent certes une insatisfaction de ses conditions de travail, l'intéressé alléguant d'ailleurs une situation de discrimination de son équipe par rapport à celle des autres équipes au regard de la consistance de ses prestations et de la qualité d'intérimaires de ses membres, mais les seuls faits précis cités par l'appelant et qui concernent sa personne ne laissent pas présumer une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime et qui serait la cause de la dégradation de son état de santé, situation qui n'était d'ailleurs même pas pointée dans le courrier ci-avant évoqué du 18 février 2011 rédigé par son conseil d'alors en termes pourtant revendicatifs ; qu'au contraire, la cour relève que tant la chronologie des échanges entre M. Y... et sa hiérarchie, qui a répondu à la manifestation d'une insatisfaction sur sa situation personnelle de son chef d'équipe enrobé au sein de l'entreprise par des échanges ponctuels organisés avec sa hiérarchie aboutissant à des concessions, que le contenu des écrits adressés par M. Y... à son employeur dont la teneur traduit certes une insatisfaction mais aussi un ressentiment quelque peu irrationnel (pièce 13 de l'appelant : « l'entreprise m'a traité comme un moins que rien pendant 3 ans » - pièce 14 contenant les mêmes propos de l'appelant adressés à l'ACST) ne laissent présumer aucune situation de harcèlement moral dont M. Y... aurait été victime ; qu'au-delà de l'absence de harcèlement moral, l'appelant ne démontre nullement par les documents qu'il produit, notamment des photographies assorties de ses commentaires et des témoignages ponctuels, la réalité de faits de discrimination, de faits de manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité de résultat ou d'égalité de traitement des salariés, de par notamment la mise à la disposition de son équipe d'un véhicule qu'il allègue atteint de vétusté ; que de surcroît il ressort des documents et explications produits par l'employeur : que la camionnette mise à disposition de l'équipe enrobés de M. Y... a été achetée le 11 mai 2004, et qu'elle comporte sept places assises ; que l''employeur produit outre les documents relatifs à l'entretien de ce véhicule (212 282 km en 2010), le témoignage de M. D..., ouvrier auquel ce véhicule a ensuite été attribué en 2011, qui indique qu'il est en bon état de marche ; que chaque salarié reçoit un EPI complet lors de son embauche, et que M. Y... a régulièrement sollicité des dotations d'équipements de sécurité pour son équipe (pièces 23 et 27) ; que selon les conditions d'attribution de la prime de fin d'année, son montant de base de 1 200 € est susceptible d'abattements ; que celle de M. Y... devait faire l'objet de trois abattements pour ancienneté de moins de trois ans, et pour deux sinistres, mais son montant de 480 € a été porté à la somme de 600 € en signe d'encouragement ; que l'amende forfaitaire pour laquelle une retenue avait été pratiquée par l'employeur sur le bulletin de décembre 2010 a ensuite été remboursée ; que la carte Total mise à la disposition de M. Y... est arrivée à échéance, et n'a pas été immédiatement remplacée mais que l'appelant n'avait alors, compte tenu de l'époque de l'année, aucun chantier éloigné à assumer ; que les plannings de travail concernant la période de reprise par M. Y... de son poste de travail, confirment qu'il a retrouvé non pas un poste de manoeuvre mais son poste de chef de chantier ; qu'en conséquence les prétentions de M. Y... développées au titre de l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail et au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ne sont pas fondées et seront également rejetées à hauteur d'appel » ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « l'article 1315 du Code civil dit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; que M. Baris Y... ne démontre pas que la SAS LINGENHELD a mis sa vie en danger ; qu'il découle du témoignage de M. Guillaume D... en date du 4 octobre 2011 que le véhicule incriminé par M. Baris Y... était « en bon état de marche et en bon état général » ; qu'il découle de la fiche technique que ce même véhicule Renault type Mascott benne immatriculé [...] comportait 7 places assises et qu'il est ainsi démontré que le nombre de passagers n'était pas supérieur à la capacité du véhicule ; qu'il découle d'une fiche de dotation E.P.I. que M. Baris Y... a bénéficié au fur et à mesure de ses demandes d'équipements complémentaires de sécurité en complément de la dotation de base intervenue au moment de son embauche ; que la prime de fin d'année 2010 a été versée avec la paye de mars 2011 et que la SAS LINGELHELD a justifié par note en délibéré des critères retenus pour le calcul des primes de fin d'année ; que M. Baris Y... n'apporte aucune preuve d'avoir été victime de mesures discriminatoires de la part de la SAS LINGENHELD ; qu'en conséquence le Conseil juge que M. Baris Y... n'a pas été victime de discriminations ; que l'état de santé de M. Baris Y... ne trouve pas son origine sur le terrain professionnel car aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a été introduite ; que M. Baris Y... n'apporte aucun élément justifiant un préjudice moral ; que M. Baris Y... n'apporte aucune information quant au préjudice subi par sa femme et son enfant ; que M. Baris Y... ne donne pas d'information au Conseil quant à ses recherches d'emploi en Alsace et aux éventuels refus qui en découlent ; que M. Baris Y... ne démontre pas que la SAS LINGENHELD est responsable de la vente de son véhicule et de ses difficultés avec sa banque avec interdiction bancaire ; que M. Baris Y... dit au Conseil qu'il ne fonde ses demandes de dommages et intérêts sur aucun article du Code du travail ; qu'en conséquence, après avoir entendu les parties et au vu des pièces versées au dossier, le Conseil rejette les six demandes de dommages et intérêts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que M. Y... avait retrouvé un poste de chef de chantier à sa reprise du travail, alors même qu'il résultait du planning soumis à son examen que M. Y... avait été affecté en « équipe », ce qui constituait une rétrogradation à une fonction de manoeuvre, la cour d'appel, a dénaturé par omission cet élément de preuve (pièce n° 9 annexée aux conclusions d'appel responsives et récapitulatives n° 2), en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; que la cour d'appel, qui a jugé que les faits cités par l'appelant ne laissaient pas présumer une situation de harcèlement moral, sans examiner les documents relatifs aux primes de fin d'année, soumis par M. Y... aux fins d'établir qu'il avait perçu une prime inférieure à celle d'autres salariés chefs de chantier, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné les documents relatifs aux primes de fin d'année, soumis par M. Y... aux fins d'établir qu'il avait perçu une prime inférieure à celle d'autres salariés chefs de chantier, a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article L. 3121-4 du Code du Travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil dit quearticle L. 8223-1 du Code du Travail stipule quarticle L. 8221-5 du Code du Travail stipule quearticle L. 3121-1 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travail prévoit quearticle L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne darticle L. 8223-1 du Code du travailarticle L. 8221-3 du Code du travail stipule quarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 3121-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel