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Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11011
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 4 107 226 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11011 F Pourvoi n° W 16-17.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Franzoni II, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Franzoni II ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 41 072,26 euros le rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué à M. Y... ; Aux motifs que M. Y... fait grief au jugement d'avoir calculé le rappel d'heures supplémentaires sur la seule base fixe de sa rémunération, alors qu'elle comprend une part variable et que les commissions sur le chiffre d'affaire totale auraient dû y être intégrées ; que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que l'avenant n° 4 au contrat de travail du 24 juin 2002, dernier avenant portant sur la rémunération de l'intéressé, hormis la prime dite de contrôle prévoit : une commission de 2 % sur le chiffre d'affaire total hors taxe réalisé par le magasin Cuisine Plus et Bain Plus [...] , déduction faite de son chiffre d'affaire hors taxe personnel, une commission de 0,50 % sur le chiffre d'affaire pour le passage éventuel au magasin de clients prospectés, la limitation à 10.000 euros mensuels du chiffre d'affaire hors taxe personnel du salarié ; que la commission sur le chiffre d'affaire total hors taxe du magasin est nécessairement fonction du rendement d'une collectivité de salariés déterminée et circonscrite ; que toutefois, en précisant que de cet élément de rémunération doit être exclu le chiffre d'affaire hors taxe personnel du salarié, le contrat a entendu signifier que cet élément de rémunération dépend du seul chiffre d'affaire du magasin pris dans sa globalité, auquel le salarié peut prétendre sans distinction selon qu'il se rapporte à un travail accompli par ce dernier selon les heures normales ou selon les heures supplémentaires ; qu'en ce sens, la commission sur le chiffre d'affaire hors taxe du magasin, déduction faite du chiffre d'affaire hors taxe personnel de l'intéressé, n'est pas susceptible de se rattacher directement à l'activité personnelle du salarié et doit être exclue de l'assiette de calcul du rappel pour heures supplémentaires ; Alors que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'avenant n° 4 du 24 juin 2002 a précisé que la rémunération de M. Y... comportait une commission de 2 % assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le magasin, déduction du chiffre d'affaires personnel du salarié ; que tous les dossiers des vendeurs étant négociés par M. Y..., directeur du magasin, le chiffre d'affaires réalisé était le fruit d'une prestation de travail personnelle ; qu'en refusant d'inclure dans l'assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires, les commissions sur le chiffre d'affaire total allouées au salarié, pourtant directement rattachées à son activité personnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA Franzoni II à payer à M. Y..., au titre du préjudice résultant de l'application de la déduction forfaitaire spécifique sur les allocations chômage, la seule somme de 7 000 euros de dommages-intérêts et d'avoir rejeté la demande de M. Y... en paiement de la somme 19 084,20 euros ; Aux motifs que la SA Franzoni ne pouvait pas licitement appliquer un abattement forfaitaire spécifique sur les cotisations salariales de M. Y..., qui à bon droit fait valoir que l'application fautive par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique lui a causé un préjudice afférent à l'allocation ASSEDIC, calculée sur une base inférieure, puisque l'application indue de la déduction forfaitaire a érodé la base de sa rémunération soumise à cotisations sociales, servant de base au calcul du salaire de référence pour la détermination des indemnités chômage ; que toutefois, ne peut pas être approuvé son mode de calcul, consistant à solliciter, sur 24 mois, durée de ses droits ouverts au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), la différence entre l'ARE qu'il aurait dû percevoir sans que son employeur lui ait appliqué la déduction forfaitaire spécifique, soit 2 367,78 euros mensuels, et l'ARE qu'il a perçu après application indue de la déduction forfaitaire, soit 1 572,58 euros ; que ce mode de calcul aurait sans doute précisément évalué son préjudice si M. Y... s'était, d'une part, immédiatement inscrit comme demandeur d'emploi après la rupture du contrat de travail, condition sine qua non de perception de l'ARE, et d'autre part n'avait exercé aucune activité professionnelle à compter de son licenciement puis continûment pendant les 24 mois suivants, période d'ouverture de ses droits à l'ARE ; que M. Y..., licencié le 26 mars 2010, n'a été inscrit comme demandeur qu'emploi qu'à compter du 23 août 2010, puis du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011, puis du 20 octobre 2011 au 28 février 2013, puis du 14 novembre 2014 au 30 septembre 2015 ; qu'il n'apporte aucun élément sur le point de savoir si, après son licenciement, et avant son inscription à Pôle Emploi, d'une part, puis dans les périodes interstitielles de sa perception de l'ARE, d'autre part, il a ou non exercé une activité salariée ; que la période de référence servant au calcul du salaire de référence, base de l'indemnité de chômage est fixée sur les 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé ; que dans ses conditions, et en l'état du préjudice démontré par M. Y..., il y a lieu de lui allouer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, réparant entièrement son préjudice afférent à l'allocation ASSEDIC ; Alors 1°) que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que pour débouter partiellement M. Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'application illicite de la déduction forfaitaire spécifique par l'employeur, l'arrêt a retenu que « ne peut pas être approuvé son mode de calcul, consistant à solliciter, sur 24 mois, durée de ses droits ouverts au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), la différence entre l'ARE qu'il aurait dû percevoir sans que son employeur lui ait appliqué la déduction forfaitaire spécifique, soit 2 367,78 euros mensuels, et l'ARE qu'il a perçu après application indue de la déduction forfaitaire, soit 1 572,58 euros. Ce mode de calcul aurait sans doute précisément évalué son préjudice si M. Y... s'était, d'une part, immédiatement inscrit comme demandeur d'emploi après la rupture du contrat de travail, condition sine qua non de perception de l'ARE, et d'autre part n'avait exercé aucune activité professionnelle à compter de son licenciement puis continûment pendant les 24 mois suivants, période d'ouverture de ses droits à l'ARE. Or, M. Y..., licencié le 26 mars 2010, n'a été inscrit comme demandeur qu'emploi qu'à compter du 23 août 2010, puis du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011, puis du 20 octobre 2011 au 28 février 2013, puis du 14 novembre 2014 au 30 septembre 2015. Il n'apporte aucun élément sur le point de savoir si, après son licenciement, et avant son inscription à Pôle Emploi, d'une part, puis dans les périodes interstitielles de sa perception de l'ARE, d'autre part, il a ou non exercé une activité salariée. Or, la période de référence servant au calcul du salaire de référence, base de l'indemnité de chômage est fixée sur les 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé. Dans ses conditions ( ), il y aura lieu de lui allouer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts » ; qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, soutenues oralement à l'audience, l'employeur s'était borné à s'opposer au principe de la demande de M. Y... en invoquant la licéité de la déduction forfaitaire spécifique, sans discuter subsidiairement le quantum du préjudice résultant de l'application illicite ni son mode de calcul (conclusions d'appel p. 32 à 34), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; que pour débouter partiellement M. Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'application illicite de la déduction forfaitaire spécifique par l'employeur, l'arrêt a retenu que « ne peut pas être approuvé son mode de calcul, consistant à solliciter, sur 24 mois, durée de ses droits ouverts au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), la différence entre l'ARE qu'il aurait dû percevoir sans que son employeur lui ait appliqué la déduction forfaitaire spécifique, soit 2 367,78 euros mensuels, et l'ARE qu'il a perçu après application indue de la déduction forfaitaire, soit 1 572,58 euros. Ce mode de calcul aurait sans doute précisément évalué son préjudice si M. Y... s'était, d'une part, immédiatement inscrit comme demandeur d'emploi après la rupture du contrat de travail, condition sine qua non de perception de l'ARE, et d'autre part n'avait exercé aucune activité professionnelle à compter de son licenciement puis continûment pendant les 24 mois suivants, période d'ouverture de ses droits à l'ARE. Or, M. Y..., licencié le 26 mars 2010, n'a été inscrit comme demandeur qu'emploi qu'à compter du 23 août 2010, puis du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011, puis du 20 octobre 2011 au 28 février 2013, puis du 14 novembre 2014 au 30 septembre 2015. Il n'apporte aucun élément sur le point de savoir si, après son licenciement, et avant son inscription à Pôle Emploi, d'une part, puis dans les périodes interstitielles de sa perception de l'ARE, d'autre part, il a ou non exercé une activité salariée. Or, la période de référence servant au calcul du salaire de référence, base de l'indemnité de chômage est fixée sur les 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé. Dans ses conditions ( ) il y aura lieu de lui allouer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts » ; qu'en statuant ainsi cependant que, dans ses conclusions d'appel, soutenues oralement à l'audience, l'employeur se bornait, pour s'opposer à la demande indemnitaire du salarié, à invoquer la licéité de la déduction forfaitaire spécifique, sans discuter subsidiairement le quantum du préjudice résultant d'une application illicite ni son mode de calcul (conclusions d'appel p. 32 à 34), la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé l'article 16 du code procédure civile ; Alors 3°) qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles M. Y... avait subi un préjudice afférent à l'allocation ASSEDIC, calculée sur une base inférieure, l'application indue de la déduction forfaitaire ayant réduit la base de sa rémunération soumise à cotisations sociales, servant de base au calcul du salaire de référence pour la détermination des indemnités chômage et selon lesquelles ses droits au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) étaient ouverts pendant 24 mois, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir la différence entre l'ARE perçue et celle qu'il aurait dû percevoir en l'absence d'application illicite de la déduction forfaitaire spécifique, pour la durée de l'ouverture des droits, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SA Franzoni II à payer à M. Y... à titre de dommages-intérêts pour écart sur cotisations de retraite la seule somme de 3 000 dommages-intérêts et non celle de 12 000 euros sollicitée ; Aux motifs propres que l'application fautive par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique pendant la relation contractuelle a causé à M. Y... un préjudice afférent à la constitution de ses droits à retraite, calculée sur une base inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre sans cette déduction illicite qui a érodé la base de sa rémunération soumise à cotisations, servant de base à la détermination de ses droits à retraite ; que toutefois, il ne présente aucun mode de calcul de nature à chiffrer exactement son préjudice et qu'en l'état du préjudice démontré par M. Y..., la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts viendra entièrement réparer son préjudice forfaitaire spécifique et le jugement sera confirmé sur ce point ; Aux motifs adoptés que M. Y... n'a cotisé au titre de l'assurance vieillesse que sur le quantum des salaires que la Sa Franzoni II lui a versés ; que toutefois, compte tenu du rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires dont il n'a pas été réglé, les cotisations correspondantes n'ont pas été versées ; que dès lors il en résulte un préjudice qui doit être réparé forfaitairement par une indemnité de 3 000 euros ; Alors 1°) que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que pour rejeter partiellement sa demande d'indemnisation, l'arrêt a retenu que « M. Y... ne présente aucun mode de calcul de nature à chiffrer exactement son préjudice » ; qu'en statuant ainsi cependant que, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, l'employeur se bornait à s'opposer au principe de sa demande en invoquant l'applicabilité de la DFS, sans discuter subsidiairement le quantum du préjudice (conclusions d'appel p. 32 à 34), la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; que pour rejeter partiellement sa demande d'indemnisation, l'arrêt a retenu que « M. Y... ne présente aucun mode de calcul de nature à chiffrer exactement son préjudice » ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, l'employeur se bornait, pour s'opposer à la demande indemnitaire du salarié, à invoquer l'applicabilité de la DFS, sans discuter même subsidiairement le quantum du préjudice et son mode de calcul (conclusions d'appel p. 32 à 34), la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé l'article 16 du code procédure civile ; Alors 3°) que pour limiter la condamnation de la société Franzoni II au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice de M. Y... afférent à la constitution de ses droits à retraite résultant de l'application fautive par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique pendant la relation contractuelle, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu un préjudice devant être réparé « forfaitairement » par une indemnité de 3 000 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article L. 3121-22 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 16 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel