Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11001
- Date
- 6 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11001 F Pourvoi n° X 16-14.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Charbel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6-chambre 2), dans le litige l'opposant à la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Oréal ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. Y... a, par un contrat de travail international tripartite du 2 juillet 2010, été détaché temporairement en France par la société libanaise L'Oréal Liban pour effectuer à compter du mois de septembre 2010 une mission au sein de la société française L'Oréal ; AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient qu'il a été muté par la société libanaise L'Oréal Liban dans la société française L'Oréal, qu'il était lié à cette dernière par un contrat de travail de droit français et non par un contrat de travail international et qu'en conséquence, la juridiction prud'homale française est compétente pour juger le litige qui les oppose ; que la société L'Oréal répond que le litige a trait aux conditions de la cessation du détachement du salarié de nationalité libanaise par son employeur libanais, la société L'Oréal Liban, lesquels étaient liés par un contrat de travail international comprenant une clause attributive de compétence exclusive aux juridictions libanaises ; que l'article L. 1262-1 du code du travail prévoit qu'un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période du détachement, et précise que le détachement peut, notamment, être réalisé entre établissements d'une même entreprise, ou entre entreprises d'un même groupe ; qu'en l'espèce, les documents produits révèlent que : - la société libanaise L'Oréal Liban a engagé M. Y..., au Liban le 1er août 2001, en qualité de chef de produits, - M. Y... a travaillé dans ce cadre, à Beyrouth, jusqu'au mois de juin 2006, soit pendant presque cinq années, - la société L'Oréal Liban a considéré qu'elle restait l'employeur de M. Y... même pendant ses détachements temporaires à l'étranger au sein de : la société L'Oréal, à Paris, de juillet 2006 à août 2007, la société L'Oréal Middle East, à Dubaï, de septembre 2007 à juin 2010, dans le cadre d'un contrat de travail international en date du 31 août 2007, la société L'Oréal, à Paris, à compter du mois de septembre 2010 dans le cadre d'un contrat de travail international en date du 2 juillet 2010, qu'elle a signé, - la société L'Oréal Liban a, par un courrier du 4 novembre 2013, mis fin à la mission de M. Y... à Paris, au sein de la société L'Oréal, et a informé celui-ci qu'il devait occuper à Beyrouth, à compter du 3 février 2014, le poste de « Responsable Business Development » ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne fait apparaître que : - M. Y... aurait, avant la décision de la société libanaise de le réintégrer dans un de ses services de Beyrouth, considéré que son contrat de travail de droit libanais était rompu et que la société libanaise L'Oréal Liban n'était plus son employeur, - les parties auraient, à un moment quelconque, décidé que l'affectation de M. Y... en France serait définitive ; que le dernier « contrat de travail international » conclu à Beyrouth le 2 juillet 2010, par la société libanaise L'Oréal Liban, la société française L'Oréal et M. Y..., mais signé à Paris par ce dernier, prévoyait que : - M. Y... était détaché par la société L'Oréal Liban au sein de la société L'Oréal, dans le cadre d'une mission temporaire de coordinateur de marque Matrix - Zone Europe, pour une durée comprise entre deux et cinq ans, - la société L'Oréal Liban, qualifiée de société de rattachement, pouvait mettre un terme à la mission de M. Y... à tout moment, notamment en raison d'une nouvelle affectation au sein de n'importe laquelle des sociétés du groupe, - la société L'Oréal, qualifiée de société d'accueil, pouvait muter, ou mettre à disposition, M. Y... dans n'importe laquelle des sociétés du groupe, - les tribunaux compétents en cas de litige seraient les tribunaux du pays de rattachement à l'exclusion de tout autre tribunal et que la loi applicable serait la loi du pays de rattachement, - M. Y... percevrait un salaire de base annuel payé localement par la société L'Oréal et une prime d'adaptation, dont les montants étaient fixés en devises libanaises, - M. Y... bénéficierait d'une prime d'installation, d'un bail d'habitation pour un appartement situé [...] d'une prime d'aide pour sa conjointe, d'une aide mensuelle pour frais de garde de ses enfants, de billets d'avion pour un aller-retour annuel au Liban avec sa famille ; que la société libanaise L'Oréal Liban a, par un courrier du 4 novembre 2013, mis fin à ce détachement à compter du 3 février 2014, conformément à la clause 9.2 du contrat ; que la société L'Oréal, postérieurement à cette décision, a licencié M. Y... en mentionnant dans la lettre de licenciement du 7 mars 2014 qu'il se maintenait indûment dans ses effectifs, alors que son « employeur L'Oréal Liban » avait mis un terme à sa mission à Paris ; qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la relation de travail entre la société libanaise L'Oréal Liban et M. Y..., qui a d'abord été exécutée à Beyrouth pendant presque cinq ans, à compter du 1er août 2001, a subsisté pendant les différentes périodes de détachement et, notamment, pendant celle du détachement à Paris, à compter du mois de septembre 2010 pour une durée pouvant aller de deux à cinq ans, au sein de la société L'Oréal et, d'autre part, que ce dernier détachement s'est effectué dans le cadre d'un contrat de travail tripartite, en date du 2 juillet 2010, répondant aux conditions fixées par l'article L. 1262-1 précité, et a pris fin suite à la décision de la société L'Oréal Liban notifiée au salarié le 4 novembre 2013, à effet au 3 février 2014 ; qu'aucun des éléments produits ne révèle l'existence d'une nouvelle relation de travail liant la société L'Oréal et M. Y..., postérieurement à la prise d'effet de cette décision qui a mis fin au détachement ; que l'article R. 1412-1 du code du travail dispose que : « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi » ; que ces dispositions sont applicables dans l'ordre international ; que M. Y..., en exécution du contrat de travail tripartite en date du 2 juillet 2010 conclu pour une durée comprise entre deux et cinq ans, qui était domicilié [...] , exécutait, dans le cadre de son détachement à Paris au sein de la société L'Oréal, sa prestation de travail dans ce pays jusqu'à ce que son employeur mette fin à son détachement ; qu'en conséquence, en application de l'article R. 1412-1, la juridiction du ressort où était exécuté le travail était territorialement compétente et la clause du contrat de détachement invoquée par la société L'Oréal dérogeant à cette règle ne lui était pas opposable ; que, par ailleurs, il est rappelé, en tant que de besoin, qu'en ce qui concerne la loi applicable au fond du litige, le détachement litigieux est soumis aux dispositions du Titre VI du même code relatives aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France ; ALORS, 1°), QUE le juge du contredit ne peut trancher une question de fond que si la détermination de la compétence en dépend, sauf, après s'être déclaré compétent, à évoquer le fond ; qu'en l'espèce, la seule constatation de l'exécution d'une prestation de travail en France suffisait à justifier la compétence de la juridiction prud'homale française en application de l'article R. 1412-1 du code du travail et l'inopposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat de travail ; qu'en tranchant également les questions de fond relatives à l'existence d'un contrat de travail international et d'un détachement temporaire au sens des articles L. 1261-3 et L. 1262-1 du code du travail, dont ne dépendait pas la détermination de la compétence, tout en refusant d'exercer sa faculté d'évocation, la cour d'appel a violé les articles 77, 89 et 95 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1261-3 et L. 1262-1 et du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'existence d'un détachement temporaire intragroupe d'un salarié en France par un employeur établi hors de France est subordonnée à ce qu'une relation de travail subsiste pendant la période de détachement entre ce salarié et cet employeur, dans le cadre d'un contrat international ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un contrat de travail international et d'un détachement temporaire, que la société L'Oréal Liban considérait qu'elle restait l'employeur de M. Y... pendant ses différents détachements et qu'elle avait mis un terme à sa mission à Paris par un courrier du 4 novembre 2013, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne ressortait pas des stipulations mêmes du contrat conclu le 2 juillet 2010 et des conditions dans lesquelles il avait été exécuté que M. Y... avait été, à compter de ce contrat, placé sous la seule subordination de la société L'Oréal, de sorte que le contrat n'était ni tripartite ni international et qu'il n'y avait donc pas matière à détachement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1261-3 et L. 1262-1 et du code du travail ; ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions (pp. 27 et 28), M. Y... faisait valoir le détachement invoqué n'était pas valable dès lors, d'une part, que l'ensemble des salaires et charges étaient payés par la société L'Oréal, ce qui conférait au prêt de main-d'oeuvre opéré par la société L'Oréal Liban un but lucratif, d'autre part, qu'aucune demande d'autorisation n'avait été effectuée auprès de la Direccte et qu'aucune formalité administrative annexe n'avait été accomplie, notamment le dépôt d'un dossier auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; qu'en retenant l'existence d'un détachement temporaire répondant aux conditions fixées par l'article L. 1262-1 du code du travail, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1262-1 du code du travail prévoit quarticle L. 1262-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel