Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10999
- Date
- 6 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10999 F Pourvoi n° B 16-16.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Coffrages systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Thierry Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Coffrages systèmes, contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à M. Manuel C... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coffrages systèmes et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coffrages systèmes et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coffrages systèmes et M. Y..., ès qualités, à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Coffrages systèmes et M. Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société COFFRAGES SYSTEMES au paiement à Monsieur C... d'un rappel de salaire d'un montant de 56.386, 56 euros, outre 5.638, 66 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS Qu'il ressort des articles L.2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, lorsque ces salariés sont placés dans une situation identique ; que la différence de statut et de rémunération entre deux salariés qui exercent les mêmes activités, avec les mêmes responsabilités n'est justifiée que si elle se fonde sur des éléments objectifs, tels que le niveau de qualification et de compétence, l'expérience professionnelle et le degré de responsabilité ; que Monsieur C... sollicite la reconnaissance du statut de cadre de niveau III coefficient 420, sur le fondement de l'annexe IV relatif à la classification de cadre ; que Monsieur C... fait valoir qu'il a exercé à compter de la fin du mois de mai 2008 les missions d'un directeur de site qui relèvent d'un statut différent de celui pour lequel il était rémunéré ; qu'au soutien de cette affirmation, il explique qu'avant cette date, il travaillait en tant qu'adjoint du directeur et que lorsque ce dernier a quitté l'entreprise, il a exercé les fonctions qui lui étaient originellement attribuées sans bénéficier néanmoins d'un changement de statut et de rémunération ; qu'afin d'attester de la réalité de ses fonctions de cadre, Monsieur C... produit cinq attestations de collègues qui indiquent qu'il gérait l'entreprise COFFRAGES SYSTEMES sur le site de Villetaneuse depuis le départ de l'ancien directeur et qui précisent notamment qu'il « manageait », « validait [les] congés », « donnait les consignes au chef d'atelier » et que c'était à lui qu'étaient adressées les demandes d'augmentation de salaire, ainsi que toutes les autres requêtes inhérentes à la vie de l'entreprise ; qu'il verse aux débats un ensemble de documents corroborant ces témoignages (recrutement, autorisations d'absences....) ainsi qu'un ensemble de courriers qui lui sont adressés pour l'entreprise COFFRAGES SYSTEMES et émanant de clients, entreprises partenaires, compagnie d'assurances, entreprise chargée de la vérification du matériel sur le site par exemple ; qu'il produit en outre une attestation de l'ancien directeur, Monsieur B... aux termes de laquelle ce dernier explique : « Lorsque j'ai décidé de quitter la société COFFRAGES SYSTEMES fin mai 2008, il a été convenu d'un commun accord avec Monsieur Bernard Y... et Monsieur C... que ce serait Monsieur C... qui reprendrait mon poste de directeur du site de COFFRAGES SYSTEMES à Villetaneuse. Il a été présenté comme le nouveau directeur auprès de l'encadrement et de la clientèle » ; que la société COFFRAGES SYSTEMES soutient que les fonctions de Monsieur C... correspondent à celles d'un agent de maîtrise dès lors que ce dernier exerçait ses missions sous la responsabilité de ses supérieurs hiérarchiques et qu'il n'était qu'un relais entre la direction et les salariés de l'entreprise ; que l'employeur soutient que Monsieur C... n'avait pas les attributions d'un cadre au sens de la convention collective du négoce du bois, dès lors qu'il ne procédait pas à l'embauche des salariés permanents, qu'il ne gérait pas les paies et qu'il n'exerçait sur les salariés aucun pouvoir disciplinaire dans le cadre d'une délégation permanente, tout en rappelant que la mention « cadre » sur son bulletin de salaire ne justifiait pas à elle seule la revendication de ce statut ; qu'elle ajoute que la convention collective réserve le statut de cadres techniques aux titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur et celle de cadre de commandement aux personnes bénéficiant d'une formation technique et qui exercent de façon permanente, par délégation de l'employeur un commandement sur l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services de l'entreprise, ce qui n'est selon elle par le cas de Monsieur C... ; qu'aux termes de l'accord du décembre 1996 relatif aux classification, l'agent de maîtrise « assure l'ensemble des responsabilités techniques et humaines nécessaires à l'encadrement d'un groupe de travail . Il organise les travaux et y participe si nécessaire. A son niveau, il s'assure de la bonne réalisation de ses missions et de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. Dans le cadre de directives, ou sous le contrôle d'un supérieur, il accueille les salariés, leur apporte les instructions, aides et conseils nécessaires à l'exécution des tâches et leur explique les iriformations et décisions professionnelles et techniques. Il relaie les informations transmises par la direction. Il anime l'équipe de travail. Il participe à l'appréciation des compétences, à l'amélioration des mesures d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ; que le cadre est défini quant à lui comme celui qui « assure dans l'exercice de ses responsabilités une fonction essentielle pour l'entreprise. Chargé de répondre à un objectif global, il dispose d'une liberté d'action dont la contrepartie réside dans les initiatives qu'il doit prendre » ; que, nonobstant l'allégation faite par l'entreprise quant au diplôme requis pour avoir le statut de cadre, qui ne peut à lui seul justifier une disparité entre deux salariés qui exercent une fonction similaire de manière concrète, il convient de relever que Monsieur C... détenait un pouvoir d'organisation et de direction supérieur à celui d'un agent de maîtrise, alors même qu'il remplace l'ancien Directeur de site ; que son pouvoir en matière de gestion du temps de travail, de paie, d'embauche et à l'égard des partenaires extérieurs de l'entreprise lui confère le statut de cadre et lui ouvre droit à un rappel de salaire en application du principe selon lequel « à travail égal, salaire égal » ; que la différence de salaire entre Monsieur B... et Monsieur C... n'est fondée sur aucun élément objectif ; qu'il s'ensuit qu'il convient de condamner la Société COFFRAGES SYSTEMES au paiement à Monsieur C... d'un rappel de salaire d'un montant de 56 386, 56 euros, outre 5638, 66 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, la société COFFRAGES SYSTEMES avait fait valoir que l'analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de Monsieur C... avec celle de Monsieur B... , auquel il se comparait, permettait de justifier la différence de statut et de rémunération ; qu'en se bornant à constater que « Monsieur C... détenait un pouvoir d'organisation et de direction supérieur à celui d'un agent de maîtrise, alors même qu'il remplace l'ancien Directeur de site » et que « son pouvoir en matière de gestion du temps de travail, de paie, d'embauche et à l'égard des partenaires extérieurs de l'entreprise lui confère le statut de cadre et lui ouvre droit à un rappel de salaire en application du principe selon lequel « à travail égal, salaire égal» », sans répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, Qu'en se bornant à énoncer que « Monsieur C... détenait un pouvoir d'organisation et de direction supérieur à celui d'un agent de maîtrise, alors même qu'il remplace l'ancien Directeur de site » et que « son pouvoir en matière de gestion du temps de travail, de paie, d'embauche et à l'égard des partenaires extérieurs de l'entreprise lui confère le statut de cadre et lui ouvre droit à un rappel de salaire en application du principe selon lequel « à travail égal, salaire égal» », sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de Monsieur C... avec celle de l'autre salarié auquel il se comparait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, Qu'en application de l'article L. 3221-4 du Code du travail, « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse » et que des diplômes utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, peuvent constituer une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande du salarié, que « l'allégation faite par l'entreprise quant au diplôme requis pour avoir le statut de cadre, ( ) ne peut à lui seul justifier une disparité entre deux salariés qui exercent une fonction similaire de manière concrète », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3221-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que l'ensemble des griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier une interruption immédiate de la relation de travail ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé ; qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article 1235-1 du même code précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave en date du 24 février 2012 sont les suivants : - avoir eu, au début du mois de février, des propos « orduriers et inacceptables» lors d'une conversation téléphonique avec Monsieur Thierry Y... concernant une commande et sa facturation et avoir par la suite adressé un courriel électronique à Thierry Y... en indiquant être « désolé de t'avoir « arnaqué » de 15 euros» insinuant des malversations financières selon l'employeur. Il lui est aussi reproché de lui avoir raccroché au nez à plusieurs reprises. - avoir fait installer la pointeuse biométrique à un emplacement inadapté, sans prendre en compte les préconisations de son supérieur hiérarchique, faisant ainsi preuve d'insubordination. -avoir utilisé la voiture de service pour convenance personnelle, et ce même après un fax adressé le 2 février 2012 lui intimant de cesser cette utilisation à des fins personnelles les 4 et 5 février ainsi que le 9 février au matin, - avoir subtilisé des données informatiques servant à établir la cotation des devis, engendrant ainsi des dysfonctionnements au sein de l'entreprise, Qu'au soutien de ses allégations concernant le comportement irrespectueux de Monsieur C... à l'égard de sa hiérarchie, la société verse aux débats le courrier électronique adressé le jour de l'incident par le salarié à Monsieur Y... ainsi que deux attestations d'employés qui étaient présents au moment des faits et qui expliquent avoir entendu les propos tenus grâce au haut-parleur mis par Monsieur Y..., rapportant ces termes « tu n'as pas de couilles» ainsi que« des insultes verbales ordurières » et « outrageantes » ; que Monsieur C... conteste avoir tenu de tels propos ; qu'au regard de la précision des attestations, qui, si elles ne développent pas les « insultes » ou « propos outrageants », mentionnent explicitement le « tu n'as pas de couilles », adressé à Monsieur Y... par Monsieur C... ; qu'il convient de retenir que ce propos, dont il ne peut être nié le caractère déplacé et blessant, suffit à caractériser le premier grief retenu par l'employeur ; que, concernant le deuxième grief afférent à l'implantation de la pointeuse sans respecter les directives de l'employeur, force est de constater que l'employeur n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations, se bornant à produire deux factures en affirmant que cet irrespect des directives hiérarchiques par Monsieur C... a engendré des frais supplémentaires et qui ne peuvent, à elles seules, démontrer l'existence d'une directive et son irrespect prétendu ; que, concernant l'utilisation d'un véhicule professionnel à des fins privées, l'employeur fait valoir que l'utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles a toujours été prohibée et fournit à cet égard un courrier intitulé « note de service » en date du 24 mai 2004 adressé uniquement à Monsieur B... ; que Monsieur C... produit un ensemble d'attestations de collègues de travail qui indiquent que l'employeur était averti de l'utilisation de ce véhicule à des fins personnelles et qu'il ne s'était pas opposé à cette utilisation ; que le salarié ne saurait ignorer qu'il ne peut utiliser à des fins personnelles le véhicule de l'entreprise sauf autorisation de son employeur qui en l'espèce n'est pas établie par les éléments du dossier, la seule attestation de Monsieur B... étant insuffisante sur ce point ; que Monsieur C... qui ne conteste pas l'usage sur une durée de 03 jours à des fins privées du véhicule de la Société a commis un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail ; que ce grief est donc caractérisé ; que, concernant le grief afférent à l'appropriation des données informatiques appartenant à l'entreprise à la suite de sa mise à pied conservatoire et la disparation de ces données des serveurs de l'entreprise, la société COFFRAGES SYSTEMES produit le courrier adressé le 15 février 2012 à Monsieur C... lui demandant de restituer ces données et la réponse de Monsieur C... à ce courrier, aux termes duquel il indique rendre le DVD avec les fichiers de la société ; que Monsieur C... ne nie pas avoir effectué une copie sur des CD laissés au sein de l'entreprise, mais explique avoir informé immédiatement son employeur de l'emplacement de ces CD ; qu'il ne nie pas non plus avoir effectué une sauvegarde qu'il a emportée à son domicile ; qu'il soutient toutefois qu'il ne souhaitait aucunement nuire à l'entreprise, et qu'il avait effectué cette copie en vue d'assurer sa défense devant le Conseil des prud'hommes, avant de connaître la teneur des griefs qui lui étaient reprochés ; qu'afin d'attester de sa bonne foi, il produit un courrier électronique dans lequel il explique où se trouvent les sauvegardes au sein de l'entreprise ainsi que le courrier dans lequel il a adressé les fichiers informatiques emportés à son domicile ; qu'ainsi, il apparaît que Monsieur C... a procédé à des copies non autorisées des bases de données de l'entreprise COFFRAGES SYSTEMES sans qu'il soit établi qu'elles avaient pour objet d'assurer sa défense dans le présent litige ; que ce grief est suffisamment caractérisé ; qu'il s'ensuit, au regard de l'ensemble de ces griefs, qui ne sont toutefois pas d'une gravité suffisante pour justifier une interruption immédiate de la relation de travail que le licenciement de Monsieur C... repose sur une cause réelle sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, Qu'en se bornant à énoncer, après avoir constaté qu'il résultait des attestations produites par l'employeur que Monsieur C... avait tenu à l'égard de Monsieur Y... des propos « dont il ne peut être nié le caractère déplacé et blessant » que ce grief n'était « toutefois pas d'une gravité suffisante pour justifier une interruption immédiate de la relation de travail », sans expliquer en quoi les insultes proférées n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites des pouvoirs du juge et il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels l'employeur se fonde pour motiver le licenciement ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur C... , dans la lettre de licenciement, non seulement d'avoir copié des fichiers informatiques, mais également d'avoir supprimé ces fichiers du serveur de l'entreprise, ce qui avait engendré un grave dysfonctionnement pour l'entreprise ; qu'en énonçant qu'il « apparaît que Monsieur C... a procédé à des copies non autorisées des bases de données de l'entreprise COFFRAGES SYSTEMES sans qu'il soit établi qu'elles avaient pour objet d'assurer sa défense dans le présent litige », la Cour d'appel, qui n'a pas examiné le grief tiré de la soustraction délibérée par le salarié de fichiers informatiques strictement confidentiels et indispensables au bon fonctionnement de la société, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3221-4 du Code du travailarticle L. 1232-1 du Code du travailarticle L. 3221-4 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10999
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