Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10998
- Date
- 6 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10998 F Pourvoi n° S 16-16.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Transports Cognard, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Transports Cognard ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE l'employeur expose qu'il a adhéré à un groupement de transporteurs indépendants et que début avril 2013, il avait été chargé par la société de transport sud distribution livraison de remettre à la mairie de Villerest une palette de peinture et que cette dernière société avait contacté Mme Y... pour connaître l'avancement de la livraison ; que Mme Y... avait alors adressé à la société Sud Distribution Livraison une attestation de livraison qui lui aurait été remise par la mairie de Villerest et avait enregistré dans le système informatique la livraison conforme à la mairie ; que néanmoins, l'attestation de livraison, bien que comportant le sceau de la mairie de Villerest, est un document contrefait et que la palette de peinture n'était toujours pas livrée début mai 2013, contrairement à ce que soutenait la société Transports Cognard au vu des indications du système informatique ; que la société Sud Distribution Livraison transmettait alors à la société Transports Cognard la copie de l'attestation de livraison que Mme Y... lui avait transmise à partir de son ordinateur ; que la lettre de licenciement fixe le champ du litige et énonce les faits caractérisant la faute reprochée ; que les faits exposés dans la lettre de licenciement sont conformes à ceux qui sont relatés dans les conclusions de l'appelante puisqu'il est précisé que le 23 avril 2013 à 15h34, Mme Y... a envoyé depuis sa boîte e-mail un courrier électronique à la société Sud Distribution Livraison avec en pièce jointe le récépissé n°1316747 émargé par le client destinataire de la palette de peinture, mais sans avoir vérifié si le client avait bien reçu la marchandise contrairement à son obligation qui relève de son travail quotidien ; qu'il est également indiqué que Mme Y... a répondu que la fausse attestation de livraison avait été faite par « Frédéric » correspondant à M. Frédéric B..., responsable d'exploitation et supérieur direct de Mme Y..., avec Mme C..., responsable qualité ; qu'il est donc reproché à Mme Y..., d'une part, d'avoir confectionné l'attestation de livraison en reproduisant le sceau de la mairie de Villerest par numérisation et d'autre part, de ne pas s'être assurée de la réalité de livraison de palette de peinture à la mairie destinataire ; que Mme Y... réplique qu'elle n'a fait qu'obéir aux instructions de M. B..., lequel était en mesure de s'assurer de la réalité de la livraison, et qu'elle n'avait aucun intérêt personnel à commettre un faux ; qu'il est justifié par l'appelante en pièce 3-1 du message envoyé par Mme Y... à partir de son adresse électronique d'un message à la société Sud Distribution Logistique accompagné d'une pièce intitulée « lettre de voiture récépissé » mentionnant la livraison, à la demande de la société Sud Distribution Logistique, par la SA Cognard Transports de 0,35 t de marchandises à la mairie de Villerest et que la rubrique « arrivée » a été signée par le conducteur et le destinataire avec apposition d'un sceau officiel de ladite mairie ; que l'employeur explique, sans contestation de la part de l'intimée, que Mme Y... avait pour consigne permanente de s'assurer de l'effectivité de la livraison des marchandises et que si elle avait effectué la vérification auprès de la mairie de Villerest, il est bien évident qu'elle n'aurait pas pu envoyer une attestation de livraison à la société Sud Distribution Logistique ; que ce défaut de vérification, cumulé avec l'envoi d'une pièce falsifiée, caractérise une faute dans l'exécution du travail, puisque même s'il n'est pas établi que Mme Y... est elle-même l'auteur de la pièce falsifiée, il est évident qu'elle en a fait usage sans prendre la précaution de vérifier l'effectivité de la livraison, ce qui a nui considérablement à l'image de marque de la société employeur ; que ces éléments constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement imputable à Mme Y... ; qu'en conséquence, il convient de juger que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, sans aucun caractère vexatoire et de la débouter de ses demandes de dommages intérêts ; 1. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement reproche à Mme Y... une faute consistant dans le fait d'avoir élaboré une fausse attestation de livraison, contenant de fausses informations et une fausse signature ; que l'arrêt attaqué constate qu'il n'est pas établi que la salariée soit l'auteur de l'attestation litigieuse ; qu'en lui reprochant l'usage de cette attestation sans prendre la précaution de vérifier l'effectivité de la livraison, fait non visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2. ALORS QUE faute de toute constatation de ce que Mme Y... aurait connu le caractère falsifié de l'attestation de livraison, la seule circonstance qu'elle a envoyé cette attestation, sans vérifier l'effectivité de la livraison, ne pouvait constituer une faute de sa part ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1333-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la faute n'est pas caractérisée lorsque les faits reprochés au salarié ont été exécutés sur instruction de l'employeur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. B..., supérieur hiérarchique de Mme Y..., pourtant informé par cette dernière « qu'après une recherche à quai » elle n'avait « pas d'information à lui fournir » quant à la situation du contrat de transport litigieux, lui a néanmoins donné l'instruction de délivrer une attestation de livraison ; qu'en reprochant à la salariée d'avoir délivré cette attestation sans s'assurer de l'effectivité de la livraison, tout en constatant qu'en agissant ainsi, elle ne faisait qu'obéir aux instructions de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; 4. ALORS QU'à supposer même que Mme Y... ait commis une faute, la cour d'appel, en retenant que cette faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que la salariée avait reçu instruction de son supérieur de délivrer une attestation de livraison dont elle ignorait le caractère falsifié, sans y trouver aucun intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, AUX MOTIFS QU'il convient de juger que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, sans aucun caractère vexatoire et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts ; 1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de caractère vexatoire, sans même préciser sur quels éléments elle fondait son affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en infirmant le jugement qui avait accordé une indemnité sur ce fondement en relevant que Mme Y... s'était faite accuser à tort d'avoir établi un faux, accusation mettant en cause sa probité et son honnêteté, sans s'expliquer sur ce motif de nature à justifier d'autant plus l'octroi de dommages-intérêts que la Cour d'appel a reconnu que Mme Y... n'était pas l'auteur du faux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article L.1232-6 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel