Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10997
- Date
- 6 octobre 2017
- Condamnation
- 10 556 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10997 F Pourvoi n° S 16-16.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Bernadette B... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme B... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme B... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Bernadette B... de ses demandes tendant à voir ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis la première date d'embauche au 22 janvier 1991 et à voir condamner la SA La Poste au paiement de rappels de salaires, congés payés y afférents, d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts en réparation de ses droits auprès des caisses de retraite générale et complémentaire et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et économique, au rétablissement de carrière à compter du 22 janvier 1991, à la remise de bulletins de salaires rectifiés et à la régularisation auprès des caisses de retraite sécurité sociale et complémentaire avec effet à la date du 22 janvier 1991. AUX MOTIFS QUE sur la période de travail de 1991 à 1994 dans le département de l'Indre, après un premier contrat à durée déterminée à effet du 22 janvier 1991 Mme B... avait obtenu un contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 8 novembre 2011 sur un poste fie guichetier à Saint Maur (pièce n° 21) ; qu'elle indique que pour suivre son mari à Uzerche, elle n'avait pas démissionné mais transmis le 27 juin 1994 un courrier à La Poste au terme duquel elle demandait un poste dès son arrivée à Uzerche et se tenir à disposition de juin 1994 à 1996 ; que la teneur du courrier du 27 juin 1994 dont Mme B... communique une copie est la suivante : (pièce 104) « J'ai l'honneur de vous faire part qu'à compter du 19 août 1994, je ne pourrai plus effectuer l'heure de travail qui me rattache au bureau de poste de Saint Maur. Mon mari, premier surveillant à la maison centrale de Saint Maur est muté au centre de détention d'Uzerche, près de Brive, au 1er septembre 1994. Cette mutation entraîne donc notre déménagement dans cette région. Cependant j'aimerais rester à la disposition de La Poste pour un éventuel emploi à Brive » ; que ce courrier du 27 juin 1994 qui n'a pas été envoyé en recommandé (contrairement aux demandes de reprise d'ancienneté transmises en recommandé en mars et mai 2013 (pièce 102 et 103) a entraîné la réponse suivante de La Poste le 17 août 1994 : « Par lettre du 17 août 1994, vous avez présenté votre démission. Je vous informe que celle-ci est acceptée... » ; que l'interprétation de Mme B... qui considère ne pas avoir démissionné est cependant contraire à l'ensemble des documents versés au dossier, notamment à cette réponse de la Poste en date du 17 août 1994 qui accepte la démission présentée le 27 juin 1994 sans que Mme B... ne la conteste alors. En effet, Mme B... ne peut soutenir qu'il s'agissait d'une demande de mutation puisqu'elle n'a pas sollicité de poste pendant plus de deux années après cette lettre et son arrivée en Corrèze en 1994 ; que le conseil des prud'hommes de Brive rappelle à cet égard dans sa motivation que Mme B... , interrogée lors des débats, a indiqué qu'elle aurait mieux fait de formuler une mutation plutôt que de démissionner ; que par ailleurs, sa démission paraît évidente dans la mesure où en l'absence de démission elle n'aurait pas accepté de signer un cdd en 2000 alors qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée en cours ; qu'enfin, la perception d'allocations chômage versées par son employeur, organisme gestionnaire de ces allocations, n'exclut pas la démission considérée comme légitime du fait de la mutation de son conjoint travaillant au sein de l'administration pénitentiaire ; qu'ainsi, la démission de Mme B... (présentée le 27 juin 1994 et acceptée le 17 août 1994) du poste qu'elle occupait dans l'Indre est claire et dépourvue de toute ambiguïté puisqu'elle ne justifie d'aucune demande de mutation et qu'elle n'a sollicité un nouveau poste que plus de deux années après son arrivée en Corrèze soit en 1996 ; que dès lors Mme B... n'est pas fondée à solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats antérieurs à sa démission du 27 juin 1994 ; que, sur la période postérieure à 1994, au cours de cette période, Mme B... n'a signé que deux contrats à durée déterminée en 1996 (5 jours) et en 2000 (1 mois) puis un contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2002 modifié par plusieurs avenants : - cdd du 3 au 8 juin 1996 en qualité de guichetier à Larché en Corrèze ; - cdd 28 mars 2000 en remplacement de Mme A... pour une durée d'un mois à Brive : - cdi du 18 juillet 2002 à compter du 01/08/2002 à Pantaléon de Larché et Mansac ; - 9/10/2006 : avenant relatif à son niveau de qualification II-3, - 31/10/2006 : avenant pour localisation à Ayen relations clientèles, - 11/01/2007 : avenant en qualité de guichetier animateur avec localisation à Saint Robert, Perpezac Le Blanc, Le Bourg, - 15/11/2010 : avenant avec localisation à Objat, - 26/01/2001 : avenant localisation à Malemort ; que les deux contrats à durée déterminée conclus en 1996 et 2000 étant parfaitement réguliers au terme des articles L.1242-2 et suivants du Code du travail ne peuvent entraîner de requalification en contrat à durée indéterminée de sorte que l'ancienneté de Mme B... ne peut courir à compter de 1996 ; que dès lors que Mme B... a démissionné en 1994 la demande de requalification présentée pour la période antérieure ne peut prospérer et les conditions d'une requalification ne sont pas réunies pour la requalification des contrats-postérieurs à 1996 de sorte que le jugement qui a rejeté la demande doit être confirmé ; que les demandes indemnitaires formulées par Mme B... à hauteur de 105 560 € seront en conséquence rejetées ; que Mme B... ne remet pas en cause d'appel la disposition du jugement relative au complément poste ; que le jugement sera intégralement confirmé en ses dispositions contestées ; que la demande formulée par La Poste sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée en équité. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mme Bernadette B... sollicite du Conseil la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec reprise de son ancienneté depuis le 22 janvier 1991 ainsi qu'un rappel de salaire à partir de ce premier contrat ; que Mme Bernadette B... a précisé à l'audience des débats, qu'en premier lieu, elle avait été recrutée par La Poste au 1er décembre 1991 et avait effectué plusieurs contrats, qu'elle avait effectivement démissionné de sa propre initiative le 25 août 1994 pour suivre son conjoint partant travailler dans une autre région, qu'à cette audience, il lui a été demandé pourquoi elle n'avait pas formulé une mutation à La Poste, elle a alors précisé qu'elle aurait dû faire cette démarche plutôt que de démissionner ; qu'il est de jurisprudence constante que la démission d'un salarié est une volonté claire et non équivoque de rompre sa relation contractuelle avec son employeur, que celle-ci emporte la rupture définitive du contrat de travail, que par courrier en date du 17 août 1994, la direction de La Poste de Châteauroux prenait acte de la volonté de Mme Bernadette B... de démissionner par sa lettre du 27 juin 1994 et que compte-tenu des congés payés et repos exceptionnels lui restant dus, La Poste lui signifiait que sa démission prendrait effet le 25 août 1994, qu'elle recevra du Directeur des Ressources Humaines de La Poste de l'Indre, lieu de sa première affectation, un certificat de travail précisant qu'elle avait été embauchée le 22 janvier 1991 et avait cessé son activité le 25 août 1994 au soir ; qu'en second lieu, Mme Bernadette B... a postulé auprès de la Direction Départementale de La Poste de la Corrèze en juin 1996, qu'elle a signé un premier cdd le 28 mars 2000 en remplacement d'une salariée absente pour congé maternité, que le 18 juillet 2002, elle signait pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures par semaine, en qualité de guichetier, qu'à ce jour Mme Bernadette B... exerce toujours ses fonctions au sein de La Poste Corrèze ; que le Conseil considère que Mme Bernadette B... a bien démissionné de son premier contrat de travail avec La Poste par une volonté claire et non équivoque le 25 août 1994, ce que Mme Bernadette B... n'a pas contesté, qu'à partir de sa deuxième relation contractuelle avec La Poste en Corrèze, elle a effectivement démarré par un cdd de remplacement le 28 mars 2000, celui-ci est parfaitement conforme puisqu'à termes précis, puis un cdi à partir du 18 juillet 2002 à temps partiel de 28 heures par semaine, contrat toujours en cours ; que par conséquent il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en requalification, ni aux indemnités afférentes ; que le conseil déboute Mme Bernadette B... de sa demande en requalification de son contrat de travail, qu'en l'absence de constat de périodes d'activité salariée entre le premier et deuxième Contrat de Travail qu'elle a effectué pour La Poste, cela a généré l'absence de constat de cotisations à régulariser, nonobstant le fait que l'Urssaf de Paris, par courrier en date du 06 septembre 2012, a rappelé à la SA La Poste suite à sa demande, qu'il n'était pas possible de mettre en oeuvre un dispositif de régularisation des cotisations arriérées ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux rappels de salaire pour requalification, par conséquent Mme Bernadette B... sera déboutée de sa demande à ce titre ; que sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier, Mme Bernadette B... sollicite du conseil des dommages et intérêts du fait d'un préjudice moral et financier, mais qu'elle ne conteste pas avoir cessé toute activité pour La Poste lors de son déménagement et ce pendant plusieurs années, elle-n'est donc pas fondée à prétendre avoir été maintenue abusivement dans une situation précaire par La Poste ; que par conséquent, Mme Bernadette B... sera déboutée de sa demande à ce titre. ALORS QUE la démission résulte de la manifestation, de la part du salarié, d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; que ni le courrier par lequel une salariée fait état de son impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail sur son lieu de travail habituel et de son souhait d'être affectée dans un autre lieu de travail ni l'absence de réponse au courrier de l'employeur qualifiant son propre courrier de démission ne sauraient caractériser une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail. ET ALORS QU'en retenant que « sa démission paraît évidente dans la mesure où en l'absence de démission elle n'aurait pas accepté de signer un cdd en 2000 alors qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée en cours », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS de surcroît QUE Mme Bernadette B... soutenait n'avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée la liant à La Poste qu'à compter du 18 juillet 2002 ; qu'en déduisant la démission de Mme Bernadette B... de son acceptation d'un contrat à durée déterminée en 2000 quand elle aurait alors été titulaire d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel qui n'a pas précisé les éléments dont elle entendait déduire que Mme Bernadette B... était alors titulaire d'un tel contrat a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS enfin QU'il appartient au juge devant lequel les parties s'opposent quant à l'existence d'une démission de qualifier lui-même la démission ; qu'en retenant que Mme Bernadette B... aurait affirmé devant les premiers juges « qu'elle aurait mieux fait de formuler une mutation que de démissionner » pour en déduire l'existence d'une démission quand il lui appartenait de caractériser elle-même la démission alléguée par l'employeur, sans pouvoir se retrancher derrière une affirmation de la salariée qui se trouvait de surcroît contraire à l'ensemble de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Bernadette B... de ses demandes tendant à voir ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis la première date d'embauche au 22 janvier 1991 et à voir condamner la SA La Poste au paiement de dommages-intérêts en réparation de ses droits auprès des caisses de retraite générale et complémentaire et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et économique, au rétablissement de carrière à compter du 22 janvier 1991, à la remise de bulletins de salaires rectifiés et à la régularisation auprès des caisses de retraite sécurité sociale et complémentaire avec effet à la date du 22 janvier 1991. AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés ENONCES AU PREMIER MOYEN ALORS QUE Mme Bernadette B... poursuivait la requalification de la relation contractuelle à compter du 22 janvier 1991 ; qu'en se fondant sur l'existence d'une prétendue démission de la salariée le 27 juin 1994 pour exclure la requalification sollicitée et débouter la salariée de ses demandes consécutives, quand la rupture du contrat, fût-ce par démission, ne peut exclure sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en conséquence QU'en n'examinant pas les nombreux contrats à durée déterminée produits, dont l'irrégularité était soutenue, et en ne recherchant pas s'ils ne caractérisaient pas un emploi permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Bernadette B... de ses demandes tendant à voir ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er juin 1996 et à voir condamner la SA La Poste au paiement de rappels de salaires, congés payés y afférents, d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts en réparation de ses droits auprès des caisses de retraite générale et complémentaire et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et économique, au rétablissement de carrière à compter du 1er juin 1996, à la remise de bulletins de salaires rectifiés et à la régularisation auprès des caisses de retraite sécurité sociale et complémentaire avec effet à la date du 1er juin 1996. AUX MOTIFS PROPRES et éventuellement adoptés ENONCES AU PREMIER MOYEN ALORS QUE Mme Bernadette B... poursuivait subsidiairement la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1996, précisant à cet égard qu'elle avait à compter de cette date effectuer plus de 100 contrats à durée déterminée, parfois plusieurs sur une même journée, sans que les contrats correspondants ne lui soient systématiquement remis ; qu'en se bornant à dire que « les deux contrats à durée déterminée conclus en 1996 et 2000 étant parfaitement réguliers au terme des articles L.1242-2 et suivants du code du travail ne peuvent entraîner de requalification en contrat à durée indéterminée de sorte que l'ancienneté de Mme B... ne peut courir à compter de 1996 » sans préciser les éléments dont elle entendait tirer que seuls deux contrats à durée déterminée auraient alors été régularisés et sans préciser les éléments dont elle entendait déduire la régularité de ces contrats dont la salariée soutenait qu'ils ne lui avaient pas tous été remis, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS surtout QUE Mme Bernadette B... soutenait dans ses écritures que, à compter de juin 1996, elle avait effectué de nombreux contrats à durée déterminée, plus de 100, parfois plusieurs sur une même journée pour des postes différents, qu'elle produisait les feuilles de paie correspondantes et sollicitait la production par la poste de ces contrats qui ne lui avaient pas été remis ; qu'en n'examinant pas les pièces ainsi produites, d'où résultait l'existence de contrats successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail QU'à tout le moins, en ne se prononçant pas sur ce moyen déterminant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1242-1 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du Code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L. 1242-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10997
Données disponibles
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