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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10992
- Date
- 28 septembre 2017
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10992 F Pourvoi n° V 16-22.277 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Lucien X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Leila Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Groupe JPS production, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est [...] , 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présentes : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation pour dissimulation d'emploi salarié ; AUX MOTIFS QUE la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. X... pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en application des articles L. 822-5 et L. 822-1 du code du travail, dès lors que n'est pas caractérisée une réelle intention dissimulatrice émanant de l'employeur ; ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de motiver leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que l'intention dissimulatrice de l'employeur n'était pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de tous motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel