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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10987
- Date
- 28 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme G..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10987 F Pourvoi n° E 16-12.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Houria X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Bureau d'études et de conseil techniques, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme G..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Bureau d'études et de conseil techniques ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 3 juin 2008 AUX MOTIFS QUE Sur l'avertissement du 3 juin 2008, ce courrier est ainsi libellé: "Madame, Je réponds à la fois à vos deux e-mails des 20 et 26 mai 2008. Nous avons réuni notre personnel le 19 mai 2008 pour faire un point sur l'évolution du BECT et la mise en place d'une organisation interne différente, ceci afin d'optimiser nos services et de satisfaire au mieux notre clientèle. En ce qui vous concerne vos fonctions restent identiques et vos tâches également. En effet, auparavant vous effectuiez votre travail de secrétariat en traitant des documents en provenance de certains clients qui vous étaient affectés, ces documents vous étaient remis par l'intermédiaire des chargés d'affaire. Les deux autres secrétaires avaient par ailleurs une charge de travail équivalente à la votre, en provenance des clients respectivement affectés. Aujourd'hui nous avons réparti le travail non plus par clients, mais par chargés d'affaire. Les documents que vous avez en mains sont donc identiques à ceux que vous traitiez par la passé, seule la répartition ayant changé. D‘autre part, une salarié nous ayant quitté en la personne de Christelle Z..., employée à 70%, cette dernière a été remplacée par Nadine A..., elle-même employée à plein temps, ainsi aucune charge de travail complémentaire n‘a résulté de ce départ. De part cette nouvelle organisation mise en place depuis quelques jours, vous avez en mains des dossiers qui ont pu être traités au départ par autres personnes notamment Madame Sylvie B.... Vous faites allusion à deux problèmes rencontrés, dans votre mail du 20 mai 2008, précisément sur des dossiers traités par cette personne. La difficulté que vous évoquez n'en est pas une. Il suffisait en effet demander à votre collègue de travail la raison pour laquelle elle avait agi ainsi, et la solution aurait été trouvée en quelques minutes. C'est le temps qu‘a mis cette personne pour remédier au problème que vous ne pouviez solutionner. Cela aurait été plus efficace que de polémiquer comme vous le faites d'autant que cette personne se trouve à quelques mètres de vous. Il en est de même des difficultés que vous évoquez dans votre mail du 26 mai 2008. Je pense que vous rencontrez des difficultés uniquement parce que vous refuser de collaborer et de communiquer avec une partie du personnel. Cette attitude nuit considérablement au bon fonctionnement du BECT. Nous vous demandons de bien vouloir, à ce titre, corriger votre comportement. Vous voudrez bien en prendre note. Veuillez considérer la présente comme un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Espérant que nous n‘aurons pas à vous faire d'autres remarques de ce type, et comptant sur votre compréhension, (..) " ; qu'il ressort de la lecture deux mails envoyés par la salarié, quelques temps après la mise en place de la nouvelle organisation, mettent en exergue une erreur commise par sa collègue Mme B... ; que force est de constater que plutôt que de s'adresser à sa collègue de bureau, elle a préféré ne pas s'adresser à cette dernière et laisser la situation en l'état pour une fois de plus polémiquer ; que cet avertissement, sanction mineure, qui fait écho aux observations faites lors des évaluations précédentes, a constitué une réponse légitime et proportionnée à la faute reprochée à Madame X... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'annulation" (arrêt p.5 et 6) ; ALORS D'UNE PART QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que les courriels de Mme X... des 20 et 26 mai 2008 pour lesquels l'avertissement du 3 juin 2008 lui a été délivré faisant état de difficultés qu'elle rencontrait dans le traitement de dossiers qu'elle ne parvenait pas à résoudre, sans mentionner aucunement une erreur qu'aurait commise Mme B..., la cour d'appel qui, pour considérer que les termes de ces courriels étaient fautifs et justifiaient l'avertissement délivré, a énoncé que Mme X... y mettait en exergue une erreur commise par sa collègue Mme B..., les a dénaturés, violant l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, une simple affirmation équivalant à un défaut de motifs ; que pour considérer que Mme X... avait commis une faute justifiant l'avertissement délivré, la cour d'appel a affirmé que plutôt que de s'adresser à sa collègue de bureau, Mme X... avait préféré ne pas s'adresser à elle et laisser la situation en l'état pour une fois de plus polémiquer sans préciser sur quels éléments du débat elle se fondait pour faire sienne cette assertion de la lettre d'avertissement, violant ainsi les articles 455 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé du licenciement, la lettre de licenciement en date du 9 juillet 2008 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée: "Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 juin 2008 pour le 3 Juillet 2008 à 16 h30. Vous nous avez adressé un arrêt de travail pour maladie et après avoir vérifié que des heures de sortie vous étaient accordées à partir de 16h, nous avons maintenu la date et l'heure de notre entretien en vous indiquant que nous vous attendrions si vous aviez du retard ou que nous accepterions que vous vous fassiez représenter. Monsieur Jérôme C... s'est présenté en vos lieux et places et nous lui avons expose les motifs objets de la convocation. Nous avons convenu de vous laisser un délai allant jusqu'au Lundi 7 Juillet 2008 pour que vous nous fassiez parvenir, éventuellement, des explications sur les griefs exposés. Ce délai est expiré, comme celui de votre arrêt de travail et vous ne vous êtes pas manifestée, ni présentée pour une reprise d'activité. A ce jour, donc, nous vous adressons la décision que nous avons prise pour les raisons qui la motivent. Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, licenciement qui repose sur les faits suivants: Le BECT est en pleine évolution et nécessite que la répartition des tâches soit revue pour optimiser son rendement, son efficacité et contenter au mieux sa clientèle. En outre, le départ d'une salariée, en la personne de Madame Z... et son remplacement par Madame Nadine A..., nous ont conduit il repenser la distribution des taches des secrétaires. Nous avons organisé, le 14 mai 2008, une réunion d'information et de coordination avec le personnel pour expliquer, entre autre, la nouvelle répartition des tâches, la planification des congés et autres points importants. Nous pensions que vous tireriez profit de cette réunion. En date du 20 mai 2008, vous nous adressiez un e-mail vous plaignant de votre impossibilité à accomplir vos taches dans les conditions qui étaient les vôtres. Vous évoquiez des erreurs commises par les assistantes qui avaient eu, précédemment, en main, les dossiers que vous deviez traiter, erreurs insolubles, selon vous, pour gérer les situations de travaux. Le 26 Mai 2008, vous réitériez vos plaintes sur les situations de travaux, de façon générale, et plus particulièrement celles concernant "L‘Abbé de l'Epée ". Le 03 Juin 2008 nous vous adressé un courrier d'avertissement répondant à vos questions et vous rappelant quelles sont nos prérogatives d'organisation et vos obligations. L‘accent était mis sur votre mauvaise volonté à régler les questions qui se posent à vous dans l'exercice normal de vos tâches de secrétaire et que vous complaisez à transformer en difficultés insurmontables compte tenu de votre isolement volontaire et de votre refus de vous rapprocher de vos collègues de travail qui ont eu, précédemment, en main, les dossiers qui vous sont, désormais, confiés en raison de la nouvelle organisation. Nous pensions que cette mise au point suffirait. Vous avez répondu à cette correspondance, par deux courriels du 13 juin 2008, et un courrier, du 16Juin 2008. - S'agissant du premier courriel du 13 Juin adressé à 12 h 30: Je constate que vous n‘acceptez pas mes observations et que loin de vous corriger, vous polémiquez, à nouveau. Je n‘ai nul besoin de mon avocat pour vous écrire un courrier d'observations justifiées. "L'organisation standard" n'est l'objet d'aucune discrimination à votre égard. Vous ne travaillez pas le Mercredi, Madame Nadia D... ne travaille pas le Vendredi. Madame A... est présente tous les jours de la semaine. La tache qui consiste à répondre au standard téléphonique est partagée en fonction de vos charges de travail respectives, chacune de vous ayant, tout à tour une mission de titulaire et une mission de suppléante sur le standard. Il y a exactement 10 demi-journées à partager par trois secrétaires, une fois en qualité de suppléante, une fois en qualité de titulaire. Vous êtes désignée 4 fois en qualité de titulaire, 4 fois en qualité de suppléante, Madame D... est désignée 3 fois en qualité de titulaire, 3 fois en qualité de suppléante, et Madame Nadine A..., 3 fois en qualité de titulaire, 3 fois en qualité de suppléant. Ces deux personnes, par ailleurs, ont plus d'activité que vous. En outre, le fait de vous demander de répondre au téléphone (10 appels standards maximum) relève de vos fonctions et n‘est nullement discriminatoire. - S'agissant de l'organisation du secrétariat et de la facturation. Je répète que cette organisation relève de mes prérogatives et que vous êtes la seule à créer des difficultés à ce sujet. Les répartitions par chargé d'affaires qui sont d'une meilleure efficacité sont équivalentes pour chaque secrétaire. - S'agissant de votre e mail du 13 Juin 2008 à 16 h 01 : Vous créez à nouveau, une polémique alors que je vous ai exposé clairement la situation. Nos bureaux sont fermés du 4 au 18 Août, sauf pour les chantiers qui continuent à tourner et les missions de surveillance des travaux que nous engageons dans nos locaux. Monsieur E..., Madame B..., Monsieur F... et moi-même, nous répartissons cette fonction, nous serons donc présents, alternativement. Pour ce qui vous concerne, vous devez prendre vos congés pendant la période de fermeture du BECT entre le 4 et le 20 Août 2008. Vous pourrez prendre 4 semaines d'affilé en tenant compte de cette période incontournable. Par contre, 5 semaines d'affilé sont impossibles et c'est ce que vous me demandez. Je n'ai nullement change d'opinion et, là encore, aucune discrimination n'est faite à votre sujet. - S'agissant de votre lettre du 16 Juin 2008. Elle n'est qu'un tissu de contre vérités, J'ai, tout à fait, la possibilité d'organiser, unilatéralement, vos taches et n‘ait pas à vous concerter, préalablement, pour cela. Vous ne cessez de vous plaindre d'être surchargée. Je vous ai enlevé les taches d'établissement des fiches de congés payés pour les confier à une autre personne. Là encore, vous n‘êtes pas d'accord et remettez en cause cette décision en vous plaignant de harcèlement. J'en conclue que votre comportement est un obstacle à une relation contractuelle normale. Vous ne voulez pas prendre en compte mes observations et avertissements. Vous faites comme les autres des erreurs et je n‘en ai tiré argument pour dramatiser la situation. Vous adoptez en ce qui vous concerne, une attitude de polémique incessante, de contestation permanente des fonctions que je vous attribue. Il est totalement impossible, dans ce contexte, compte tenu de votre entêtement et de votre refus d'accepter les reproches, de continuer à travailler avec vous. C'est la raison pour laquelle, je vous notifie par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ... " ; qu'un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires ; que le licenciement survenu en l'absence de tout fait nouveau après l'avertissement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié ; que c'est à tort que les premiers juges suivant l'argumentation de Mme X... ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les faits énoncés dans la lettre de licenciement avaient déjà fait l'objet d'une sanction ; que si dans la lettre de licenciement suffisamment motivée, est repris l'historique ayant amené à l'avertissement du 3 juin 2008, le motif du licenciement repose sur le refus de la salariée de prendre en compte les observations de l'employeur et l'avertissement par lequel il lui demandait de se conformer à ses instructions ; que les e-mails et courrier de la salarié envoyés postérieurement à la notification de l'avertissement, parfaitement explicites, sont la démonstration de son refus persistant à s'opposer aux directives et demandes de l'employeur ; qu'il en va de même, lorsque face à une salariée qui se plaint d'être surchargée, alors que les relevés d'édition produits démontrent que sa charge de travail n'a pas varié depuis 2007, la décharge d'une partie de la facturation (mail du 20 juin 2008), elle considère qu'il s'agit d'une "passation imposée" ; que dès lors, doit être considérée que contestation récurrente du pouvoir de direction de l'employeur et la situation de blocage qui en découle, justifie la mesure de licenciement ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que s'ensuit que Mme X... devra être déboutée de l'ensemble de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" (arrêt p. 6 à 8) ; ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a débouté l'exposante de sa demande d'annulation de l'avertissement du 3 juin 2008 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en retenant un refus persistant et une contestation récurrente du pouvoir de direction de l'employeur après notification de l'avertissement, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... invoquait la pétition émanant des salariés de la société BECT, s'opposant à son licenciement et dénonçant la dizaine de licenciements intervenus depuis deux ans et demi, et invoquait l'attitude singulière du nouveau directeur et le fait qu'en douze ans de présence dans l'entreprise, elle n'avait reçu aucune lettre d'avertissement sur la qualité de son travail ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel