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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10973
- Date
- 28 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10973 F Pourvoi n° A 15-26.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de [...] Chambre Section 1, Chambre sociale), dans le litige l'opposant à la commune de Bagnères-de-Luchon représentée par son maire en exercice, domicilié 23 allées d'Etigny, 31110 Bagneres-de-luchon, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR retenu son incompétence pour statuer sur la demande formée par M. Y... contre la Commune de Bagneres-de-Luchon ; AUX MOTIFS QUE par délibération du 19 décembre 2005 du conseil municipal de Bagnères de Luchon, Monsieur Y..., qui était directeur de la régie Forme et Bien-Etre, chargée de la gestion d'une activité de remise en forme et de thérapie thermale sportive, a été délégué dans les fonctions de Directeur général des Thermes ; qu'il était précisé que cette délégation était justifiée par « des motifs évidents de sécurité et d'hygiène qui exigent une unité de vue pour les exploitations réalisées au sein des établissements thermaux et pour la nécessaire coordination des activités thermales et de remise en forme. » ; qu'il résulte des statuts adoptés par le conseil municipal de Luchon que l'établissement thermal « Les Thermes de Luchon » est une « régie municipale, service public à caractère administratif, dotée de la seule autonomie financière », destinée à l'accueil et au traitement des curistes ; que l'article 2 des statuts précise qu'elle est administrée sous l'autorité du Maire de la commune et du conseil municipal par un conseil d'exploitation ainsi qu'un directeur ; que les personnels non statutaires, travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique, sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que les litiges les opposant relèvent donc de la compétence administrative ; que M. Y... soutient que la régie Les Thermes de Luchon est un service public à caractère industriel et commercial ; que le personnel affecté aux services publics à caractère industriel et commercial est soumis au droit privé à l'exception du directeur chargé de l'ensemble du service et du directeur de la comptabilité lorsqu'il possède la qualité de comptable public ; que Monsieur Y... avait la fonction de directeur général des Thermes de Luchon ; qu'en conséquence, le litige opposant l'appelant à la commune de Bagnères de Luchon relève de la compétence de la juridiction administrative ; 1. ALORS QU'un service public communal présente un caractère industriel et commercial en considération de l'objet du service, de l'origine des ressources et des modalités de fonctionnement, peu important qu'il soit exploité en régie ; qu'en retenant que M. Y... avait été nommé directeur général des Thermes de Luchon, pour des motifs évidents de sécurité et d'hygiène, et pour assurer une unité de vue entre le service et la commune et qu'il ressort des statuts adoptés par la commune que la régie Les Thermes de Luchon constituait un service public administratif, administré par un conseil d'exploitation, sans expliquer en quoi l'activité des Thermes de Luchon n'était pas analogue à une activité industrielle et commerciale par sa nature, ses ressources et son fonctionnement, la cour d'appel qui s'est attachée à tort à l'exploitation du service en régie non personnalisée, a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2. ALORS QUE les litiges relatifs à la situation individuelle des agents des services publics industriels et commerciaux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire à l'exception du comptable public et de celui à qui la direction de l'ensemble des services est dévolue ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... a été désigné directeur général des Thermes de Luchon par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2015, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait été conclu, le 23 mars 2006, une convention de mise à disposition du domaine public et de prestation pour encadrer l'activité de M. Y... qui n'était pas investi de la direction des services, compte tenu des prérogatives que la mairie avait conservées, la cour d'appel qui a omis de statuer en considération des modalités d'exécution de la relation de travail, a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 3. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de la délibération du 19 décembre 2015 que M. Y... n'a occupé les fonctions de directeur général de la régie « Les Thermes de Luchon » qu'à titre provisoire, pour assurer l'intérim dans l'attente du départ du titulaire au 31 décembre 2005 ; qu'en tenant pour établi, aux termes de cette délibération, que M. Y... occupe les fonctions de directeur sans tenir compte du caractère provisoire de sa nomination, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de cette délibération ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel