Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10942
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 5 420 976 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10942 F Pourvoi n° B 16-11.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Stef transport Bourges, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Denis Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stef transport Bourges, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stef transport Bourges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stef transport Bourges à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Stef transport Bourges PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré privée d'effet la convention de forfait du 7 décembre 2006, d'AVOIR, condamné la société Stef Transport Bourges à payer au salarié la somme de 51.005, 11 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 5.100, 51 euros au titre des congés-payés afférents AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures supplémentaires ; qu'en application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que l'employeur expose que les plannings de chaque salarié n'ont pas été conservés au delà d'un an et qu'il ne peut dès lors justifier du temps de travail de Monsieur Denis Y... à l'exception des attestations qu' il produit émanant de salariés ; que les attestations ainsi produites ne peuvent être considérées comme étant objectives au regard du lien de subordination les liant à l'employeur ; que si le décompte présenté par Monsieur Denis Y..., qui ne produit qu'un relevé des heures qu'il a effectuées, contient des incohérences, il ressort des attestations des salariés que ce dernier était amené à travailler de nuit ; que la gestion du site justifie également que Monsieur Denis Y... ait réalisé des heures au delà des 35 heures hebdomadaires ; que par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur Denis Y... la somme de 51 005,11€ au titre des heures supplémentaires majorées de la somme de 5 100,51 € au titre des congés-payés afférents. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les heures supplémentaires ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais s'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires, de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce dernier ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Monsieur Denis Y... verse aux débats des décomptes relatifs aux années 2008 à 2012 récapitulant, semaine après semaine, jour après jour, les horaires qu'il prétend avoir réalisé ; que s'il ne verse pas d'autres éléments à la procédure, ces décomptes permettent à la société STEF TRANSPORT BOURGES d'y répondre et d'établir les horaires effectivement réalisés par son salarié ; qu'à cet égard, l'employeur verse aux débats des attestations émanant de personnels de l'entreprise, dont il résulte que Monsieur Denis Y... arrivait le matin à 9 heures, partait entre 11 heures et midi, revenait vers 15 heures et finissait sa journée au plus tard à 17H30 (témoignage de Madame Lydie A..., laquelle affirme avoir partagé le bureau de Monsieur Denis Y... pendant plusieurs mois) ou encore qu'il était peu présent auprès du personnel de nuit, réalisant au mieux une « tournée mensuelle » et seulement pendant une heure (témoignage de Messieurs Jean-Claude et Gérard B..., confirmés par Madame A...) ; que cependant, d'une part, le témoignage de Madame Lydie A... émane d'un membre du service du personnel, par ailleurs auteur de la note des service du 22 octobre 2012 et, à cet égard, sa liberté de témoigner comme son objectivité sont sujettes à caution ; que d'autre part, le contenu des témoignages de Messieurs Jean-Claude et Gérard B... restent imprécis et confirment a contrario que Monsieur Denis Y... réalisaient bien des « tournées de nuit », même si, selon eux, elles étaient peu fréquentes ; qu'en revanche, les vérifications réalisées par l'employeur quant aux jours au cours desquels Monsieur Denis Y... auraient réalisé des heures supplémentaires permettent d'établir certaines erreurs, notamment l'existence de jours fériés comptabilisés à tort mais elles ne viennent cependant pas remettre en cause l'ensemble des décomptes présentés par le salarié, en l'absence de transmission d'éléments suffisamment précis dont l'employeur aurait pu justifier s'il avait respecté son obligation de contrôle des horaires de son salarié dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, incluse dans son contrat de travail ; que par conséquent, en fonction de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties, il y a lieu de retenir que Monsieur Denis Y... a réalisé : - 331 heures supplémentaires au cours de l'année 2008, représentant une somme de 10.434, 55 euros, - 325 h supplémentaires au cours de l'année 2009, représentant une somme de 11.098, 57 euros, l'employeur ne démontrant nullement, comme il l'affirme que « le seul de déclenchement des heures supplémentaires n'avait pas été atteint » ; - 315 h supplémentaires au cours de l'année 2010, représentant une somme de 10.812, 27 euros, - 274 h supplémentaires au cours de l'année 2011, représentant une somme de 9.404, 95 euros, étant précisé qu'en application des dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3121-15 du code du travail, doivent être déduites du décompte versé aux débats par le salarié, les heures supplémentaires dont il réclame paiement les semaines durant lesquelles la durée maximale du travail de 35 heures n'a pas été dépassée, - 265, 5 heures supplémentaires au cours de l'année 2012, représentant une somme de 9.254, 77 euros ; qu'il convient par conséquent de condamner la société STEF TRANSPORT BOURGES à lui verser la somme globale de 51.005, 11 euros au titre des heures supplémentaires pour lesquelles il n'a pas été rémunéré, outre la somme de 5.100, 51 euros au titre des congés-payés afférents 1° - ALORS QUE la preuve des heures de travail accomplies étant libre en matière prud'homale, elle peut parfaitement résulter des attestations de salariés produites par l'employeur, peu important le lien de subordination existant entre eux; qu'en affirmant par principe que les attestations de Mme A... et de Mrs B... versées aux débats par l'employeur pour contester les heures supplémentaires effectuées par le salarié étaient sujettes à caution et ne pouvaient être considérées comme objectives au regard du lien de subordination les liant à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 3171-4 du Code du travail et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale. 2° - ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ont constaté qu'il résultait des attestations concordantes de Mme A... et de Mrs B... que le salarié était peu présent auprès du personnel de nuit, qu'il réalisait au mieux une « tournée mensuelle » et seulement pendant une heure, et que ses tournées de nuit étaient peu fréquentes, outre que les décomptes présentaient des incohérences ; qu'en allouant au salarié la totalité des heures supplémentaires qu'il réclamait dans ses décomptes au titre des années 2009, 2010 et 2012 sans tenir compte de leurs incohérences et de l'incidence du faible nombre d'heures de travail réalisées la nuit, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la gestion du site justifiait que le salarié ait réalisé des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires, sans justifier en fait son appréciation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, débouté la société Stef transport Bourges de sa demande tendant à la condamnation du salarié à lui rembourser les 24 jours de RTT, soit le somme de 7.089, 95 euros. AUX MOTIFS QUE Sur la demande de remboursement des RTT ; que la SAS STEF TRANSPORT sollicite la condamnation de Monsieur Denis Y... à lui rembourser l'équivalent de 24 jours de RTT dont ce dernier a pu bénéficier en raison de la convention de forfait ; que la demande ainsi présentée, laquelle constitue une répétition de l'indû, nécessite que la SAS Stef Transport en démontre le bien fondé ; qu'à l'appui de sa demande, la SAS Stef Transport ne produit qu'un décompte qu'elle a établi sur lequel sont mentionnés les jours de RTT pris par le salarié ; que la cour estime que le décompte ainsi produit est insuffisant pour démontrer la créance et par conséquent, la SAS Stef transport sera déboutée de sa demande ; ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; que l'employeur faisait valoir que la convention de forfait jour annulée - ou privée d'effet - devait conduire le salarié à rembourser les 24 jours de RTT dont il avait bénéficié en application de ladite convention, ainsi que l'établissait le décompte de ses jours de RTT produit aux débats ; qu'en se bornant à affirmer que le décompte ainsi produit par l'employeur était insuffisant pour démontrer sa créance sans s'en expliquer autrement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de M. Y... par la société Stef Transport Bourges est intervenu sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence cette dernière à lui payer les sommes de 4.147, 29 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, de 414, 73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés y afférent, de 13.552, 44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.355, 24 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés y afférents, de 13.256 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 54.209, 76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Stef Transport Bourges à remettre au salarié les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifié sous astreinte et de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la cause réelle et sérieuse de licenciement qu'en application de l'article L 1235-1du code du travail, en son troisième alinéa, à défaut d'accord, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et de son imputation certaine au salarié ; que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit: " Nous avons eu à déplorer de votre part une série d'agissements constitutifs d'une faute grave, ce pourquoi nous vous avions convoqués un entretien préalable initialement prévu le 4 décembre et reporté à la date du 13 décembre 2012. Nous vous rappelons que nous vous avions reçu, Olivier C... et moi même, le 4 octobre 2012,à l'occasion d'un entretien informel, dans l'objectif de faire un point sur les actions que vous deviez mettre en oeuvre pour faire face aux difficultés économiques de la filiale dont vous aviez la charge depuis le 4 décembre 2006.A l'issue de cet entretien du 4 octobre 2012, compte tenu de notre constat partagé de votre incapacité(voire de votre refus) à déployer les actions demandées par les services de la Direction régionale, vous avez manifesté votre accord pour que nous engagions une rupture amiable de votre contrat de travail et, dans l'objectif de parvenir à un accord, avez souhaité poser des congés du 4 au 31 octobre 2012, demande que nous avons accepté. Il était évidemment convenu entre nous que cette négociation devait s'engager dans un cadre extrêmement confidentiel et nous avons été surpris d'apprendre que vous aviez largement communiqué sur "votre départ anticipé" auprès des collaborateurs de STEF TRANSPORT BOURGES, ce qui nous a obligé à réunir le personnel, le 22 octobre, afin de mettre un terme à la rumeur et d'expliquer la réalité de la situation. Pendant toute cette période, de nombreux collaborateurs de la Direction Régionale se sont déplacés sur le site de Bourges afin de soutenir et d'aider le personnel à faire face aux difficultés d'exploitation. Pour ma part, j'ai pu rencontrer les représentants du personnel et certains salariés, dont certains n'ont pas hésité à me faire savoir qu'ils n'osaient pas jusque là rendre compte des graves dysfonctionnements au sein de la filiale par peur des représailles. Cette série d'entretiens, et les attestations qui ont été produites dans les jours qui ont suivi, nous ont permis d'établir la véracité des faits et de qualifier vos agissements que nous détaillons ci-après: 1) En qualité de directeur de filiale, vous portez la responsabilité de la bonne marche de votre site et devez reporter à votre responsable hiérarchique dès que vous avez connaissance de faits graves. Ainsi, après avoir entendu Monsieur Stéphane D... et pris connaissance de votre échange de mail en date du 18 février 2012, nous ne pouvons que conclure à votre complicité dans les nombreux cas de vol de marchandises qui nous ont été rapportés. Il n'est pas acceptable que vous ne nous ayez jamais tenu informés de ces agissements que vous auriez dû sanctionner au lieu de "fermer les yeux". Vous n'êtes pas sans savoir qu'un système d'enregistrement vidéo, souscrit auprès de la société CHUBB vidéo, vous aurait permis de constater les "prélèvements de colis dans les retours, voire des yaourts ... " évoqués par Monsieur D... dans son courrier électronique du 18 février 2012. 2) Le 6 juillet 2012, en compagnie de Loïc E..., je suis venu rappeler aux conducteurs de Bourges la réglementation sociale applicable à notre activité. Un support a été remis à tous les participants et il avait été annoncé qu'un contrôle renforcé des infractions allait s'opérer dans l'objectif d'en réduire le nombre. Au lieu de cela, nous avons constaté une augmentation du nombre d'infractions sans qu'à aucun moment vous n'assumiez votre propre responsabilité. S'agissant spécifiquement du dépassement du temps de service de nuit, vous avez reçu une instruction d'Olivier C... le 21 septembre 2012 à laquelle vous n'avez donné aucune suite. Au contraire, le nombre d'infractions relevées sur votre filiale est passé de 57 à 94 entre les mois d'août et octobre 2012. Votre manque d'implication dans le traitement de ces irrégularités est constitutif d'une faute, eu égard aux conséquences financières et pénales et aux risques que cela fait porter à nos salariés 3) Enfin, au terme de notre entretien du 13 décembre, nous vous avons fait part des nombreuses plaintes que nous avons enregistrées concernant votre comportement, tant à l'égard de nos clients (Olivier C... vous a rappelé les termes du courrier de Mr F... auquel il nous a fallu apporter une réponse en date du 31 août 2012) que des collaborateurs de notre groupe. Sur ce point, nous ne citerons que quelques exemples récents de vos agissements auprès de Me Sylviane G..., Frédéric H... ou encore Sandrine I..., lesquels traduisent votre brutalité dans les relations que vous entretenez avec autrui. Dans la même veine, vous n'avez d'ailleurs pas hésité à proférer des menaces à mon encontre lors de votre entretien préalable, en présence d'Olivier C... "ce dossier va te coûter ta place ». Ces manoeuvres d'intimidation sont et corroborent les témoignages que nous avons reçus, certains évoquant des pressions proches du harcèlement moral. Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 13 décembre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous pour faute grave". Que Monsieur Denis Y... a contesté à l'audience la réalité et le sérieux des fautes invoquées à son encontre ; qu'il est reproché en premier lieu à Monsieur Denis Y... de ne pas avoir dénoncé à son employeur le détournement de marchandises qui devaient être transportées par certains salariés de l'entreprise ; que pour preuve de ce comportement fautif, la STEF TRANSPORT BOURGES produit un courrier électronique de Monsieur Stéphane D... en date du 18 février 2012 adressé à Monsieur Denis Y... qui se défend d'une accusation de vol faite par des personnes de l'entreprise à son encontre et fait état de vols de la part d'autres salariés sur des retours de marchandises sans les nommer ; que de ce courrier électronique, il ne peut se déduire que Monsieur Denis Y... ait pu laisser faire des vols dans la mesure où il n'est produit aucune plainte ou réclamations de courriers de clients qui feraient état de disparitions de marchandises ; que de plus il ne peut être reproché à Monsieur Denis Y... une forme d'inertie puisque le courrier que lui a adressé à Monsieur Stéphane D..., qui conteste toute implication, fait suite à une récrimination qu'il a adressée, ce qui démontre qu'il s'est soucié de la bonne exécution et qu'il n'y ait pas de vols de marchandises ; que par conséquent ce premier motif ne saurait être retenu ; qu'il est reproché, en deuxième lieu, à Monsieur Denis Y... une insubordination se manifestant par un non respect de la réglementation sociale, en matière de transport, dans l'entreprise ; que selon un courrier électronique du 21 septembre 2012 l'employeur a donné des instructions pour que les infractions soient réduites notamment pour ce qui concerne celles liées aux infractions aux 10 heures de travail de nuit ; que ce courrier électronique a été adressé à plusieurs personnes, ce qui laisse penser qu'il a été adressé à d'autres directeurs de site ; qu'il ressort de cette correspondance qu'il est demandé à chacun de voir ce qu'il peut faire en vue de la réduction des risques dans l'attente de ce que la direction décidera de faire après s'être concerté avec les directeurs des ressources humaines ; qu'il se déduit de ce qui précède que les difficultés en la matière n'étaient pas propres au site de Bourges et il ne ressort d'aucune pièce de l'employeur que ledit site connaissait une situation plus problématique que les autres ; que de surcroît la SAS STEF TRANSPORT BOURGES produit un relevé des infractions qui fait apparaître que le site de Bourges est dans une situation similaire aux autres sites ; qu'en outre, comme ont pu le relever les premiers juges, Monsieur Denis Y... a été en congés à compter du 4 octobre 2012, ce qui ne lui laissait pas le temps matériel de mettre en place une organisation en vue de limiter les risques, qu'en l'absence de toute injonction qui aurait été faite à Monsieur Denis Y... antérieurement au courrier électronique du 21 septembre 2012, il ne peut être retenu à son encontre un comportement caractérisant une insubordination ; qu'il ne peut en outre être retenu , comme le soutient l'employeur, que le salarié, directeur de site, aurait dû anticiper sur cette question dans la mesure où le fait de ne pas devancer des instructions éventuelles ne peut constituer un acte d'insubordination ; qu'enfin et en troisième lieu, la SAS STEF TRANSPORT BOURGES, invoque un comportement fautif de Monsieur Denis Y... à l'égard des salariés de l'entreprise et de certains clients ; qu'il n'est produit aucune pièce relative au comportement inadapté du salarié à l'égard de Madame Sylviane G..., Monsieur Frédéric H... ou Madame Sandrine I... alors que ces personnes sont visées snad la lettre de licenciement ; que concernant Monsieur F..., pour les faits du 6 août 2012, il ressort du courrier de l'employeur du 31 août suivant que si l'attitude de Monsieur Denis Y... n'était pas adaptée sur la forme, sur le fond, ce dernier était fondé à agir de la sorte ; que de plus si ce comportement avait été considéré comme fautif, celui-ci aurait donné lieu à une sanction disciplinaire dans les deux mois de sa découverte, ce qui n'a nullement été le cas en l'espèce ; que concernant l'attitude de Monsieur Denis Y... lors de l'entretien préalable, il n'est produit aucune pièce à ce titre par l'employeur ; que par conséquent, au regard de ce qui précède, il y lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail ; sur les indemnités liées au licenciement ; sur l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en application de l'article L 5-1234 du code du travail lorsque le salarié n'exécute par le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'article 7 du contrat de travail stipule qu'en cas de rupture du contrat de travail les parties se doivent de respecter un préavis réciproque de trois mois sauf licenciement pour faute grave ou lourde ; que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Monsieur Denis Y... une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 13 552,44 € majorée d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente d'un montant de 1.355, 24 € ; Sur l'indemnité de licenciement ; qu'en application de l'article L 1234-9 du code du travail le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur Denis Y... une indemnité de licenciement, non discutée par ailleurs, d'un montant de 13.256 € ; sur l'indemnisation liée à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; sur les salaires dûs pour la période de mise à pied conservatoire ; qu'en application de l'article L. 1232-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée ; que la mise à pied conservatoire ne se justifie nullement en l'absence de faute grave ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Monsieur Denis Y... la somme de 4 147,29 € au titre des salaires dûs pour la période de mise à pied conservatoire, du 24 novembre au 21 décembre 2012, majorée de la somme de 417, 73 € au titre des congés-payés afférents ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que Monsieur Denis Y... ne produit aucune pièce relative à son préjudice ; que le licenciement du salarié, âgé de 60 ans et justifiant de 6 années d'ancienneté, lui a nécessairement causé un préjudice que les premiers juges ont justement évalué à hauteur de 54 209,76 € correspondant à 12 mois de salaire ; sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi ; qu'en application de l'article L 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la STEF TRANSPORT BOURGES les indemnités versées au salarié licencié dans la limite d'un mois ; Sur la remise des documents sociaux ; que la décision dont appel sera confirmée à ce titre ; Monsieur Denis Y... ne justifiant nullement de la nécessité de porter l'astreinte à hauteur de 100€ par jour de retard ; Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la Stef Transport Bourges, ayant succombé en appel, sera condamnée à payer à Monsieur Denis Y... la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la décision entreprise étant confirmée s'agissant des frais de première instance ; que la STEF TRANSPORT BOURGES doit supporter outre les dépens de première instance, ceux d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le caractère réel et sérieux du licenciement ; sur le licenciement pour faute grave ; que l'article L.1232-6 du Code du Travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. ; que l'article L. 1235-1 du même code ajoute qu'en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux du ou des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et cet article prévoit en outre que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave se caractérise par ailleurs par une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur de Monsieur Denis Y... fonde le licenciement pour faute grave de ce dernier d'une part, sur son insubordination, d'autre part, sur la dissimulation de vols de marchandises par certains salariés, encore sur le comportement fautif de Monsieur Denis Y... envers certains salariés et clients, enfin sur les menaces qu'il aurait formulées à l'encontre de son supérieur hiérarchique lors de l'entretien préalable ; Sur l'insubordination ; que l'insubordination est caractérisée dès lors qu'existe une abstention volontaire du salarié ou une mauvaise volonté délibérée ; que tel est le cas lorsqu'il y a refus réitéré d'accomplir certaines tâches en dépit des injonctions de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la société STEF TRANSPORT BOURGES, dans un message électronique en date du 21 septembre 2012, manifestement adressé à plusieurs directeurs de filiale, que le supérieur hiérarchique de Monsieur Denis Y... appelle l'attention de ces directeurs sur les infractions susceptibles d'être relevées sur plusieurs sites du fait du non-respect des dispositions légales relatives au travail de nuit ; que la société STEF TRANSPORT BOURGES verse également à la procédure un tableau récapitulatif des infractions susceptibles d'être relevées sur plusieurs sites, dont le site de BOURGES ; qu'or, ce tableau fait apparaître que le site de BOURGES n'est pas le seul concerné par un "mauvais indice" en ce qui concerne les infractions ci-dessus évoquées, puisque tel est le cas également du site d'ORLEANS, de celui d'ALLONNES et de celui de TOURS ; que d'autre part, Monsieur Denis Y... n'est pas le seul destinataire du message électronique sur lequel s'appuie l'employeur pour dénoncer le non-respect par son salarié de son obligation de faire cesser lesdites infractions ; que surtout, ce message lui est adressé le 21 septembre 2012, soit quelques jours seulement avant qu'il ne soit en congés à compter du 4 octobre 2012, sans que la société STEF TRANSPORT BOURGES ne démontre que, préalablement, elle lui avait expressément demandé de veiller au respect de la législation de nuit ; que l'élément déclencheur" du message du 21 septembre semble bien davantage résider dans les contrôles effectués par les inspections du travail de RENNES et de CAEN notamment, plutôt que dans l'insubordination de Monsieur Denis Y..., lequel n'a en toute hypothèse pas eu le temps de mettre en oeuvre les modalités de contrôle du travail de nuit des salariés du site de BOURGES, comme le lui demandait son employeur, qu'en conséquence, son insubordination n'est nullement caractérisée en l'espèce et ne peut venir fonder un licenciement pour faute ; que Sur la dissimulation de vols de marchandises par certains salariés , que force est de constater en l'espèce qu'en dehors du message électronique adressé à Monsieur Denis Y... par l'un des salariés du site, Monsieur Stéphane D..., dans lequel il est fait allusion à de potentiels vols de marchandise sur les quais, vols dont l'auteur du message aurait été accusé à tort, l'employeur ne verse aux débats aucun autre élément, notamment aucun dépôt de plainte permettant de démontrer l'existence de tels vols et l'inertie de Monsieur Denis Y..., dés lors qu'il en aurait été informé ; que ce motif, évoqué par la société STEF TRANSPORT BOURGES mais nullement démontré, ne peut fonder un licenciement pour faute de son salarié ; Sur le comportement fautif de Monsieur Denis Y... envers certains salariés et clients ; que la société STEF TRANSPORT BOURGES évoque à cet égard un courrier en date du 6 août 2012, reçu de Monsieur F..., client de la société, lequel se plaignait d'avoir subi une perte d'exploitation en raison de la réexpédition non sollicitée de sa marchandise qu'il n'a pu récupérer que tardivement, du fait de Monsieur Denis Y... ; que le courrier en réponse adressé par le supérieur hiérarchique de Monsieur Denis Y..., Monsieur C..., montre cependant que, si l'attitude du salarié ne paraissait pas adaptée, "sur la forme", sur le fond, il mettait en exergue une difficulté évidente liée à l'utilisation par Monsieur F..., des quais de la société, sans convention préalable et sans contrepartie financière ; qu'étant justifiée sur le fond, l'attitude de Monsieur Denis Y... , au demeurant très insuffisamment caractérisée, n'a pas donné lieu, sur la forme, à une sanction disciplinaire de son employeur qui n'a alors pas estimé nécessaire d'y procéder ; qu'elle ne peut par conséquent venir justifier a posteriori un licenciement pour faute du salarié ; que s'agissant de l'attitude qu'aurait eu Monsieur Denis Y... en 2009 à l'encontre de Madame Stéphanie J..., alors que cette dernière était enceinte, les faits sont là encore insuffisamment caractérisés puisqu'est seulement évoqué "un comportement odieux", sans précision quant à la manière dont il s'est manifesté et à l'intervention de la médecine du travail, dont il n'est au demeurant pas justifié ; qu'en outre, ce comportement s'il a été dénoncé au cours de cette année 2009 ou postérieurement par la salariée, aurait dû conduire la société STEF TRANSPORT BOURGES à une sanction disciplinaire de Monsieur Denis Y..., ce dont elle ne justifie pas davantage ; que par conséquent, eu égard à son ancienneté, à son imprécision et à l'absence de réaction de l'employeur, l'attitude évoquée par Madame J... ne peut pas davantage constituer un motif de licenciement pour faute grave, trois ans après les faits invoqués ; sur les menaces qu'aurait formulées le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique lors de l'entretien préalable ; que s'il est certain que les paroles tenues par un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement peuvent exceptionnellement fonder ce dernier, dès lors qu'existe un abus, encore faut-il que cet abus soit démontré ; qu'or, en l'espèce, la société STEF TRANSPORT BOURGES se limite à évoquer des menaces formulées par Monsieur Denis Y... lors de l'entretien préalable à son licenciement du 13 décembre 2012 à l'encontre de Monsieur K... "ce dossier ... ça va te coûter ta place !" sans rapporter une preuve quelconque de ce que ces propos ont effectivement été tenus ; que par conséquent, ils ne peuvent pas davantage fonder le licenciement pour faute du salarié ; qu'en définitive, il convient de constater que le licenciement de Monsieur Denis Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les sommes dues à Monsieur Denis Y... ; Sur le salaire moyen brut de référence, que le salaire moyen brut de référence peut être déterminé à partir du salaire fixe annuel prévu au contrat de travail de Monsieur Denis Y.... en date du 7 décembre 2006 ; 50011 euros brut, versé sur 13 mois, soit, au regard de l'augmentation du coût de la vie: 4 517,48 euros brut mensuels à ce jour ; Sur le salaire durant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents ; que l'article L. 1332-3 du Code du Travail n'autorise une mise à pied conservatoire que lorsque les faits reprochés au salarié la rendent indispensable ; qu'or, en l'espèce, le licenciement de Monsieur Denis Y... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dernier aurait dû percevoir son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire décidée à son encontre ; que celle-ci a pris effet le 23 novembre 2012, date à laquelle lui a été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, lettre reçue le 24 novembre 2012 ; que la mise à pied conservatoire de Monsieur Denis Y... a pris fin à la date du licenciement intervenu au moment de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2012 ; que par conséquent, en tenant compte du salaire moyen brut de référence, le salaire durant la mise à pied peut être fixé à la somme de 4 147,29 euros et les congés payés afférents à celle de 414,73 euros ; que la société STEF TRANSPORT BOURGES sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur Denis Y... la somme de 4147,29 euros au titre du salaire dû au salarié durant la mise à pied conservatoire et celle de 414,73 euros au titre des congés payés afférents à cette période ; Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ; qu'aux termes de l'article L. 1234-5 du Code du Travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur Denis Y... prévoit, en son article 7, que le salarié bénéficiera d'une indemnité de préavis de trois mois en cas de rupture du contrat de travail, à l'exception d'un licenciement pour faute grave ou lourde ( .... ) ; qu'en tenant compte du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement et du salaire moyen brut de référence, l'indemnité de préavis à laquelle Monsieur Denis Y... peut prétendre peut être fixée à la somme de 13552,44 euros et les congés payés afférents à celle de 1 355,24 euros ; que la société STEF TRANSPORT BOURGES sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur Denis Y... la somme de 13 552,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 355,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Sur l'indemnité de licenciement ; que le principe de cette indemnité de licenciement est fixée par l'article L. 1234-9 du Code du Travail ainsi que par les articles R. 1234-1 et suivants du même code ; qu'en application de ces dispositions, Monsieur Denis Y... peut prétendre à une indemnité de licenciement de 13 256 euros ; que la société STEF TRANSPORT BOURGES sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 13 256 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du Travail, dans les entreprises de 11 salariés et plus et si le licenciement atteint un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, ce dernier peut prétendre à l'équivalent d'au moins six mois de salaires ; qu'en l'espèce, au regard des 6 années que Monsieur Denis Y... a passées au sein de la société, s'agissant d'un salarié de 57 ans, pour lequel le marché du travail lui permettra difficilement de retrouver un emploi comparable à celui précédemment occupé, il convient de lui allouer une indemnité réparatrice équivalente à 12 mois de salaires, soit la somme de 54 209,76 euros ; Sur la remise des documents sociaux ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur Denis Y... tendant à voir condamner la société STEF TRANSPORT BOURGES à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent, toutefois, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 10 euros par jour de retard, la présente juridiction se réservant la possibilité de procéder à la liquidation de cette astreinte provisoire en cas de difficulté.- Sur le remboursement des indemnités chômage ; qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société STEF TRANSPORT BOURGES à Pôle emploi, d'une partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ; Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Denis Y... ses frais irrépétibles ; qu'il convient par conséquent de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 1° - ALORS QUE commet une faute grave le directeur d'une filiale qui, ayant connaissance de l'existence de vols potentiels de marchandises commis par des salariés au sein de sa filiale, n'en n'informe pas ses supérieurs hiérarchiques ni ne prend de mesures adéquates , peu important que ces vols n'aient pas donné lieu à des plaintes ou à des réclamations de clients ou ne soient pas formellement établis; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié, directeur de la filiale de Bourges, avait été informé par un courrier électronique de M. D... daté du 18 février 2012 de l'existence de vols commis par d'autres salariés sur des retours de marchandises ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas avoir dénoncé ces vols à son employeur, ni son inertie, aux prétextes inopérants que ces vols n'avaient donné lieu à aucune plainte ou réclamation de clients, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. 2° - ALORS QUE commet une faute grave le directeur d'une filiale, sommé par son employeur de réduire le risque d'infraction liée au non-respect de la législation sur la durée maximale du travail de nuit sur son site, qui ne prend aucune mesure adéquate ce qui entraîne une multiplication des infractions et fait courir un risque aux salariés, peu important que cette situation concerne également d'autres filiales et que le salarié ait disposé de peu de temps pour agir; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par message électronique du 21 septembre 2012, il avait été demandé aux directeurs de filiales, dont M. Y..., d'agir sur leur site pour réduire les risques d'infraction liés au non-respect des dispositions légales relatives aux 10 heures de travail de nuit, que le salarié n'avait mis en oeuvre aucune organisation pour limiter ce risque, et que son site avait connu un « mauvaise indice » en matière d'infraction ; qu'en écartant toute faute du salarié aux prétextes inopérants que son site n'était pas le seul concerné par ces infractions, que les autres directeurs de site avaient eux-aussi reçu la même injonction et qu'il avait disposé de peu de temps puisqu'il était parti en congé le 4 octobre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du Code du Travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1232-3 du code du travailarticle 7 du contrat de travail stipule quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 1234-9 du Code du Travail ainsi que par lesarticle L 1235-4 du code du travail dans les cas prévuarticle L. 3171-4 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1232-6 du Code du Travail dispose que larticle L. 3171-4 du code du travailarticle L3171-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel