Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10928
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 5 949 538 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10928 F Pourvoi n° G 16-12.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société 20 minutes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Le Griel, avocat de la société 20 minutes France ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme D... , conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y... tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts, outre la remise des documents sociaux et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à être à son service, et qu'il est licencié ultérieurement, il convient d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée et, si tel est le cas, de fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, et dans le cas contraire seulement, de se prononcer sur le licenciement ; que tel est le cas en l'espèce, M. Y... ayant formé sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 2 octobre 2009, et la rupture n'étant intervenue que le 16 octobre 2009, date d'envoi de la lettre de licenciement, la circonstance que le salarié ait été avisé, dès le 28 septembre 2009, de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre par la convocation à l'entretien préalable n'ayant pas pour effet de rendre sa demande de résiliation judiciaire sans objet, contrairement à ce que soutient la société 20 Minutes France; et il y a donc lieu d'examiner en premier lieu son bien-fondé dès lors qu'elle est fondée sur des faits antérieurs à la convocation à l'entretien préalable ; M. Y... soutient tout d'abord que son employeur a manqué à ses obligations essentielles de lui fournir les moyens matériels et humains nécessaires à l'exécution de son travail et à la préservation de sa santé physique et mentale, en lui confiant au fur et à mesure une multiplicité de tâches chronophages qui n'étaient pas contractualisées et ne correspondaient ni à sa formation ni à sa qualification professionnelle ; que pour étayer ses prétentions, il communique aux débats une douzaine de courriels provenant pour la plupart de l'assistante de M. Z..., Président de la société, ou même de ce dernier, relatifs au nettoyage des locaux, à la question de l'opportunité de la parution d'une publication syndicale dans le cadre des élections prud'homales, à la politique voyages pour les membres du CODIR, au suivi des certificats et vignettes d'assurance des véhicules de la société, à une demande de traduction de documents en langue espagnole ou encore au suivi du recours concernant un redressement par l'URSSAF ; que cependant, outre qu'il est difficile d'appréhender le contexte dans lequel ont été échangés ces courriels, faute pour la Cour de disposer de l'intégralité du contenu de ces échanges dont ne sont produits que des extraits, M. Y... n'explique pas en quoi le fait de le solliciter sur ces différents points n'entrerait pas dans ses attributions, alors qu'il lui était confié au titre de ses fonctions de directeur administratif et financier "sous le contrôle et l'autorité du Président de la Société", telles qu'elles sont précisées dans le « descriptif des fonctions et étendue des responsabilités (liste non exhaustive) » annexé à son contrat de travail, d' "être le garant des affaires financières notamment dans le cadre du suivi budgétaire (...) et, avec les services concernés, de la facturation clients et fournisseurs et les tableaux de bord de suivi d'activité, (...), gérer les questions juridiques et les contrats, notamment ceux qui sont spécifiques à notre activité d'entreprise de presse et de média, ce qui comprend : la responsabilité des problèmes d'assurance de toute nature, de toute action juridique ou contentieuse que la société pourrait être amenée à engager ainsi que des questions fiscales (...), gérer les services généraux de l'entreprise et de ses établissements (accueil, standard, ménage, maintenance électrique,...)" ; que, de plus, à la lecture des réponses faites par M. Y..., il n'apparaît pas qu'il se soit, à l'époque, étonné de se voir adresser ces demandes ; qu'il prétend ensuite qu'alors qu'il ne s'était vu confier, en plus de ses attributions déjà nombreuses et variées, les fonctions « ressources humaines » et « informatique », que "pour une période de transition restant à déterminer", celles-ci seraient devenues pérennes ; que la société 20 Minutes France justifie que, dès le mois de décembre 2008, soit neuf mois avant l'engagement par M. Y... de la procédure prud'homale, elle a signé avec la société Merlane un contrat de prestation de services d'externalisation de la fonction « directeur des ressources humaines » et produit par ailleurs un organigramme du 16 février 2009 précisant les effectifs attachés aux différentes directions, celle de la direction administrative et financière comportant six personnes dont « 1 DRH manager de transition » et sept prestataires placés sous l'autorité de M. Y..., et celle de la direction de l'exploitation, un responsable informatique assisté de six salariés techniciens ou opérateurs ; qu'il s'infère de ces éléments que ce n'est qu'à titre temporaire que M. Y... a assumé d'autres fonctions en sus de ses attributions, conformément aux prévisions contractuelles et à celles de la promesse d'embauche qu'il a ratifiée le 30 juin 2008 stipulant expressément la prise en charge à titre transitoire de ces fonctions supplémentaires ; que M. Y... fait grief en outre à l'employeur de lui avoir imposé une surcharge de travail ayant entraîné des répercussions psychologiques médicalement constatées, en raison du comportement de l'employeur qui le sollicitait tant durant ses jours de repos hebdomadaire que durant ses congés, n'hésitant pas à lui adresser des messages dès 6 heures du matin auxquels il était contraint de répondre, le soumettant ainsi à une pression constante au point qu'il ne disposait plus de temps de repos ; qu'à cet égard, il produit une quinzaine de courriels lui ayant été adressés par l'employeur le samedi ou le dimanche ou encore à une heure matinale ; que pour autant, il ne ressort pas de la teneur de ces courriels qu'ils exigeaient de sa part une réponse immédiate ; que surtout, M. Y... omet de préciser qu'il relevait du statut de cadre dirigeant, au regard de l'importance des responsabilités qui lui étaient confiées en lien avec ses fonctions, impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et compte tenu du montant de sa rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société, ainsi que l'énonce l'article 7 de son contrat de travail, relatif à la durée du travail, qui vise expressément l'article L. 212-15-1 ancien du code du travail (devenu L. 3111-2 du même code) et stipule que "libre d'organiser son temps de travail, Laurent Y... ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions applicables en matière de temps de travail" ; qu'en tout cas, les courriels produits, épars dans le temps, sont insuffisants pour démontrer qu'il ne bénéficiait d'aucun temps de repos, ainsi qu'il le prétend ; qu'enfin, M. Y... n'établit pas non plus l'existence d'un lien entre le comportement "inadmissible", selon lui, de son employeur, et la nature de l'affection qui est à l'origine de son arrêt de travail initial du 30 août 2009, s'agissant de "dorsalgie invalidante imposant repos et explorations paraclinique et brachyalgies", ainsi qu'il est indiqué sur l'avis d'arrêt de travail ; que si, dans l'arrêt de prolongation le médecin a ajouté "dans un contexte d'état dépressif réactionnel" cette formule est exprimée en termes généraux et n'apporte aucune précision d'ordre médical sur l'origine de cet état dépressif ; en conséquence les griefs allégués contre l'employeur n'étant pas justifiés, la demande de résiliation n'était pas fondée et le jugement prud'homal sera confirmé sur ce point ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article 1184 du code civil, qu'en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat ; que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié d'une demande de résiliation de son contrat de travail ne peut constituer une cause de licenciement ; que si la résiliation demandée par le salarié est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; mais attendu qu'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée que s'il existe de la part de l'employeur des fautes d'une telle gravité qu'elles empêchent la poursuite même dudit contrat ; en effet, M. Y... soutient que son employeur ne lui aurait pas fourni les moyens nécessaires à l'exécution de son travail et à la préservation de sa santé physique et mentale et qu'il lui aurait confié des tâches ne relevant pas de ses fonctions ; que le Conseil a relevé qu'aucun de ces moyens ne résiste à l'analyse ; que M. Y... était membre du Comité de Direction et, à ce titre, participait aux décisions essentielles de gestion et d'organisation du journal et donnait son avis sur la ligne éditoriale ; ainsi les tâches confiées à M. Y... ne relevait d'aucun caractère fautif ; enfin la « surcharge de travail » n'est pas davantage démontrée ; ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'employeur ne peut mettre à la charge du salarié des tâches qui ne correspondent ni à la nature de ses fonctions, ni à sa qualification, ni à ses attributions ; que la cour d'appel, tout en constatant que le salarié, directeur administratif et financier, était sollicité pour des tâches telles que la traduction de documents en langue espagnole, la question de l'opportunité de la parution d'une publication syndicale dans le cadre des élections prud'homales et le nettoyage des locaux, a rejeté le grief en retenant que le salarié n'expliquait pas en quoi « le fait de le solliciter sur ces différents points n'entrerait pas dans ses attributions » et qu'il n'apparaissait « pas qu'il se soit, à l'époque, étonné de se voir adresser ces demandes » ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, quand il résultait de ses constatations que le salarié, directeur administratif et financier, était sollicité pour des tâches telles que la traduction de documents en langue espagnol, la question de l'opportunité de la parution d'une publication syndicale dans le cadre des élections prud'homales et le nettoyage des locaux qui ne correspondaient ni à la nature de ses fonctions, ni à sa qualification, ni à ses attributions de directeur administratif et financier, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil et L 1222-1 du code du travail ; Et ALORS QUE le salarié a notamment reproché à l'employeur de ne pas lui avoir fourni les moyens matériels et humains nécessaires à l'exécution de ses fonctions et de raccourcir constamment les délais imposés pour remettre ses rapports et travaux en le soumettant à une pression constante ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces griefs ; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et L 1222-1 du code du travail ; ALORS, en outre, QUE d'une part, le statut de cadre dirigeant ne dispense pas l'employeur de respecter le droit au repos et à la santé du salarié, ce droit étant au nombre des exigences constitutionnelles, d'autre part que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité et qu'enfin, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à préserver le droit au repos et à la santé du salarié ; que la cour d'appel a retenu que le salarié, en sa qualité de cadre dirigeant, ne pouvait se prévaloir des dispositions applicables en matière de temps de travail et que « les courriels produits, épars dans le temps, sont insuffisants pour démontrer qu'il ne bénéficiait d'aucun temps de repos » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le statut de cadre dirigeant ne dispensait pas l'employeur de respecter le droit au repos et à la santé du salarié, et qu'il incombait à l'employeur de justifier qu'il avait pris les mesures propres à préserver le droit au repos et à la santé du salarié, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article L 4121-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; Et ALORS enfin QUE le salarié a soutenu que son état de santé s'était dégradé en raison de ses conditions de travail, en se prévalant des arrêts de travail et des certificats du docteur A..., psychiatre, des 2 septembre 2009, 15 octobre 2009, 21 décembre 2009 lequel a constaté que le salarié présentait un état dépressif réactionnel à une situation de stress intense professionnel nécessitant du repos et des antidépresseurs, et du docteur E... des 2 septembre 2009, 24 septembre 2009 et 26 novembre 2009 qui a constaté que le salarié présentait un état de « surmenage au travail avec prise de poids » et un état « dépressif réactionnel à un état de stress important professionnel » ; que la cour d'appel s'est uniquement prononcée au regard des mentions de l'arrêt de travail initial et de l'arrêt de prolongation ; qu'en se déterminant au seul vu de l'arrêt de travail initial et de l'avis de prolongation, sans rechercher si les certificats médicaux également produits par le salarié n'étaient pas de nature à établir la dégradation de son état de santé en raison de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y... tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts, outre la remise des documents sociaux et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. Y... a été licencié par lettre du 16 octobre 2009, pour faute grave, aux motifs suivants : " (...) À ce titre, vous êtes, en outre, membre du Comité de direction de l'entreprise. Notamment, vous n'ignorez pas que le conseil d'administration a décidé de procéder à une opération de recapitalisation de la société par l'effet d'une ou plusieurs réductions de capital à zéro afin d'apurer les pertes et d'une augmentation de capital afin de reconstituer les capitaux propres. L'augmentation de capital devait être réalisée essentiellement par incorporation des comptes courants d'associés, pour un montant de 25.000.000 euros et pour le reste par des apports en numéraire d'environ 5.000.000 euros. En tant que Directeur Administratif et financier de la société, vous vous êtes naturellement vu confier la mise en oeuvre et la réalisation de ces opérations. Pour ce faire, d'importants moyens ont été mis à votre disposition et vous avez pu bénéficier du support juridique et de la collaboration du cabinet Reed Smith LLP.. qui a pris soin d'établir et de vous transmettre par mail avec pièce jointe scannée en date du 6 mai 2009 un descriptif complet du dispositif de la procédure à mettre en oeuvre. A cette occasion, une synthèse du dispositif a été établie sous forme de calendrier décrivant avec précision en 41 étapes les actions à mettre en oeuvre afin de mener à bien cette opération selon un calendrier courant du 2 juin 2009 au 26 septembre 2009. Vous avez d'ailleurs vous-même présenté ce calendrier aux membres du conseil d'administration de la société le 28 mai 2009 et vous vous êtes engagé personnellement à mener à bien ce planning jusqu'à son terme. Or, le 9 septembre 2009 à l'occasion de votre arrêt de travail pour maladie (...), j'ai dû pourvoir moi-même à la continuité de la gestion de ce dossier en votre absence, et ai fortuitement découvert que vous n'aviez strictement pas respecté vos obligations. Notamment le calendrier prévoyait en son point 21 l'envoi de courriers recommandés AR, le 25 juin 2009, aux titulaires de Stock-Options, afin de les informer du projet de réduction de capital et leur permettre l'exercice de leurs options. Cette information est prescrite à peine de nullité. Or, nous avons été dans l'incapacité de retrouver copie de ces courriers et même de nous assurer qu'ils avaient bien été adressés en leur temps. J'ai donc essayé de vous contacter par téléphone et vous ai adressé un email auquel vous n'avez pas cru devoir répondre. Après vérification auprès des intéressés, il s'avère que lesdits courriers n'ont jamais été expédiés !!! Ceci constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles, manquement d'autant plus caractérisé que vous avez volontairement occulté ces omissions. Vérification faite auprès du cabinet Reed Smith LLP, l'omission de ces envois porte effectivement pour conséquence d'entraîner la nullité des étapes subséquentes du dispositif ayant eu lieu depuis lors, à savoir : La nullité de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2009 (...), La nullité du Conseil d'Administration du 27juillet 2009 (...), La nullité de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 août 2009 (...), Ainsi que la caducité de tous les actes et documents administratifs et juridiques établis dans le cadre de cette procédure après le 25 juin 2009. Ceci entraînant notamment : Le non-respect de toutes les échéances auxquelles nous nous sommes engagés dans le cadre de la procédure de recapitalisation et la nécessité de reprendre tout le dispositif ; Le non-respect de nos engagements bancaires (pour la BNP, ces opérations devaient intervenir avant le 30 septembre) et nous vous rappelons que le renouvellement de la ligne de crédit dont la société bénéficie auprès de cette banque était conditionné à la réalisation de cette opération ; Le non-respect de nos engagements vis-à-vis de nos actionnaires et une prise de risque supplémentaire en termes de possibilité de retrait de leur part. (...) De plus dans le cadre de cette même procédure, nous avons constaté que l'acte de cession mentionné au point 29 de votre calendrier d'action sous le libellé « Signature du contrat de cession d'actions entre M. E. B... et les autres associés et transfert effectif des actions » aurait dû être établi en six exemplaires et que l'acte réitératif aurait dû être établi en deux exemplaires. Or vous n'avez pas non plus respecté ces conditions comme cela nous a été confirmé par le cabinet Reed Smith LLP.. (...) Par ailleurs, vous n'avez jamais répondu aux demandes d'éclaircissements que nous vous avons adressées pendant votre arrêt de travail (notamment mails du 9/09/2009 et 6/10/2009) et n'avez, en tout état de cause, pris aucune disposition pour faire assurer par vos équipes la continuité du service. En votre qualité de Directeur Administratif et financier, membre du Comité de Direction, il va sans dire qu'il relevait de votre fonction de prévoir les dispositifs permettant d'assurer la continuité de la gestion de l'entreprise et la préservation de ses intérêts. Or il est apparu à l'occasion de votre absence que les nombreux fichiers ayant trait à la gestion de ces dossiers courants se trouvaient sur le disque dur de l'ordinateur portable mis à votre disposition par la Société. Ordinateur portable que vous aviez emporté avec vous à Marseille lieu de résidence indiqué sur les bordereaux d'arrêt maladie que vous nous avez fait parvenir. Cette distance et l'absence de réponse de votre part ont rendu indisponibles les fichiers appartenant à l'entreprise et ont ainsi aggravé les difficultés liées à la vacance de votre poste. Ceci ayant pour conséquence, outre l'accroissement des risques pesant sur la situation de l'entreprise à l'égard de ses partenaires et créanciers, la mise en péril de la continuité de la gestion de l'entreprise. Une telle attitude irresponsable est inadmissible au niveau de responsabilités que vous exercez. Ces faits mettent gravement en cause la bonne marche de l'entreprise (...)"; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'il résulte des pièces du dossier que la société 20 Minutes France, qui présentait au 31 décembre 2008 un report à nouveau négatif s'élevant à 59 495 385 euros pour un capital social de 35 172 990 euros, a décidé de procéder à une opération de recapitalisation par l'effet d'une ou plusieurs réductions du capital à zéro, afin d'apurer les pertes, et d'une augmentation de capital, essentiellement par incorporation des comptes courants d'associés (à hauteur de 25 000 000 d'euros) et pour le reste, d'apports en numéraire (à hauteur de 5 000 000 d'euros), afin de reconstituer les capitaux propres ; que, compte tenu de la complexité de cette opération, elle s'est adjoint notamment les services du cabinet international Reed Smith LLP. , inscrit au Barreau de Paris, qui s'est vu chargé de mener la conception du projet dans le cadre d'une consultation juridique spécialisée, et a, d'une part, rédigé un mémorandum détaillant les étapes pour parvenir à la réalisation de cette opération, et d'autre part, établi un calendrier très précis s'étalant du 13 mai 2009 au 26 septembre 2009 au plus tard, cette dernière date correspondant à l'achèvement des opérations par les formalités d'enregistrement auprès des services fiscaux, la publication d'un avis dans un journal d'annonces légales et les formalités de dépôt auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris ; qu'en premier lieu, si M. Y... n'était effectivement pas chargé de la conception de cette opération, il reste, qu'ayant été engagé pour occuper les fonctions de directeur administratif et financier de la société, c'est bien à lui qu'en revenait la mise en oeuvre pratique, contrairement à ce qu'il prétend, et que cette tâche entrait dans le cadre de ses missions contractuelles telles que définies dans l'Annexe 1 de son contrat de travail, à savoir : « Être le garant des affaires financières notamment dans le cadre du suivi budgétaire, du compte d'exploitation, de la trésorerie (...) Gérer les questions juridiques et les contrats (...) Être le garant du reporting aux instances représentatives des actionnaires, notamment la préparation avec le Président de la société des Conseils d'Administration, Assemblées Générale ou tout autre contact ou communication avec les actionnaires de 20 MINUTES France (...) » ; qu'au demeurant tous les courriels adressés en avril et mai 2009 par le cabinet Reed Smith LPP. à la société 20 Minutes France dans la phase préparatoire à l'opération de recapitalisation ont pour destinataires d'abord M. Y..., puis M. Z..., et notamment, dans un mail du 6 mai 2009, le cabinet Reed Smith.. indique : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint notre mémorandum modifié pour tenir compte des remarques de Laurent » ; qu'il ne fait donc nul doute que M. Y... était bien, au sein de la société, l'interlocuteur ad hoc du cabinet d'avocats pour la mise en oeuvre de l'opération ; qu'en second lieu, le mémorandum élaboré par le cabinet Reed Smith LPP.. précise dans son préambule qu'il a pour objet "de détailler les différentes étapes de la recapitalisation de 20 Minutes France et des risques de contestation juridique que celle-ci pourrait encourir du fait de ses conséquences sur l'associé minoritaire de la société et les titulaires d'options de souscription d'actions" ; qu'il ressort de ce document que les deux principales étapes de l'opération correspondaient à l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2009 à l'effet de voter une réduction de capital de 35 972 990 euros et une augmentation de capital consécutive avec maintien du droit préférentiel de souscription, et à l'assemblée générale extraordinaire du 26 août 2009 à l'effet de voter une réduction de capital de 24 322 392 euros permettant d'apurer la quasi-totalité des pertes apparaissant au bilan ; que le mémorandum fournit une description très détaillée des cinq étapes pour y parvenir, parmi lesquelles la deuxième étape : « concomitamment à l'envoi des convocations aux associés de 20 MINUTES France pour l'assemblée générale extraordinaire fixée au 10 juillet 2009, il est prévu d'adresser une lettre d'information à l'ensemble des bénéficiaires des options de souscription afin de leur permettre d'exercer leurs options en vue de participer à l'augmentation de capital devant être décidée lors de l'assemblée. » ; que le mémorandum explique que cette démarche est motivée par les risques juridiques identifiés par le cabinet Reed Smith en ce qui concerne la protection des porteurs d'options de souscription d'actions en cas de réduction comme en cas d'augmentation de capital, relevant de l'application du droit des sociétés ; que le calendrier proposé pour la mise en oeuvre de l'opération de recapitalisation qui figure en Annexe 2 du mémorandum prévoit, en son point 21, l'envoi, le 25 juin 2009 "(J -62)", l'envoi de lettres aux titulaires de stock-options pour les informer du projet de réduction de capital et leur permettre d'exercer leurs options avant la tenue de la première assemblée ; or, attendu que, le 9 septembre 2009, M. Z... adressait un courriel à M. Y... en arrêt de travail depuis le 30 août , en ces termes : « Faisant suite à notre conversation téléphonique d'hier matin, je te confirme que nous n'avons pas retrouvé trace des lettres LRAR qui devaient être envoyées le 25 juin aux porteurs de stock-options pour leur notifier au préalable nos opérations de recapitalisation de l'été (conformément au planning que tu as présenté à notre Conseil d'administration le 28 mai). Sans nouvelles de toi depuis hier et sauf infirmation de ta part (nous donnant la preuve du dépôt de ces LRAR), nous serons donc dans l'obligation obligation confirmée ce matin par Reed Smith, notre avocat de reprendre toutes les opérations de recapitalisation dans leur état au 18 juin (...) Encore une fois sauf infirmation de ta part, tu aurais omis de réaliser l'étape 9 de ce planning, dont tu étais chargé de la mise en oeuvre de par tes fonctions (...) Dans l'attente de te lire. » ; que M. Y... ne soutient à aucun moment avoir répondu à ce courriel mais se défend en revanche d'avoir commis aucune faute, en objectant, en substance, qu'aucune preuve ne serait rapportée de ce que l'envoi de ces courriers lui incombait personnellement, alors que le rétro planning était adressé à M. Z..., et non à lui, que par ailleurs, ce grief- s'il était établi- était prescrit à la date de la convocation à l'entretien préalable du 28 septembre 2009, qu'en outre, l'adoption de la quatrième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2009 démontrerait que les actionnaires ont pu constater par eux-mêmes l'existence de ces courriers et l'exercice du droit d'information des titulaires de stock18 options, et qu'enfin, selon le mémorandum, les risques associés à l'existence des porteurs de stock-options étaient particulièrement minimes, le cabinet d'avocats F... C... présentant comme une simple recommandation l'information des porteurs et ne mentionnant en aucun cas, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, que la non-information risquerait de frapper de nullité l'ensemble des opérations de recapitalisation ; mais, attendu qu'il est avéré que non seulement M. Y... s'est vu adresser, le 6 mai 2009, par courriel du cabinet Reed Smith. , le mémorandum incluant le calendrier des opérations en Annexe 2, mais a lui-même adressé un courriel à M. Z..., le 5 juin 2009, ayant pour objet « Calendrier », par lequel il indiquait : « Tu trouveras ci-joint le calendrier incluant la recapitalisation, le FSE ainsi que la transaction avec B... » ; qu'ensuite, l'adoption par l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2009, parmi les sept résolutions mises aux voix, de la quatrième résolution relative à l'information des porteurs d'options de souscription d'actions correspondant, selon le mémorandum, à 83 913 options attribuées ne représentant que 4,42 % du capital social, ne suffit pas à établir que les associés, qui se sont prononcés sur lecture du rapport du Conseil d'administration, aient réellement vérifié et pu constater de visu les bordereaux d'envois recommandés des lettres d'information censées être adressées aux porteurs d'options et force est en tout cas de constater qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'envoi de ces courriers ait bien été effectué, alors même qu'il incombait à M. Y..., en sa qualité de directeur administratif et financier, de s'en assurer avant la tenue des assemblées générales ; que le moyen pris de la prescription est inopérant, le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail se décomptant à partir du jour où l'employeur a eu connaissance des faits lorsque ceux-ci ont été cachés ou découverts fortuitement, comme en l'espèce pendant l'arrêt de travail du salarié, c'est-à-dire la première semaine du mois de septembre 2009 ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'envoi de ces notifications, ayant pour objet d'informer les porteurs d'options de souscription d'actions de la société de leur droit d'exercer leurs options et de participer à l'opération de recapitalisation, n'était pas une simple recommandation mais bien une condition préalable et impérative à la mise en oeuvre de l'opération de recapitalisation en l'absence de laquelle tout ou partie de l'opération encourait la nullité, ainsi que l'a confirmé le cabinet Reed Smith. au président de la société dans un courriel du 9 septembre 2009 précisant que pour sécuriser l'opération, il convenait qu'elle soit réalisée à nouveau, ce qui rendait nécessaire la réunion d'une nouvelle assemblée à l'effet de constater la nullité des deux précédentes tenues en juillet et août ; que c'est dans ces circonstances que le conseil d'administration, sur convocation du président, a dû se réunir le 18 septembre 2009 afin de délibérer sur la convocation d'une assemblée générale extraordinaire en vue de voir constater, en application des dispositions du code du commerce, notamment en son article L. 228-104, la nullité de l'ensemble de la procédure de recapitalisation décidée par les assemblées des associés des 10 juillet et 27 août 2009, en raison du défaut d'information des bénéficiaires d'options dont la protection n'avait pas été assurée, conformément à l'obligation légale prévue par l'article L. 228-99 du code précité ; qu'ultérieurement, les associés de la société ont adopté, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2009, la résolution unique constatant la nullité des résolutions votées par les assemblées générales des 10 juillet et 27 août 2009, puis, trois autres assemblées générales extraordinaires ont dû être réunies les 5, 7 et 22 octobre 2009 pour parvenir à l'achèvement de l'opération envisagée, avec plus de trois mois de retard sur le calendrier prévu initialement ; et attendu que l'omission, la négligence ou l'erreur commise par M. Y... dans le suivi des étapes programmées en vue de la recapitalisation de la société, qui a eu pour conséquences directes d'entraîner la nullité de toutes les étapes du dispositif et de devoir refaire l'ensemble de l'opération, en dépit d'importants moyens mis à sa disposition en termes de support juridique fournis par le biais de la collaboration du cabinet F... C... , caractérise sans conteste un manquement grave à ses obligations contractuelles qui ne pouvait être toléré compte tenu du niveau de responsabilité qui était le sien puisqu'il était membre du comité de direction de l'entreprise et, en tant que directeur administratif et financier, garant des affaires financières de la société et en charge de la gestion des questions juridiques, et qui ne permettait plus à l'employeur de lui conserver sa confiance sans risque de mettre en péril la situation financière et juridique de l'entreprise, rendant impossible la poursuite de toute collaboration et justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société 20 Minutes France au paiement à M. Y... des indemnités de rupture ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt du chef de la demande de résiliation judiciaire entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il dit fondé le licenciement de M. Y... et débouté celui-ci de ses demandes et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Et ALORS subsidiairement QUE la qualification de faute grave suppose non seulement que les faits retenus à l'encontre du salarié soient fautifs mais également qu'ils soient imputables à une mauvaise volonté délibérée de sa part ou à une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles et que ce comportement rende impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que le salarié a fait valoir que l'envoi des lettres recommandées en cause ne lui incombait pas, l'employeur ne lui ayant à aucun moment signifié que cette tâche lui incombait ; que la cour d'appel, considérant que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié quand l'employeur n'avait, à aucun moment, signifié au salarié que cette tâche particulière lui incombait personnellement, ce dont il résultait que le salarié, resté dans l'ignorance de ce qu'il devait faire, n'avait ni commis de faute, ni fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée ni d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, et ne pouvait par conséquent être licencié de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail ; ALORS, à titre encore plus subsidiaire , QUE la qualification de faute grave suppose que le comportement du salarié rende impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié alors même qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie au moment du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand le contrat de travail du salarié était suspendu pour cause de maladie, ce dont il résultait que son licenciement immédiat n'était pas justifié, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail et larticle 1184 du code civilarticle 1315 du code civilarticle L. 228-99 du code précitéarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1332-4 du code du travail se décomptant à paarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel