Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10901
- Date
- 20 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10901 F Pourvoi n° V 16-12.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de l'intégralité de ses demandes fondées sur le refus discriminatoire de l'ANGDM de lui accorder l'accès au dispositif de capitalisation des avantages en nature ; AUX MOTIFS QUE M. A... se fondant sur une série de dix arrêts rendus par la présente Cour, autrement composée, le 31 mars 2011, soutient qu'il s'est vu opposer par l'ANGDM un refus de rachat qui revêt un caractère discriminatoire, au motif que « depuis plus de dix ans » le bénéfice du versement d'un capital a été conditionné au fait d'être ressortissant de la CEE et d'être âgé de moins de 65 ans ; qu'en premier lieu, il n'est produit par l'appelant aucune demande tendant au bénéfice du rachat sous forme de capital des indemnités de logement et de chauffage, ni surtout aucun refus formalisé par l'Association intimée pour les motifs allégués de nationalité et d'âge, de nature à laisser supposer une discrimination tant au regard des dispositions de droit international applicables dans l'ordre juridique interne (article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée par le protocole n°11, article 3 alinéa 1er paragraphe c de la Directive N°2000/78/CE du Conseil de l'Union Européenne du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, Chapitre I de la Directive N°2000/43/CE du Conseil de l'Union Européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique), qu'au sens des dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail, étant ici observé qu'outre l'absence de demande et de décision négative de l'ANGDM fondée sur des motifs de nature discriminatoire, il n'est produit aucun élément de fait de nature à étayer la demande ; qu'à ce dernier titre et outre la prohibition de principe des arrêts de règlement telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 5 du Code civil, les décisions rendues le 31 mars 2011 par la présente cour, dans des espèces distinctes dans lesquelles des échanges de courriers formalisaient systématiquement une demande de l'ancien mineur et un refus réitéré de l'ANGDM d'accéder à cette demande de rachat sous forme de versement d'un capital, notamment en raison de la non appartenance des intéressés à la Communauté Economique Européenne, ne sauraient dispenser l'appelant d'établir l'existence de faits de nature à laisser supposer une discrimination ; qu'en second lieu et après avoir indiqué en page 2 de ses écritures qu'il « a fait plusieurs demandes liées à la reconnaissance de ses droits quant au rachat de ses avantages en nature et ces demandes ont toujours été refusées », ce dont il ne justifie pas, M. A... expose que si certains anciens mineurs n'ont pas fait de demande, c'est qu'ils savaient qu'ils se heurteraient à un refus du fait des précédentes décisions en ce sens concernant leurs collègues comme eux de nationalité marocaine, l'ANGDM ayant en tout état de cause reconnu le caractère discriminatoire de ce refus dans un courrier adressé le 31 octobre 2007 à la Halde ; que la réponse apportée le 31 octobre 2007 par l'ANGDM à la HALDE, dans le cadre d'une instance distincte concernant un sieur Mohamed B..., ne peut pas plus et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, formaliser un comportement fautif de l'ANGDM envers M. A..., dès lors qu'au cas présent, il n'est justifié d'aucun refus fondé sur des motifs discriminatoires en réponse à une demande précise de bénéficier d'un rachat des prestations de logement et de chauffage en capital ; que l'ANGDM établit en outre que la formulation d'une demande de rachat n'a aucun caractère systématique, puisqu'il résulte d'un courrier de la Direction du service aux bénéficiaires et de la réglementation en date du 10 juillet 2013, que depuis le 1er janvier 2000, seulement 13,26 % des agents ayant la possibilité de capitaliser leur prestation logement avaient formulé une demande en ce sens ; qu'enfin, l'interprétation à laquelle se livre M. A... quant à la motivation des arrêts susvisés du 31 mars 2011 qui ont notamment statué sur le fait que les mineurs concernés par ces procédures n'aient pas formalisé leurs demandes de rachat au moment de faire valoir leurs droits à la retraite, en retenant notamment la circonstance selon laquelle les intéressés ont pu alors être dissuadés par « les refus opposés aux mineurs retraités », est erronée dans la mesure où n'est ici évoquée que la question du moment où a été formalisée la demande et non l'existence même de celle ci, étant rappelé que dans toutes les instances ayant donné lieu aux arrêts dont se prévaut l'appelant, la Cour, citant les échanges de courriers intervenus entre le demandeur au rachat et l'ANGDM, relevait que cette dernière avait « clairement refusé à M. X l'avantage statutaire lié au contrat de travail de rachat des indemnités, devant favoriser l'accès à la propriété, en raison de sa nationalité et de son âge [ ] », ces deux discriminations étant prohibées ; qu'en l'absence de toute justification d'une demande de rachat des avantages en nature sous forme de capital et d'un refus discriminatoire opposé par l'ANGDM à M. A..., ce dernier doit être débouté de l'intégralité de ses demandes, fondées sur une discrimination qui n'est pas établie ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel a expressément constaté que l'ANGDM refusait de façon systématique la possibilité à tout travailleur extracommunautaire d'accéder à l'avantage prévu à la circulaire du 9 février 1988 tendant à faciliter l'accès des anciens mineurs à la propriété ; qu'en décidant toutefois que M. A... ne rapportait pas la preuve du comportement discriminatoire de l'ANGDM à son égard, au motif qu'il n'établissait pas avoir formulé de demande d'octroi de l'avantage et avoir obtenu un refus, quand il résultait nécessairement de ses constatations qu'une telle demande aurait en tout état de cause été refusée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de celles-ci, violant les articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 14 et le protocole n° 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de la directive n°2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors que la personne qui s'estime victime de discrimination, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement ; qu'il résulte en l'espèce, des constatations de la Cour d'appel que l'ANGDM refusait de façon systématique la possibilité à tout travailleur extracommunautaire d'accéder à l'avantage prévu à la circulaire du 9 février 1988 tendant à faciliter l'accès des anciens mineurs à la propriété ; que dès lors qu'elle relevait ainsi des éléments de fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, il appartenait à l'ANGDM d'établir qu'il n'en était rien ; qu'en déboutant, M. A... de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la discrimination, la Cour d'appel a violé les articles 8 de la directive n°2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, L.1134-1 et L.1144-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 5 du Code civilarticle L.1132-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 14 de la Convention de sauvegarde des drarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel