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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10900
- Date
- 20 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10900 F Pourvoi n° U 16-10.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Andrezieux distribution, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Andrezieux distribution ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE l'article L 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnel, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture de contrat de travail ; lorsqu'un litige survient en ce domaine, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; M. Stéphane Y... soutient à cet égard qu'il n'a jamais reçu le moindre reproche avant son élection en tant que membre du CHSCT le 7 novembre 2012, que son employeur a eu dans ce cadre connaissance de son affiliation à la CGT et qu'il a alors reçu, en moins de 4 mois, un courrier de rappel à l'ordre et une mise en demeure ; il ajoute que l'Inspecteur du travail, lors de sa visite du 29 mai 2013, a eu l'occasion de constater qu'il avait été victime d'un traitement discriminatoire, notamment dans la conduite de l'enquête diligentée ensuite de son altercation avec M. B... et de la plainte pénale de ce dernier pour propos homophobes et menaces de mort ; il convient d'observer en premier lieu que M. Stéphane Y... n'a été titulaire d'aucun mandat syndical au sein de la SAS Andrézieux Distribution ; la Cour observe par ailleurs, après examen des documents produits, que la date à partir de laquelle la SAS Andrézieux Distribution a eu connaissance de l'appartenance syndicale de M. Stéphane Y... à la CGT n'est pas démontrée par ce dernier, son élection en qualité de membre du CHSCT n'étant à cet égard aucunement significative puisqu'il a été élu en tant que candidat libre ; le courrier de son employeur du 19 avril 2014 constitue le premier élément susceptible de caractériser cette connaissance, puisqu'il a été transmis aux syndicats CGT et CFDT ainsi qu'à l'Inspection du travail, mais cette communication, qui peut parfaitement s'expliquer par l'appartenance syndicale de M. B... (CFDT) et de Mme C... témoin de l'altercation (déléguée syndicale CGT) ainsi que par le courrier que M. Stéphane Y... ne conteste pas avoir adressé à la CFDT, ne permet pas de caractériser une tentative de déstabilisation et d'intimidation de ce salarié en lien avec son appartenance syndicale et son mandat électif ; il convient également de relever que l'élection de M. Stéphane Y... est intervenue à peine 7 mois après son embauche, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une période de comparaison significative au cours de laquelle aucun reproche ne lui a été adressé ; M. Stéphane Y... a effectivement reçu un rappel à l'ordre le 22 janvier 2012, dont il ne demande pas au demeurant l'annulation, mais ce courrier ne comporte aucun élément discriminatoire à son égard en lien avec son appartenance syndicale alors, d'une part, que Mme D..., Responsable RH à l'époque des faits, a attesté le 15 décembre 2013, alors qu'elle avait quitté l'entreprise et n'était donc plus engagée dans un lien de subordination avec l'intimé, qu'elle avait bien vu le 18 janvier 2013 l'intéressé quitter le parking drive sur lequel il avait stationné son véhicule en violation des consignes de l'employeur et, d'autre part, que ces dispositions ont été prises à l'égard de tous salariés non cadre de l'entreprise, sans distinction aucune, en raison de la construction d'un parking à étage réduisant momentanément la surface de stationnement des clients ; si l'inspecteur du travail a pu remettre en cause la méthode utilisée par la Direction pour instruire le dossier relatif à l'altercation ayant opposé M. Stéphane Y... et M. B..., il n'a fait à aucun moment état dans son courrier du 9 août 2013 d'une possible discrimination d'ordre syndical liée à l'appartenance de ce dernier à la CGT ; les élément qui sont soumis sur ce point à la cour ne permettent pas d'en laisser présumer l'existence, les questions posées dans le cadre de l'enquête dont s'agit, si elles sont indéniablement maladroites, en ce qu'elles laissent penser que l'employeur était convaincu de la réalité des propos allégués par M. B..., ne contenant aucune allusion à l'appartenance syndicale de M. Stéphane Y... ou de Mme C... ; il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. Stéphane Y... n'apporte aux débats aucun élément de nature à laisser présumer la discrimination syndicale sur laquelle il fonde ses prétentions indemnitaires et qu'il doit en conséquence en être débouté ; ALORS QUE le salarié qui fait l'objet de mesures discriminatoires en raison de l'exercice d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut se prévaloir des dispositions de l'article L 1132-1 du code travail ; que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié en considérant qu'il devait établir la connaissance, par l'employeur, de son appartenance ou de son activité syndicale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'exercice par le salarié d'un mandat de membre du CHSCT lui permettait de se prévaloir des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article ; Et ALORS QUE par courrier du 19 avril 2013 adressé à M. Y..., l'employeur faisait notamment état d'une altercation survenue entre M. B..., élu CFDT, et M. Y... « pour des raisons manifestement liées à des désaccords entre syndicats » ; que la cour d'appel a retenu que le courrier de l'employeur du 19 avril 2014 constituait le premier élément susceptible de caractériser la connaissance, par ce dernier, de l'appartenance syndicale du salarié « puisqu'il a été transmis aux syndicats CGT et CFDT ainsi qu'à l'Inspection du travail », en ajoutant que cette communication « peut parfaitement s'expliquer par l'appartenance syndicale de M. B... (CFDT) et de Mme C... témoin de l'altercation (déléguée syndicale CGT) ainsi que par le courrier que M. Stéphane Y... ne conteste pas avoir adressé à la CFDT » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur, dans ce courrier du 19 avril 2013 (et non pas du 19 avril 2014) faisait état d'une altercation impliquant M. Y... « pour des raisons manifestement liées à des désaccords entre syndicats », ce dont il résultait que l'employeur connaissait l'appartenance et/ou l'activité syndicales de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé ledit courrier du 19 avril 2013 en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS en outre QUE le salarié doit simplement soumettre aux juges des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; les juges doivent rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que la situation est exclusivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour écarter l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a examiné séparément le courrier de l'employeur du 19 avril 2013 (et non pas du 19 avril 2014 comme le mentionne la cour d'appel), le rappel à l'ordre du 22 janvier 2013 (et non pas du 22 janvier 2012 comme le mentionne la cour d'appel), ainsi que le courrier de l'inspecteur du travail du 9 août 2013 ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, en examinant certains éléments séparément, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que la situation était exclusivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE le juge doit examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié pour rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'une discrimination ; que la cour d'appel n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et notamment le fait que l'employeur, lui reprochant sans aucune preuve d'avoir insulté un autre salarié, avait adopté un comportement à charge contre lui, considérant qu'il n'était même pas utile de l'entendre pour qu'il s'explique sur les faits, que l'employeur avait mis en cause sa probité et refusé de prendre en considération les témoignages d'autres salariés affiliés à la CGT qui étaient présents lors des évènements, adoptant ainsi un comportement discriminatoire à son égard, mais également à l'égard des autres salariés adhérents à la CGT, que l'inspecteur du travail, dans son courrier du 9 août 2013, mais également dans sa décision du 23 décembre 2013, tout en autorisant son licenciement, avait expressément fait état du comportement discriminatoire de l'employeur, qu'il avait été victime de rumeurs le mettant en cause et que l'employeur ne l'avait pas soutenu et n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient suite à son agression par un client ; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'intégralité de ces éléments, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte d'emploi et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE M. Stéphane Y... ne démontre pas, en l'état des pièces de son dossier, que son inaptitude médicale, à l'origine de son licenciement autorisé par l'autorité administrative, est imputable au comportement fautif de la SAS Andrézieux Distribution à son égard ; il n'a d'ailleurs engagé aucune procédure visant à voir reconnaître l'origine professionnelle de cette inaptitude devant les juridictions de la sécurité sociale ; sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi ne peut dans ces conditions aboutir et la décision déférée doit être également réformée sur ce point ; ALORS QUE le salarié avait fait valoir que les manquements de l'employeur à ses obligations étaient directement à l'origine de son inaptitude prononcée en raison de la dégradation de ses conditions de travail consécutive à la discrimination dont il a été victime ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la discrimination subie par le salarié emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte d'emploi et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, en outre, QUE la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE l'action du salarié, qui sollicite le paiement de dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur à l'origine de son inaptitude n'est pas liée à la reconnaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude par les juridictions de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en retenant qu'il n'avait « d'ailleurs engagé aucune procédure visant à voir reconnaître l'origine professionnelle de cette inaptitude devant les juridictions de la sécurité sociale » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 2141-5 du code du travail interdit à larticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L 1132-1 du code travail
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10900
Données disponibles
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