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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10863
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 10 636 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10863 F Pourvoi n° G 16-16.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Exploitation de la Brasserie Le Bailli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que s'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-24 du code du travail, qu'en l'absence de délégués syndicaux, comme en l'espèce, l'employeur peut décider unilatéralement de la mise en place d'un système de repos compensateur de remplacement, il doit toutefois se conformer, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement sur ce point, aux dispositions prévues par la convention collective de branche l'autorisant, sauf à les aménager dans un sens plus favorable au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévaut du caractère contractuel de la compensation des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement depuis l'origine, au regard des contrats écrits successifs et de l'accord tacite de la salariée qui a accepté le paiement anticipé d'heures non travaillées, système étendu à tout le personnel de l'entreprise ; qu'or, ce n'est qu'à compter du contrat du 1er avril 2009 qu'a été prévu un système, sur la base de 169 heures mensuelles, d'une part, de « rattrapage » des « heures de retard durant le plus fort de l'exploitation », soit « entre pâques et les Voiles de Saint Tropez » (fin septembre-début octobre), d'autre part, de compensation des heures supplémentaires par un repos compensateur intégral à prendre durant la période de référence suivante, sauf à être indemnisé, à l'issue de cette période, au taux horaire de base brut ; que par ailleurs, l'avenant du 31 décembre 2010 modifie la durée hebdomadaire et mensuelle, fixées à 35 et 151,67 heures, alors que le contrat du 1er novembre 2010, novant les précédents, ne comporte pas de dispositions spécifiques sur le repos compensateur de remplacement ; qu'ainsi en dehors d'une rémunération lissée indépendante de l'horaire réel, l'employeur ne justifie pas de la mise en oeuvre conforme d'un aménagement du temps de travail contractuel, autorisé par la convention collective applicable, qui prévoit notamment une programmation indicative portée à la connaissance des salariés par tout moyen, par exemple par affichage ou circulaire, outre un avis de modification, sauf circonstances exceptionnelles, dont il n'est pas justifié, au moins sept jours ouvrés à l'avance ; qu'en l'absence de modulation contractuelle conforme, par application de l'avenant du 5 février 2007, l'heure supplémentaire est l'heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures ; qu'au moyen de tableaux annuels de 2009 à 2012, la salariée calcule la somme des heures supplémentaires non-réglées chaque mois en prenant pour nombre de base les heures mentionnées comme ayant été effectuées sur les bulletins de salaire, en appliquant les majorations conventionnelles en fonction de ce nombre d'heures mensuelles supplémentaires ; qu'elle en déduit que seraient dus des salaires au titre des heures supplémentaires après application des majorations de 25% et 50%, quand l'employeur se rapporte à ses tableaux relatifs aux mêmes années correspondant aux plannings hebdomadaires couvrant toute la période considérée, signés par la salariée, qui ne le conteste pas, sur la ligne qui lui est dédiée, renseignés sur le nombre d'heures quotidiennes et hebdomadaires outre sur les horaires réalisés ; que l'employeur justifie ainsi d'un nombre d'heures total effectué par la salariée supérieur aux heures contractuelles rémunérées mensuellement à proportion de 151,67 heures normales et de 17,33 heures supplémentaires majorées de 10% ; que surtout, il ressort d'autres décomptes annuels de l'employeur couvrant toute la période objet de la réclamation de la salariée, qu'en reprenant les heures effectuées chaque mois suivant les éléments de preuve précités en faisant apparaitre les heures supplémentaires mensuelles telles qu'elles sont reportées sur les plannings hebdomadaires signés, les heures supplémentaires ont été entièrement et régulièrement payées après application des majorations conventionnelles correspondant aux heures supplémentaires effectuées en tenant compte de leur nombre par semaine civile tel qu'il est mentionné sur les plannings ; qu'alors qu'elle ne conteste pas le règlement des sommes mentionnées sur les bulletins de salaires, qui n'ont d'autre force probante que celle que leur attribue la loi, soit, en l'espèce, de commencement de preuve par écrit, quant au nombre d'heures effectuées dans le mois, non-corroborés par des éléments précis sur ce point, la salariée soutient en vain que ses propres décomptes primeraient sur ceux de l'employeur, en inadéquation partielle avec les bulletins de salaire sur les heures effectuées, alors qu'elle applique des majorations en fonction d'un nombre d'heures supplémentaires forfaitaire mensuel, quand le calcul des heures supplémentaires et des majorations afférentes doivent être réalisés par semaine civile en fonction des heures effectivement réalisées, notamment au regard de plannings signés par la salariée ; que la salariée sera donc débouté de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ; 1°) ALORS QUE selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; d'où il suit qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, applicable à la revendication d'heures supplémentaires au-delà des heures mentionnées dans le bulletin de paie, cependant que la salariée réclamait le paiement des heures supplémentaires mentionnées dans le bulletin de salaire, conformément au taux de majoration des heures supplémentaires applicables, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; 2°) ALORS QUE la mention du nombre d'heures de travail figurant dans le bulletin de salaire vaut présomption de leur accomplissement, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en jugeant dès lors que les bulletins de salaires de Mme Y... ne valaient que commencement de preuve par écrit quant au nombre d'heures effectuées dans le mois, la cour d'appel a méconnu leur valeur probante, en violation des articles L. 3243-1 et R. 3243-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU 'en se fondant sur les plannings de la salariée, pour la débouter de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, quand pourtant l'employeur ne contestait pas le nombre d'heures de travail porté sur le bulletin de paie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 106,36 € l'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE en dehors, comme en l'espèce, d'un aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la convention collective, et considérant que la loi ne rend plus obligatoire la prise d'un repos compensateur pour les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent, seule l'indemnité compensatrice conventionnelle au titre des heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel s'applique, en l'espèce, suivant un contingent annuel de 360 heures par salarié, dont le dépassement doit donner lieu, au regard du nombre de salariés dans l'entreprise, à une indemnité égale à 50 % du taux horaire correspondant ; que toutefois, il résulte des plannings contractuels de 2009 à 2012 signés par la salariée, qu'elle a accompli les heures supplémentaires suivantes : 304,61 heures en 2009, 369,11 heures en 2010, 257,81 heures en 2011 et 342,73 heures en 2012 ; qu'ainsi, il sera alloué à la salariée la somme de 106,36 euros (9,11 x 23,35 euros : 2 = 106,36) ; que les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt ; ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition ayant limité à la somme de 106,36 € l'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article L. 3121-24 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3243-3 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 3174-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10863
Données disponibles
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