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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10854
- Date
- 20 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10854 F Pourvoi n° R 16-16.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Richard, avocat de la société Auchan France ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Didier Y... justifié par une faute grave et de l' AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige ; que toutefois, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement adressée à M. Y... par la société Auchan France le 27 octobre 2011 est ainsi libellée : « (...)le jeudi 22 septembre 2011, vous êtes appelé pour intervenir sur un départ de feu au niveau de la surface de vente. Vous expliquez, lors de l'entretien préalable que vous êtes allé chercher la nacelle, car le feu était en hauteur. Un technicien était déjà informé de ce départ de feu et se dirigeait, avec la nacelle, vers le sinistre. Arrivé sur les lieux, vous avez tendu au technicien un extincteur à eau, quand son responsable lui a crié de ne pas le prendre. C'est un extincteur à C02 qu'il fallait utiliser dans un tel cas. Vous avez alors tendu un extincteur à C02 que vous aviez à portée de mains. Plusieurs fautes sont ici évoquées : 1- vous avez déclaré avoir paniqué et tendu le mauvais extincteur : le risque encouru : la mort par électrocution de votre collègue. 2- il vous appartenait de faire vous-même cette manipulation d'extincteur car vous êtes "SSIAP2" et donc formé et habilité à cet exercice. Lors de l'entretien, vous avez reconnu ne pas avoir donné le bon extincteur à votre collègue et vous avez expliqué que le technicien, étant déjà dans la nacelle, vous avez voulu gagner du temps. Vous avez confié un extincteur à une personne qui ne savait pas l'utiliser. Vous avez été régulièrement formé pour intervenir dans de pareilles circonstances, et vous avez fait courir un risque énorme à ce technicien, qui sans l'intervention de son responsable serait blessé voire décédé. Nous remettons en cause vos compétence d'agent de sécurité "SSIAP2"(service sécurité incendie et d'aide aux personnes) et pour ces motifs nous voue licencions pour faute grave. (...) » ; que M. Y... ne conteste pas avoir la qualification d'agent de sécurité "SSIAP2" et avoir reçu une formation relative à cette fonction, ce qui résulte du reste du compte rendu de ses entretiens d'évaluation, des diplômes et certificats de recyclage produits par l'employeur, qui justifie par ailleurs que son salarié a été formé en 2005 et en 2008 à la connaissance de 1 électricité et de ses dangers et à la sécurité en matière d'électricité ; que son compte rendu d'intervention sur le départ de feu du 22 septembre 2011 est ainsi rédigé : « (..) j'ai été cherché un technicien, arrivé dans le couloir de la technique, il était dans la nacelle il avait été prévenu par tél. Dans l'urgence j'ai pris un extincteur à poudre que j'ai mis dans la nacelle. Arrivé sur les lieux, je lui aurais tendu un extincteur à eau avec additif puis un C02 car j'avais les deux en mains. Comme il était en train de monter dans la nacelle, je lui ai dit de continuer pour ne pas perdre de temps et surtout ne pas subir les mêmes de 2004. Ensuite le chef d'équipe est arrivé ainsi que le responsable de la technique. De suite le chef d'équipe a demandé de couper la source électrique, cette demande a été demandé plusieurs fois sans réponses et sans exécuter sa demande. (..) » ; que cette version diffère de celles résultants des personnes intervenues sur les lieux ; que tout d'abord, au travers du compte rendu d'incendie établi par M. Z..., responsable exploitation technique magasin, qui indique, qu'en arrivant sur les lieux de départ d'incendie il a vu M. A..., technicien, au pied de la nacelle et un extincteur à goupille bleue (extincteur à eau) dans le panier de la nacelle, qu'il lui a immédiatement interdit de monter éteindre le feu avec cet extincteur et a demandé un extincteur C02 aux agents de sécurité présents qu'il a dégoupillé pour le donner au technicien qui est ensuite monté éteindre le feu ; que ce déroulement des faits est corroboré ensuite par M. D... , technicien accompagnant M. A..., qui précise dans son compte rendu que M. Y... leur a tendu un extincteur à eau qu'ils ont refusé s'agissant d'un incendie d'origine électrique, l'électricité n'ayant pas été coupée, que M. Z... a tendu à son collègue un extincteur C02, que ce dernier, après avoir demandé à être accompagné car il ne savait pas s'en servir et n'avait jamais éteint d'incendie, est monté seul dans la nacelle pour vider un premier extincteur sur le boîtier en flammes puis un second extincteur avant de maîtriser l'incendie ; qu'il l'est également par le compte rendu de M. A..., qui indique quant à lui, qu'il est allé chercher une nacelle car un connecteur 380V était en feu et les flammes commençaient à lécher la gaine 1000A située au-dessus, qu'après avoir positionné la nacelle pour intervenir, un agent de sécurité lui a donné un extincteur eau et lui a dit d'y aller, qu'il a refusé d'utiliser cet extincteur car il venait d'entendre qu'il n'était pas approprié, que M. Z... a demandé un extincteur C02 aux agents de sécurité présents et lui en passé un après l'avoir dégoupillé, qu'il a ensuite vidé l'extincteur après avoir reçu les conseils du chef d'équipe de la sécurité arrivé sur les lieux l'enjoignant d'attaquer de biais le feu à cause du possible arc électrique, puis en a vidé un second pour refroidir la gaine 1000V ; que ces trois documents, contemporains aux faits litigieux et dont la valeur probante ne peut être sérieusement discutée, exposent de manière concordante un déroulement des faits contraires à l'argumentation de M. Y... et établissent que ce dernier a tendu un extincteur à eau à M. A..., qui ne savait pas se servir d'un extincteur n'ayant jamais eu à intervenir pour éteindre un incendie et qui l'a exprimé, et qu'il aurait pu monter dans la nacelle éteindre lui-même le feu puisqu'à son arrivée sur les lieux M. A... n'était pas dans la nacelle ; que ce faisant il a tendu à son collègue, qu'il a donc laissé intervenir, alors que compte tenu de sa qualification et de son poste il lui appartenait de le faire, un extincteur dont l'usage n'est pas recommandé pour un feu d'origine électrique puisque dans ce cas il convient d'utiliser un extincteur C02 ; que ceci résultant du livret de formation de base de l'agent de sécurité, M. Y... ne pouvait l'ignorer ; qu'il importe peu qu'il ait tendu en première intention un extincteur, non pas à eau pure mais à eau pulvérisée, dont l'utilisation est interdite sur une installation électrique seulement lorsqu'elle est de tension supérieure à 1000V, car s'agissant d'un départ d'incendie à l'évidence d'origine électrique, dans le doute sur la tension de l'installation touchée, il ne devait prendre aucun risque d'électrocution et faire usage de l'extincteur recommandé, la discussion a posteriori sur le voltage réel du boîtier de connexion et de la gaine électrique atteinte par le feu étant de ce point de vue inopérante ; qu'il s'ensuit que les griefs faits à M. Y... sont avérés et que, compte tenu de son emploi et des responsabilité qui sont les siennes en tant que agent de sécurité "SSIAP2" qui touchent la sécurité des personnes, la défaillance qu'ils révèlent sont d'une gravité telle qu'elles rendent impossible le maintien du lien contractuel et ce, immédiatement puisque l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de tous ses salariés et est responsable de la sécurité des lieux à l'égard de sa clientèle ; que le licenciement de M. Y... est donc fondé sur une faute grave, de sorte que le jugement déféré sera confirmé ; qu'il convient de mettre à la charge de M. Y... qui succombe au principal les dépens et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il relève des débats que M. Y... disposait d'une formation poussée en matière de sécurité et d'incendie ; qu'il relevait de sa responsabilité d'intervenir en de pareilles circonstances de manière pertinente et dans le respect des consignes de sécurité ; qu'au vu des pièces, l'utilisation d'un extincteur à eau n'était pas préconisée compte tenu du risque d'électrocution ; que M. Y... ne devait en aucun cas remettre cet extincteur non approprié à M. B..., violant ainsi toute consigne de sécurité et mettant la vie de ce dernier en danger ; que les faits repris dans les comptes rendus ne sont pas contestés ; qu'en conséquence, les faits motivant le licenciement de M. Y... constituant une faute grave au regard des qualifications de ce dernier en matière de sécurité et d'incendie, il est débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ALORS QUE la lettre notifiant son licenciement à M. Didier Y... lui reprochait d'avoir tendu à son collègue un extincteur à eau dont l'utilisation est interdite sur les installations électriques ; que M. Didier Y... soutenait d'une part qu'il avait tendu à son collègue un extincteur à eau pulvérisée, dont l'usage est autorisé sur les installations électriques dont la tension n'est pas supérieure à 1000 volts, d'autre part qu'il avait une parfaite connaissance de ce que tous les coffrets électriques à l'intérieur du magasin avaient une tension de 380 volts en sorte qu'il n'avait commis aucune faute en tendant à son collègue un extincteur à eau pulvérisée ; qu'en retenant l'existence d'un doute sur la tension de l'installation touchée par l'incendie pour conclure que l'usage d'un extincteur à eau pulvérisée exposait à un risque d'électrocution, sans préciser sur quoi elle se fondait pour conclure que le salarié devait avoir un doute sur la tension de l'installation reprochée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS surtout QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en se fondant sur un doute sur la tension de l'installation, quand le salarié affirmait que, connaissant l'installation, il savait parfaitement que sa tension permettait l'usage de l'extincteur utilisé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ET ALORS QU'en reprochant à M. Didier Y... d'avoir tendu un extincteur à un collègue qui n'avait pas la formation pour s'en servir sans répondre aux conclusions de M. Didier Y... qui soutenait que le collègue technicien qui avait maîtrisé le début d'incendie était arrivé avec la nacelle nécessaire, qu'il était en présence de son responsable, membre de l'encadrement dument formé à la sécurité incendie et à la manipulation d'un extincteur, qui l'avait invité à éteindre l'incendie en lui tendant l'extincteur à CO2, en sorte que l'intervention de ce technicien ne pouvait lui être imputé à faute ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS en tout cas QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période du préavis ; que ne peut constituer une faute grave le fait isolé d'avoir tendu un extincteur à un salarié qui s'apprêtait à arrêter un début d'incendie ; qu'en retenant le fait unique qu'elle a jugé établi comme constituant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1315 du code civil ensemble les articles L
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel