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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10852
- Date
- 20 septembre 2017
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10852 F Pourvoi n° M 16-12.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Cédric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société EFPE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Philippe Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EFPE, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement de M. Cédric Y..., prononcé pour faute grave, et de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, d'un rappel de salaire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de sa demande tendant à voir condamner la Sarl EFPL au paiment de dommages-intérêts pour procédure abusive. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. Y... un abandon de poste le 12 juin 2012 ; d'une manière générale un état d'esprit négatif, le refus des consignes de travail, un mauvais caractère de conséquences néfastes sur le lieu de travail, la récupération frauduleuse de monnaie dans la machine à café et de matériel dans l'atelier de l'entreprise à des fins d'utilisations personnelles sans autorisation préalable ; que s'agissant de l'abandon de poste du 12 juin 2012, la lettre de licenciement indique : « Je vous avais envoyé sur le chantier (de La Tronche) pour l'approvisionner en menuiseries avec le camion plateau. Aux alentours de midi, votre responsable d'atelier vous contacte sur le portable du responsable de l'équipe pose, M. A... afin de vous demander de rester sur le chantier jusqu'à 15h30 au moins pour aider l'équipe des poseurs sur place. Or vous avez pris la décision de rentrer au siège de 14h30 et d'aller à l'encontre des directives » ; que M. Y... soutient avoir reçu l'ordre de quitter le chantier une fois les vitrages livrés et mis en place, contrairement aux affirmations du chef de chantier selon laquelle il aurait dû demeurer sur ce dernier toute la journée ; que M. Bernard B... atteste que M. Y... était affecté à la livraison et à la pose du vitrage du chantier, qu'une altercation a opposé celui-ci au responsable de pose, sous la responsabilité duquel il se trouvait ; que M. Cédric C... atteste quant à lui qu'à la suite d'une journée de pose sur le chantier de la Tronche, alors que le chef d'atelier avait fait savoir que les personnes de l'atelier devaient rester sur le chantier « pour un coup de main », M. Y... avait quitté le chantier « de son propre chef et perdu le contrôle de ses paroles » ; qu'associé à celui de M. B... et quoi qu'il ne date pas expressément l'incident, ce témoignage corrobore suffisamment le grief formulé dans la lettre de licenciement selon lequel M. Y... a effectivement le 12 juin 2012 prématurément quitté le chantier sur lequel il devait participer à la pose du vitrage, manifesté de l'animosité envers ses collègues, « rendu la mission difficile pour tous » par ce défaut de professionnalisme, qu'il était en outre « allé à l'encontre de l'optimisation des temps de travail et des déplacements dans un contexte économique concurrentiel » ; que M. Y... se contente, pour contredire les témoignages précités, d'invoquer un contre-ordre dont il ne justifie pas ; qu'il sera dès lors considéré que l'employeur rapporte la preuve suffisante de l'abandon de chantier qu'il a reproché à son salarié ; que si le grief concernant le défaut de probité de M. Y... apparaît quant à lui insuffisamment étayé, les témoignages produits par l'employeur font état de l'attitude régulièrement opposante du salarié notamment à l'égard des ordres reçus ; que M. Y... produit lui-même le compte rendu de son entretien annuel d'évaluation 2011 mentionnant que son point faible est un mauvais caractère à améliorer, ce document corroborant les témoignages recueillis à cet égard et le grief formulé par la lettre de licenciement quant à la « difficile acceptation des consignes de travail... », au refus de toute remarque et aux réactions colériques de l'intéressé (vous n'exécutez pas, vous claquez les portes, vous partez dans « votre coin ») ; que l'abandon de poste du 12 juin 2012 sera dans ces conditions jugé, par voie d'infirmation, suffisamment fautif pour avoir justifié le motif du licenciement visé à la lettre du 28 juin 2012 ; que M. Y... sera par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il était reproché à M. Cédric Y... de ne pas être resté sur un chantier, sur lequel il avait été envoyé uniquement pour l'approvisionner, pour aider l'équipe de poseurs sur place ; qu'il résulte de l'attestation de M. C..., sur laquelle la cour d'appel a fondé sa décision, que M. Cédric Y... avait quitté le chantier à la suite de la pose ; qu'en jugeant le licenciement de M. Cédric Y... justifié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le comportement reproché au salarié dans la lettre de licenciement n'était pas avéré, a violé l'article L. 1232-6 du contrat de travail. ALORS QU'il résulte des énonciations de la lettre de licenciement que M. Cédric Y..., à qui il était reproché d'avoir quitté un chantier sans aider l'équipe des poseurs, avait été envoyé sur ce chantier par son supérieur avec pour seul consigne de l'approvisionner ; qu'en retenant que l'ordre de rester sur le chantier après son approvisionnement pour aider à la pose aurait été donné à M. Cédric Y... par le chef de chantier sans rechercher si ce salarié était habilité à lui donner des consignes et surtout des consignes contraires à celles reçues de son supérieur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. ET ALORS QUE M.Cédric Y... faisait état de ce que M. B..., sur l'attestation duquel la cour d'appel a fondé sa décision, l'avait assisté lors de l'entretien préalable mais avait refusé de rédiger un compte-rendu de cet entretien en raison d'une mise en garde reçue de son employeur qui lui avait intimé l'ordre de « ne pas s'en mêler » ; qu'en fondant sa décision sur l'attestation de deux salariés sans rechercher si leur crédibilité n'était pas affectée par le comportement de l'employeur qui leur dictait ce qu'ils pouvaient dire ou non, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 199 et 202 du code de procédure civile. ET ALORS en tout cas QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période du préavis ; que ne peut constituer une faute grave le fait isolé du départ d'un salarié d'un chantier une fois exécuté l'ordre qu'il avait de procéder à une livraison ; qu'en retenant le fait unique qu'elle a jugé établi comme constituant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Cédric Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, d'un rappel de salaire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de sa demande tendant à voir condamner la Sarl EFPL au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. AUX MOTIFS QUE La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. Y... un abandon de poste le 12 juin 2012 ; d'une manière générale un état d'esprit négatif, le refus des consignes de travail, un mauvais caractère de conséquences néfastes sur le lieu de travail, la récupération frauduleuse de monnaie dans la machine à café et de matériel dans l'atelier de l'entreprise à des fins d'utilisations personnelles sans autorisation préalable ; que s'agissant de l'abandon de poste du 12 juin 2012, la lettre de licenciement indique : « Je vous avais envoyé sur le chantier (de La Tronche) pour l'approvisionner en menuiseries avec le camion plateau. Aux alentours de midi, votre responsable d'atelier vous contacte sur le portable du responsable de l'équipe pose, M. A... afin de vous demander de rester sur le chantier jusqu'à 15h30 au moins pour aider l'équipe des poseurs sur place. Or vous avez pris la décision de rentrer au siège de 14h30 et d'aller à l'encontre des directives » ; que M. Y... soutient avoir reçu l'ordre de quitter le chantier une fois les vitrages livrés et mis en place, contrairement aux affirmations du chef de chantier selon laquelle il aurait dû demeurer sur ce dernier toute la journée ; que M. Bernard B... atteste que M. Y... était affecté à la livraison et à la pose du vitrage du chantier, qu'une altercation a opposé celui-ci au responsable de pose, sous la responsabilité duquel il se trouvait ; que M. Cédric C... atteste quant à lui qu'à la suite d'une journée de pose sur le chantier de la Tronche, alors que le chef d'atelier avait fait savoir que les personnes de l'atelier devaient rester sur le chantier « pour un coup de main », M. Y... avait quitté le chantier « de son propre chef et perdu le contrôle de ses paroles » ; qu'associé à celui de M. B... et quoi qu'il ne date pas expressément l'incident, ce témoignage corrobore suffisamment le grief formulé dans la lettre de licenciement selon lequel M. Y... a effectivement le 12 juin 2012 prématurément quitté le chantier sur lequel il devait participer à la pose du vitrage, manifesté de l'animosité envers ses collègues, « rendu la mission difficile pour tous » par ce défaut de professionnalisme, qu'il était en outre « allé à l'encontre de l'optimisation des temps de travail et des déplacements dans un contexte économique concurrentiel » ; que M. Y... se contente, pour contredire les témoignages précités, d'invoquer un contre-ordre dont il ne justifie pas ; qu'il sera dès lors considéré que l'employeur rapporte la preuve suffisante de l'abandon de chantier qu'il a reproché à son salarié ; que si le grief concernant le défaut de probité de M. Y... apparaît quant à lui insuffisamment étayé, les témoignages produits par l'employeur font état de l'attitude régulièrement opposante du salarié notamment à l'égard des ordres reçus ; que M. Y... produit lui-même le compte rendu de son entretien annuel d'évaluation 2011 mentionnant que son point faible est un mauvais caractère à améliorer, ce document corroborant les témoignages recueillis à cet égard et le grief formulé par la lettre de licenciement quant à la « difficile acceptation des consignes de travail... », au refus de toute remarque et aux réactions colériques de l'intéressé (vous n'exécutez pas, vous claquez les portes, vous partez dans « votre coin ») ; que l'abandon de poste du 12 juin 2012 sera dans ces conditions jugé, par voie d'infirmation, suffisamment fautif pour avoir justifié le motif du licenciement visé à la lettre du 28 juin 2012 ; que M. Y... sera par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes. ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de M. Cédric Y... sans caractériser l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du contrat de travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10852
Données disponibles
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- Résumé officiel