Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10808
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 58 970 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10808 F Pourvoi n° M 16-16.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Taoufik Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transports Sicard, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Maurice Z... , domicilié [...] , (société AJ partenaires), commissaire à l'exécution du plan de la société Transports Sicard, 3°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappels de rémunération et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires non rémunérées AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties dans la mesure où ce texte prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des heures effectivement réalisées par le salarié, et qu'en considérant ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que Monsieur Y... sollicite le paiement de la somme de 6.307,63 € en règlement d'heures supplémentaires non rémunérées qu'il aurait effectuées d'octobre 2010 à mars 2015 ; que s'il reconnaît que des heures supplémentaires lui ont bien été payées, il prétend que celles-ci sont loin de correspondre à celles qu'il a réellement effectuées et qui ont été retranscrites dans ses relevés mensuels dont l'employeur a eu connaissance et qu'il verse aux débats, à défaut d'avoir pu obtenir la communication des disques chronotachygraphes de son véhicule qui aurait permis de connaître précisément la durée de ses temps de conduite ; qu'il produit ainsi des tableaux retranscrivant l'ensemble des heures supplémentaires prétendument effectuées qui, s'ajoutant à son salaire de base, permettent de déterminer le montant qui lui est dû ; qu'il demande en conséquence le paiement de la différence entre cette somme et le salaire qui lui a effectivement été payé par son employeur ressortant de ses bulletins de paie ; que la société TRANSPORTS SICARD prétend pour sa part que les heures supplémentaires effectuées par le salarié lui ont été payées non seulement sur la base des disques chronotachygraphes dont elle ne peut produire les fiches de lectures pour la période considérée en raison de leur coût exorbitant alors qu'elle se trouvait, jusqu'à récemment, en redressement judiciaire, mais encore sur la base des feuilles hebdomadaires qu'il a lui-même remplies et dont elle produit plusieurs exemplaires, que celles-ci récapitulent pour chaque jour travaillé, son heure de départ et son heure d'arrivée, son temps de coupure, son temps de conduite ainsi que le nombre d'indemnités repas qui lui est dû ; qu'elle rappelle en outre que, pour chaque mois travaillé depuis son embauche, Monsieur Y... tient une feuille récapitulative mensuelle de son emploi du temps qu'il produit lui-même aux débats, lui permettant de vérifier sur chaque bulletin de salaire la rémunération qui lui est versée au titre des heures supplémentaires ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments fournis tant par le salarié que par l'employeur, que les tableaux des heures supplémentaires réalisés et produits aux débats par Monsieur Y... comportent de nombreuses erreurs dans la mesure où il ressort de ses bulletins de salaire qu'il a été rémunéré certain mois pour un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui dont il demande le paiement ; qu'il prétend avoir ainsi travaillé 171,67 heures au mois d'octobre 2010 alors qu'il a été rémunéré pour 190 heures de travail, de sorte que sa demande en paiement de la somme de 177,48 € au titre d'heures supplémentaires est totalement injustifiée ; qu'il en est de même pour les mois suivants de janvier 2011, mai 2011, juin 2011, avril 2012, mai 2012, juin 2013, mars 2014 et juin 2014; qu'il sollicite en outre le paiement de trois jours de travail du 21 au 25 février 2013 alors qu'il était en arrêt maladie pendant cette période ; que Monsieur Y... demande en outre le paiement mensuel à compter du mois d'octobre 2012 de la somme de 30,33 € correspondant à la majoration de salaire de 2 % prévue par la convention collective en raison de son ancienneté de deux ans ; que celle-ci étant applicable sur la rémunération minimale garantie, et Monsieur Y... ayant bénéficié en octobre 2012 d'un taux horaire supérieur au minimum garanti majoré de 2 %, il est mal fondé à solliciter encore le bénéfice des dispositions conventionnelles ; que les demandes présentées par le salarié sont incohérentes dans la mesure où il reconnaît lui-même dans ses calculs avoir perçu trop de salaire sur de nombreux mois au cours de sa période de travail, soit 280,47 € en mars 2011 , 436,47 € en août 2011 , 589,70 € en novembre 2011 , 280,47 en mars 2011 , la situation se reproduisant ensuite aux mois de mars 2013, décembre 2013, septembre 2014, octobre 2014 et novembre 2014; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, que le conseil de prud'hommes a procédé à une très exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces produites par chacune des parties pour considérer que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur Y... au-delà de 169 heures mensuelles lui avaient été payées, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande présentée en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE aux termes de l'article L3171 -4 du Code du Travail : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...)" ; qu'en application des dispositions précitées, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir; qu'il ressort à la lecture des bulletins de salaire versés aux débats que Monsieur Y... occupait un emploi de chauffeur routier catégorie roulant messagerie du 6 octobre 2010 au 31 mai 2013, puis de juin 2013 à aujourd'hui en catégorie courte distance ; que selon les dispositions de la Convention Collective qui lui sont applicables, la rémunération de base catégorie roulant messagerie est fixée à 151,67 heures et celle de catégorie courte distance est fixée à 169 heures ; que Monsieur Y... sollicite le paiement pour les années 2011-2012 et 2013 d'une somme de 6.149,27€ d'heures supplémentaires et verse au débat, un récapitulatif faisant apparaître qu'il a effectué d'octobre 2010 à mai 2013, au-delà des 151,67 heures, lui ont été payées avec un taux d'application en vigueur ; que le salaire de base de Monsieur Y... est passé à compter de juin 2013 en fonction de sa catégorie de courte distance à 169 heures composé comme suivant, 151,67 heures auquel se rajoute 17,33 heures d'équivalence majorée à 25% ; qu'il ressort à la lecture de ses bulletins de salaire et du décompte établi par ses soins, que les heures supplémentaires qu'il a effectué au-delà de 169 heures lui ont été payées ; qu'en conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée 1) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... produisait au débat des tableaux retranscrivant l'ensemble des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir accomplies ainsi que les feuilles récapitulatives mensuelles de son emploi du temps, l'employeur ne se prévalant d'aucun autre élément et ne produisant notamment pas les disques chronotachygraphes dont il n'a jamais réalisé la lecture ; Qu'en rejetant sa demande au motif que les tableaux d'heures supplémentaires produits comportaient de nombreuses erreurs alors que le salarié avait soumis au juge des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, sans que ce dernier fournisse d'éléments de nature à justifier les horaires réellement réalisés, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2) ET ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le bulletin de salaire remis au salarié au mois d'octobre 2010, régulièrement produit aux débats, mentionnait le paiement de 169 heures de travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que les tableaux d'heures supplémentaires réalisés par M. Y... auraient comporté de nombreuses erreurs dans la mesure où il ressort de ses bulletins de salaire qu'il a été rémunéré certains mois pour un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui dont il demande le paiement et qu'il prétend ainsi avoir travaillé 171,67 heures au mois d'octobre 2010 alors qu'il a été rémunéré pour 190 heures de travail et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort à la lecture des bulletins de salaire et du décompte établi par ses soins que les heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà de 169 heures lui ont été payées, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation du principe susvisé. 3) ALORS ENCORE que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. Y... sollicitait le paiement d'heures supplémentaires effectuées sans limiter sa demande aux heures supplémentaires accomplies et non rémunérées ; qu'au contraire il résultait de ses écritures qu'il faisait valoir qu'aux termes du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa version résultant du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40ème heure devait se voir appliquer une majoration de 25 % et celles effectuées au-delà de la 43ème heure une majoration de 50 % et que ses demandes incluaient en conséquences les nombreuses majorations non effectuées par l'employeur ; qu'au titre des mois de janvier, mai et juin 2011, mai 2012, juin 2013, mars 2014 et juin 2014, il ne sollicitait pas la rémunération d'heures supplémentaires impayées mais uniquement la majoration, non régulièrement appliquée par l'employeur, des heures supplémentaires accomplies ; qu'en écartant sa demande au motif que la totalité des heures supplémentaires effectuées au cours de ces mois lui auraient été rémunérées quand tel n'était pas l'objet de sa demande, la Cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour débouter l'exposant de sa demande, la Cour d'appel a retenu que M. Y... sollicitait le paiement de trois jours de travail du 21 au 25 janvier 2013 alors qu'il était en arrêt maladie pendant cette période ; qu'en se limitant à cette formule péremptoire, sans indiquer sur quel élément elle entendait fonder une telle énonciation, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile. 5) ET ALORS DE SURCROIT QUE l'arrêt attaqué retient également que les prétendues incohérences des demandes présentées par le salarié résulteraient encore de ce qu'il reconnaît lui-même dans ses calculs avoir trop perçu de salaire sur de nombreux mois au cours de sa période de travail, soit aux mois de mars, août et novembre 2011, mars et septembre 2013 ainsi que septembre et octobre 2014 ; que le versement d'un trop perçu pour certains mois de la période concernée par la demande n'est pas de nature à exclure que des heures supplémentaires non rémunérées ou non régulièrement majorées aient pu être effectuées au titre d'autres mois de cette période ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et derechef violé l'article 455 du code de procédure civile 6) ET ALORS en toute hypothèse QUE même à admettre, pour les seuls besoins de la discussion, que les décomptes fournis par le salarié aient pu être entachés de certaines erreurs et qu'aucune somme ne lui ait été due pour les mois affectés par ces erreurs, la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les autres mois de travail inclus dans la période litigieuse de cinq ans, pour lesquels elle n'a relevé aucune incohérence, ne devaient pas donner lieu au versement d'un rappel d'heures supplémentaires ; Qu'en jugeant, à raison de ces prétendues erreurs et incohérences, et sans procéder à cette recherche déterminante, que M. Y... avait été rempli de l'intégralité de ses droits, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-11, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Taoufik Y... de sa demande tendant au paiement de repos compensateurs AUX MOTIFS QUE l'article 5 § 5 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 définit une règle pour l'obtention des repos compensateurs trimestriels obligatoires pour les personnels roulants ; que leur durée est égale à : 1 journée à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire, 1,5 jour à partir de la 80ème heure jusqu'à la 108èrne heure supplémentaire, - - 2,5 jours au-delà de la 1 08ème heure supplémentaire, Attendu que les tableaux fournis par Monsieur Y... pour le décompte de ses heures supplémentaires étant inexacts, celles-ci doivent être prises en compte sur la base de ses seuls bulletins de salaire ; qu'il en ressort que Monsieur Y... a acquis 11, 5 jours de repos compensateur sur les années 2010 et 2012 et 4 jours pour l'année 2013 ; que 11 jours de repos compensateurs ont été régularisés au compteur du salarié sur sa fiche de paie du mois d'avril 2013 et 1 jour sur celle du mois d'octobre 2013 ; que la société TRANSPORTS SICARD entend régulariser 3,5 jours de repos compensateur sur le conducteur de Monsieur Y... et qu'il convient de lui en donner acte ; qu'en revanche, l'employeur a respecté ses obligations en matière de repos compensateur pour la période postérieure au mois de janvier 201 4 ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur Y... de ses demandes présentées au titre des repos compensateurs et de réformer en ce sens le jugement rendu par le conseil de prud'hommes 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif critiqué en ce qu'il présente avec celui ayant débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires un lien de dépendance nécessaire, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile 2) ALORS QUE, de plus, en retenant de manière péremptoire et sans aucunement étayer cette affirmation que l'employeur a respecté ses obligations en matière de repos compensatoires pour la période postérieure au mois de janvier 2014, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Taoufik Y... de sa demande de dommages intérêts pour préjudice subi et de remboursement d'agios AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur Y... en réparation de son préjudice pour avoir été sanctionné abusivement et lui a alloué à ce titre la somme de 500 €; que Monsieur Y... sollicite l'élévation de cette somme à 4.289,90 € en faisant valoir qu'indépendamment de la mise à pied disciplinaire injustifiée dont il a fait l'objet, la société TRANSPORTS SICARD a réduit sa charge de travail de 190 heures par mois à 170 heures en moyenne pour avoir exercé son droit de retrait le 18 mars 2013, tout en continuant à ne pas lui payer les heures supplémentaires dont elle lui était redevable; que cette demande ne repose sur aucun fondement dans la mesure où Monsieur Y... a continué d'effectuer des heures supplémentaires en 2013 et que celles-ci lui ont été régulièrement rémunérées pour apparaître sur ses bulletins de salaire ; que l'attribution d'heures supplémentaires ne correspond en outre à aucun droit que le salarié pourrait revendiquer ; qu'il importe dans ces conditions de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société TRANSPORTS SICARD à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que l'appelant prétend encore que le manque de régularité dans le règlement de sa paie, bien souvent au-delà du 10 de chaque mois, et la baisse conséquente de son salaire a généré des découverts sur son compte en banque sur lesquels il a dû payer des agios, ceux-ci s'étant élevés pour 2013 à la somme de 368,18 € dont il demande le remboursement, observant toutefois que depuis la reprise de la gestion de la société sous la tutelle d'un administrateur, il a retrouvé une rémunération au plus près du travail effectué ; que le salarié n'établit pas que le manque de régularité dans le paiement de son salaire serait à l'origine du découvert de son compte bancaire et des agios demandés, alors même qu'il ne précise pas le mois sur lequel son compte aurait été débiteur ; que son employeur fait en outre valoir que les frais de dépassement ont pu être engendrés par des incidents de paiement personnels survenus après le paiement de son salaire; que le jugement déféré doit en conséquence être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de remboursement d'agios 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif critiqué en ce qu'il présente avec celui ayant débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires un lien de dépendance nécessaire, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile 2) ET ALORS QUE le salarié exposait, dans ses écritures à hauteur d'appel, qu'à compter de mars 2013, il avait vu le volume des heures supplémentaires qui lui était attribué subir une baisse de 11 %; qu'en retenant, pour rejeter sa prétention à voir indemniser le préjudice en résultant, que sa demande ne repose sur aucun fondement dans la mesure où il a continué à effectuer des heures supplémentaires en 2013 quand il ne prétendait aucunement que l'employeur avait cessé de lui attribuer des heures supplémentaires mais seulement qu'il en avait réduit le nombre et, conséquemment, la rémunération versée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE le retrait d'heures supplémentaires à titre de sanction de l'exercice, par le salarié, de son droit de retrait, s'analyse en un détournement par l'employeur de son pouvoir de direction ; qu'en affirmant que l'attribution d'heures supplémentaires ne correspond à aucun droit que le salarié pourrait revendiquer, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil 4) ALORS en tous cas Qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la baisse du nombre d'heures supplémentaires attribuées en 2013 à M. Y... ne constituait pas, de la part de l'employeur, une mesure de rétorsion consécutive à l'exercice le 18 mars 2013, de son droit de retrait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. 5) ALORS ENCORE QUE l'irrégularité dans le paiement du salaire cause nécessairement au salarié un préjudice, résultant notamment de découverts sur son compte en banque sur lequel des prélèvements sont effectués de manière régulière, quand bien même d'autres éléments y auraient concouru ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel