Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10802
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 967 657 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10802 F Pourvoi n° J 15-27.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société K..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Y..., contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Franck Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat de la société K..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils, pour la société K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'avertissement du 4 mars 2010 était nul et non avenu et d'avoir condamné la société K... à payer à Monsieur Z... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi; AUX MOTIFS QU' «il est constant que par courrier recommandé du 4 mars 2010, l'employeur a notifié à Monsieur Z... un avertissement "eu égard à la gravité des faits commis récemment", l'invitant vivement à se reprendre et à attacher un soin particulier pour améliorer ses compétences ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 1332-2 alinéa 1er du Code du travail, s'agissant d'une sanction qui n'a pas d'influence sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, la convocation à un entretien préalable ne s'imposait pas ; que dès lors, le fait que l'avertissement ait été précédé d'un entretien informel, non précédé d'une convocation, est sans influence sur la validité de la procédure mise en oeuvre pour la sanction prononcée ; qu'aux termes de ce courrier d'avertissement, l'employeur commence par rappeler des fautes très anciennes, qui auraient été commises respectivement en septembre 2005, avril 2008, février 2009 et avril 2009 ; que ces griefs sont incontestablement prescrits et ne peuvent faire l'objet d'une sanction ; que toutefois,l'avertissement repose sur des "faits commis récemment" à savoir :"-lors de la visite de Monsieur Y... chez notre client Les Parfumeries FRAGONARD à Grasse le 23 février dernier, Madame D..., la directrice générale, nous a fait part de son mécontentement à votre égard, nous disant qu'elle ne voulait plus jamais avoir à faire à vous parce que vous étiez incompétent et que vous lui aviez donné de très mauvais conseils ! Nous aurions probablement déjà perdu ce client si nous n'entretenions pas avec lui une très vieille relation. Je vous rappelle que ce client est chez nous depuis 1965. –lors d'une visite le 26 février dernier chez notre client l'Hôpital d'Antibes, où vous avez remporté un marché de câblage, Monsieur E... a appris que celui-ci avait depuis plusieurs mois un projet WIFI en préparation. Encore une fois, vous n'étiez même pas au courant, votre défaillance dans le suivi commercial de ce client est inacceptable –Enfin la semaine dernière, vous avez délibérément concurrencé un de vos collègues de travail en transgressant les règles d'organisation commerciale de la société. Ce client, la société RIVIERA WAVES a été troublé de recevoir 2 offres distinctes émanant de la même société. Plus grave encore, vous avez dénigré l'offre de votre collègue Monsieur F... qui avait pris la peine de bien conseiller ce client et valoriser au mieux la proposition. Cette dernière attitude nuit gravement à l'image et à la crédibilité de la société que vous êtes censé représenter. Nous constatons également que vos connaissances techniques sont largement insuffisantes, et ce malgré les formations dont nous vous faisons bénéficier. Nous vous rappelons que le développement de ces technologies chez nos clients est vital pour la pérennité de notre entreprise" ; que la lettre notifiant la sanction fixe les limites du litige ; que le juge saisi d'une demande d'annulation doit d'une part vérifier la réalité des faits reprochés, vérifier qu'ils sont de nature à justifier une sanction, et procéder à un contrôle de la proportion ; qu'en l'espèce, la cour constate que par courrier du 22 mars 2010, Monsieur Z... a répondu point sur point à son employeur, contestant les griefs reprochés ; que l'employeur verse aux débats l'attestation, régulière en la forme, émanant de Madame Françoise D..., directrice générale des Parfumeries Fragonard, aux termes de laquelle celle-ci atteste "avoir été en contact avec Monsieur Z... à de nombreuses reprises pour l'amélioration et la modernisation de nos installations téléphoniques et du câblage réseau des services de notre entreprise. Je n'ai pu malheureusement que déplorer le manque de compétence, les erreurs d'appréciation et les mauvaises préconisations techniques des propositions commerciales de Monsieur Z... par rapport à nos problématiques"que cette attestation ne précise pas les erreurs et mauvaises préconisations invoquées, de sorte que ce témoignage est insuffisant à lui seul à établir la réalité des défaillances que le client impute à l'intéressé ; que concernant le grief tiré de l'absence de connaissance d'un projet WIFI à l'hôpital d'Antibes, l'employeur ne verse aucun document qui viendrait attester du fait qu'un membre de la direction de l'hôpital d'Antibes avait effectivement mis au courant Monsieur Z... de l'existence d'un tel projet ; que concernant le grief tiré de la concurrence avec Monsieur F..., l'employeur verse seulement l'attestation de Monsieur F... lui-même ; que dans la mesure où celui-ci est partie au différent, son témoignage ne présente pas les garanties suffisantes d'objectivité et d'impartialité, de sorte qu'il ne peut servir à lui seul à établir le grief allégué par l'employeur ; qu'il résulte de ces éléments que les fautes, reprochées au salarié, sont pour certaines prescrites et pour les autres insuffisamment démontrées, de sorte que la demande tendant à voir annuler l'avertissement doit être accueillie » (arrêt p. 7 à 8) ALORS, D'UNE PART, QUE En cas de litige sur le bien fondé d'une sanction disciplinaire, le juge prud'homal apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre sa sanction ; qu'au vu de ces éléments et ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en affirmant, pour annuler l'avertissement du 4 mars 2010 infligé par la société Y... à Monsieur Z..., que l'attestation versée aux débats par l'employeur ne précisait pas les erreurs et mauvaises préconisations invoquées, de sorte que ce témoignage était insuffisant à lui seul à établir la réalité des défaillances que le client impute au salarié, et que concernant le grief tiré de l'absence de connaissance d'un projet WI-FI à l'hôpital d'ANTIBES, l'employeur ne versait aucun document qui viendrait attester qu'un membre de la direction de l'hôpital avait effectivement mis au courant Monsieur Z... de l'existence d'un tel projet, et que concernant le grief tiré de la concurrence avec Monsieur F..., l'employeur versait seulement l'attestation de Monsieur F... lui-même, témoignage qui ne présentait pas les garanties suffisantes d'objectivité et d'impartialité, de sorte qu'il ne peut servir à lui seul à établir le grief allégué par l'employeur, sans examiner le quatrième grief énoncé dans la lettre notifiant la sanction, qui précisait « nous constatons également que vos connaissances techniques sont largement insuffisantes et ce malgré les formations dont nous vous faisons bénéficier. Nous vous rappelons que le développement de ces technologies chez nos clients est vital pour la pérennité de notre entreprise », la Cour d'appel a violé les articles L 1332-1 et L 1333-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant que l'attestation versée aux débats par l'employeur ne précisait pas les erreurs et mauvaises préconisations invoquées, de sorte que ce témoignage était insuffisant à lui seul à établir la réalité des défaillances que le client impute au salarié, et que concernant le grief tiré de l'absence de connaissance d'un projet WIFI à l'hôpital d'ANTIBES, l'employeur ne versait aucun document qui viendrait attester qu'un membre de la direction de l'hôpital avait effectivement mis au courant Monsieur Z... de l'existence d'un tel projet, et que concernant le grief tiré de la concurrence avec Monsieur F..., l'employeur versait seulement l'attestation de Monsieur F... lui-même, témoignage qui ne présentait pas les garanties suffisantes d'objectivité et d'impartialité, de sorte qu'il ne peut servir à lui seul à établir le grief allégué par l'employeur, sans répondre aux conclusions de la L... Y... M..., qui soutenait que Monsieur Z... ne niait pas les faits et qu'il tentait de faire valoir sa grande ancienneté au sein de l'entreprise comme circonstance atténuante dans l'appréciation de ses défaillances, ce qui constituait un véritable aveu de ses fautes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Z... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société K... à lui payer diverses indemnités ainsi qu'une somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts; AUX MOTIFS QU' «il est constant que par lettre adressée le 18 novembre 2010 Chronopost, Monsieur Z... a constaté la rupture de son contrat de travail pour manquement aux obligations contractuelles de son employeur, à l'initiative de celui-ci et sous sa responsabilité, en ces termes : "Monsieur, je travaille pour l'entreprise Y... depuis maintenant 16 ans en qualité de VRP. Vous n'avez jamais eu à vous plaindre de mes résultats, bien au contraire. Pourtant le 4 mars 2010 vous avez cru devoir prononcer un avertissement me reprochant régulièrement ces dernières années de graves insuffisances professionnelles, alors que vous ne m'aviez jamais adressé le moindre reproche. Ce grief contesté point par point par moi le 22 mars 2010 a essentiellement pour conséquence de justifier les remises en cause de mes commissions sur diverses opérations et en particulier le G... Stéphanie, l'hôpital de Cannes et la Préfecture des Alpes-Maritimes. Si vous avez acquitté les commissions G... Stéphanie avec plus de 16 mois de retard, vous avez cru pouvoir acquitter une somme symbolique forfaitaire sur le chantier de la préfecture des Alpes-Maritimes en décembre 2009 puis retirée en février 2010, puis reversée en octobre 2010 et stopper le paiement de mes commissions sur le chantier de l'hôpital de Cannes à partir de mars 2009. Votre seule réaction à la fin du mois de mars 2010 a été de tenter de m'imposer une rupture conventionnelle de mon contrat. A ce jour, et malgré mes relances et ma contestation des différents griefs, je ne suis toujours pas réglé de l'intégralité de ces commissions. Par ailleurs, vous n'avez pas hésité à me menacer de réduire mes fonctions afin de réduire les commissions en me contournant dans la vente d'installation téléphoniques limitées à dix postes, en seules représailles à ma revendication des commissions dues. Dernièrement, pour vous exonérer de vos obligations, vous avez invoqué que le contrat de travail ne prévoirait le paiement des commissions qu'après le paiement intégral par le client. Cette clause contractuelle n'a jamais été appliquée et depuis l'origine, les commissions ont été payées systématiquement à la facturation sur le salaire du mois suivant. Cette clause est donc aujourd'hui caduque. Pourtant sur les dossiers litigieux, la plupart des factures ont été acquittées par les clients sans que pour autant les commissions ne soient réglées. En 2008, vous avez embauché sur votre société la téléphonie privée à Monaco, un nouveau commercial Monsieur Julien H... lequel travaille aussi pour le compte de la société Y... et réalise des ventes et contrats sur mon secteur sur lesquels je devrais normalement toucher le commissionnement. En effet, vous n'avez jamais respecté la clause de mon contrat qui prévoit que le montant des commissions (partie variable de la rémunération) est composé d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires mensuel facturé sur le secteur et d'une partie forfaitaire pour les contrats d'entretien. De plus, depuis plus d'un an, vous avez embauché sur la société Y..., sans m'en avertir, un nouveau commercial Thomas F... pour me doubler sur mon secteur. Il réalise des contrats sur lesquels je devrais contractuellement toucher le commissionnement sur le chiffre d'affaires mensuel facturé sur mon secteur. Vous n'avez pas hésité, par note interne, à annoncer uniquement à cet égard qu'à partir de novembre 2009, la notion de secteur n'existait plus ! Ce seul fait constitue incontestablement une modification substantielle de mon contrat de travail ayant des répercussions sur ma rémunération. En résumé, non seulement votre avertissement était particulièrement infondé et vexatoire, mais de surcroît, je ne suis pas depuis plusieurs mois, rempli de mes droits à rémunération malgré mes protestations et mes relances multiples. Il est particulièrement choquant de lire, notamment dans votre courrier d'avertissement du 4 mars 2010, que j'aurais ainsi concurrencé un de mes collègues de travail en transgressant les règles d'organisation commerciale de la société, alors qu'il s'agit précisément de Thomas F... que vous avez positionné sur mon secteur à mon insu. Je constate donc par la présente la rupture de fait de mon contrat de travail pour manquement à vos obligations contractuelles, à votre initiative et sous votre responsabilité. Je me réserve de saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir mes droits, contester un avertissement injustifié, réclamer l'ensemble des commissions dues, et recevoir indemnisation des conséquences de cette rupture ( ) " ; que la prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur ; que pour prononcer la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit apprécier les griefs reprochés par le salarié et doit vérifier la réalité des faits reprochés afin de vérifier l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur, apprécier la gravité de ce ou ces manquements justifiant l'impossibilité de poursuivre la relation de travail ; que doivent être pris en compte la totalité des reproches formulés par le salarié, l'appréciation doit être globale ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe toutefois pas les limites du litige, et il y a lieu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. La charge de la preuve d'établir la réalité des faits allégués et leur gravité pèse sur le salarié ; qu'en l'espèce tant dans sa lettre de prise d'acte que devant la cour, Monsieur Z... invoque un avertissement infondé et vexatoire, le non-paiement de l'intégralité des commissions et la modification substantielle de son contrat de travail consécutive à la suppression des secteurs et l'intervention d'autres commerciaux sur son secteur avec la perte de rémunération qui en résulte ; que concernant l'avertissement, la cour a jugé qu'il y avait lieu d'en prononcer l'annulation ; que concernant le grief tiré de la modification substantielle de son contrat de travail consécutive à la suppression des secteurs et l'intervention d'autres commerciaux sur son secteur (avec perte de rémunération), il apparaît que l'application du statut d'ordre public de VRP est en effet subordonnée à une zone stable de prospection précisément définie ; que c'est ainsi d'ailleurs que le contrat de travail stipule en son article IV la zone précise dans laquelle l'agent exercera son activité professionnelle au sein de la société ; que pour soutenir que la notion même de secteur a été supprimée, M. Z... invoque d'une part un mail que Monsieur E... lui adressé le 9 novembre 2009 et une note interne par laquelle l'employeur annonçait que la notion de secteur attribué à un seul commercial disparaissait ; que cette note interne n'est pas versée aux débats ; que quant au mail du 9 novembre 2009, il expose la nouvelle politique commerciale qui vise à mettre à jour la base client, et à répartir les fiches des clients qui n'existent plus et les fiches des clients inactifs ; que dès lots le grief tiré de la suppression pure et simple de la notion de secteur n'est pas établi ; que concernant le grief tiré de l'intervention d'autres commerciaux sur son secteur, aucune des dispositions du statut n'impose qu'une zone de prospection soit réservée en exclusivité à un VRP ; qu'un employeur peut, sans remettre en cause le statut de VRP de son représentant, se réserver contractuellement le droit de traiter directement avec certains clients, ou de faire visiter le secteur par un autre représentant ; que toutefois le fait de retirer une partie de la clientèle à un VRP constitue une modification du contrat que celui-ci est en droit de refuser ; qu'une clause du contrat de travail, de manière générale, ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle même indirectement ; qu'en l'espèce, le contrat n'est pas exclusif puisqu'il est stipulé "toutefois, Messieurs Y..., ou toutes autres personnes qu'ils voudraient se substituer, auront la possibilité de visiter dans ce secteur toute personne de leur choix, notamment pour des affaires devant être traitées dans des conditions particulières" ; que M. Z... soutient que la société Y... a embauché en 2009 un nouveau commercial, Monsieur F..., avec autorisation contractuelle d'intervenir sur tous les secteurs commerciaux Y... ; que cette affirmation n'est pas démentie par l'employeur ; que Monsieur Z... soutient en outre que la société Y... a laissé intervenir Monsieur H..., salarié de sa filiale monégasque, la société LTP, sur le secteur des commerciaux Y... SA ; que l'employeur affirme en réponse que Monsieur H... est salarié de la société LTP de Monaco et que s'il existe un accord de partenariat entre ces 2 sociétés qui collaborent depuis plusieurs années, aucun document ne vient justifier que Monsieur H... aurait concurrencé Monsieur Z... sur son secteur d'activité ; que Monsieur Z... verse toutefois aux débats la capture d'écran du site Viadéo du 24 décembre 2011 dont il résulte que Monsieur H... se présente comme étant un ingénieur commercial K... ; que par ailleurs, il démontre les liens entre LTP et Y... SA, liens au demeurant non contestés ; qu'il verse en outre un listing du chiffre d'affaires Y... réalisé en 2010 par Monsieur H... sur les Alpes-Maritimes ; que les factures versées aux débats par la société Y... elle-même, selon lesquelles la société LTP M... facturait à Y... les prestations commerciales de Monsieur H... démontrent au surplus que celui-ci a bel et bien été chargé de mission commerciale au-delà de la frontière ; qu'il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve que l'introduction de ces 2 commerciaux sur le secteur d'activité de Monsieur Z... n'a pas entraîné de modification de sa rémunération ; qu'à cet égard, le fait qu'il soit arrivé à Monsieur Z... lui-même de démarcher dans des zones extérieures à son secteur contractuel, et le fait que lorsque Monsieur Z... a été embauché, il n'était pas le seul affecté sur le secteur mais qu'il a rejoint un VRP qui y était déjà affecté, M. I..., sont indifférents ; que d'autant que l'employeur ne verse pas aux débats le contrat de M. I... et ne justifie pas qu'il n'avait pas, préalablement obtenu son accord, avant d'introduire M. Z... sur son secteur ; que M. Z... verse aux débats la liste des commissions perçues par Messieurs F... et H... à la suite d'affaires traitées sur son secteur ; que l'employeur, qui est seul détenteur des éléments techniques et comptables nécessaires, n'apporte pas la preuve que les affaires traitées par les intéressés ne correspondaient pas à des clients de M. Z... ou concernaient des produits nouveaux non compris dans le contrat de celui-ci ; que dès lors, la cour constate que M. Z... justifie de la modification par l'employeur de son contrat de travail qui requérait son accord ; que faute pour l'employeur d'avoir effectivement obtenu l'accord de M. Z..., il y a lieu de juger que la prise d'acte par l'intéressé de la rupture de son contrat de travail était fondée et produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 8 à 11) ; ALORS, D'UNE PART, QUE La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Z... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société K... à lui payer diverses indemnités et des dommages-intérêts, que le fait de retirer une partie de sa clientèle à un VRP constituait une modification du contrat de travail que celui-ci est en droit de refuser et qu'une clause du contrat de travail, de manière générale, ne pouvait permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle, même indirectement, pour en déduire que Monsieur Z... versait aux débats la liste des commissions perçues par Messieurs F... et H... à la suite d'affaires traitées sur son secteur et que la L... Y... M... n'apportait pas la preuve que les affaires traitées par les intéressés ne correspondaient pas à des clients de Monsieur Z... ou concernaient des produits nouveaux non compris dans le contrat de celui-ci, sans constater que les manquements de l'employeur à ses obligations étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, L 1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Z... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société K... à lui payer diverses indemnités, que le fait de retirer une partie de sa clientèle à un VRP constituait une modification du contrat de travail que celui-ci est en droit de refuser et qu'une clause du contrat de travail, de manière générale, ne pouvait permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle, même indirectement, pour en déduire que Monsieur Z... versait aux débats la liste des commissions perçues par Messieurs F... et H... à la suite d'affaires traitées sur son secteur et que la L... Y... M... n'apportait pas la preuve que les affaires traitées par les intéressés ne correspondaient pas à des clients de Monsieur Z... ou concernaient des produits nouveaux non compris dans le contrat de celui-ci, sans constater que Monsieur Z... avait subi une baisse réelle de sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, L 1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Z... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société K... à lui payer diverses indemnités, que le fait de retirer une partie de sa clientèle à un VRP constituait une modification du contrat de travail que celui-ci est en droit de refuser et qu'une clause du contrat de travail, de manière générale, ne pouvait permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle, même indirectement, pour en déduire que Monsieur Z... versait aux débats la liste des commissions perçues par Messieurs F... et H... à la suite d'affaires traitées sur son secteur et que la L... Y... M... n'apportait pas la preuve que les affaires traitées par les intéressés ne correspondaient pas à des clients de Monsieur Z... ou concernaient des produits nouveaux non compris dans le contrat de celui-ci, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur Z... avait pu bénéficier d'une capacité d'intervention en dehors de sa zone initiale, en raison de l'absence d'exclusivité prévue au contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, L 1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la L... Y... M... à payer à Monsieur Z... la somme de 9676,57 € au titre du rappel de commission sur le marché de l'hôpital de CANNES ; AUX MOTIFS QUE « Concernant le marché hôpital de Cannes, la société Y..., pour justifier qu'elle n'a jamais payé de commission au titre de ce chantier à Monsieur Z..., soutient que le marché est demeuré infructueux et qu'un litige l'oppose à son donneur d'ordres la société MONTELEC ; qu'elle verse à cet effet des courriers qu'elle a adressés en mars 2012 à cette société sous-traitant ainsi que le courrier qu'elle a reçu en réponse le 20 avril 2012. Ces documents démontrent l'existence d'un litige sérieux entre les 2 sociétés, chacune opposant à l'autre sa carence et l'inexécution fautive du contrat ; qu'il s'agit toutefois de documents anciens, et faute pour la société Y... de verser aux débats l'état des situations émises et des situations payées, il y a lieu de constater que la société Y... ne justifie pas ne pas avoir été réglée sur ce chantier, de sorte qu'elle doit les commissions à son VRP ; que la société Y... sera condamnée à payer la somme de 9676,57 € à Monsieur Z... de ce chef » (arrêt p. 13) ; ALORS QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour condamner la L... Y... M... à payer à Monsieur Z... la somme de 9676,57 € au titre du rappel de commission sur le marché de l'hôpital de CANNES ; que la L... Y... M... ne versait pas aux débats l'état des situations émises et des situations payées et qu'elle ne justifiait pas ne pas avoir été réglée de ce chantier, pour en déduire qu'elle devait les commissions à son VRP, sans répondre aux conclusions de la L... Y... M... qui soutenait que Monsieur Z... avait vécu en direct les difficultés du chantier et disposait de tous les éléments en main concernant les chantiers en cours, notamment un décompte datant de 2011 émanant de la société MONTELEC qu'il versait aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la L... Y... M... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts; AUX MOTIFS QUE «La société Y... sollicite la condamnation de Monsieur Z... à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, faisant valoir que l'intéressé a eu un comportement déloyal à son égard en contactant des clients pour tenter de les faire venir auprès de TELIS par qui il a été embauché après la rupture de son contrat, et en étant particulièrement absent dans les mois précédant son départ, engendrant de ce fait une baisse du chiffre d'affaires pour la société Y... ; que la société Y... précise que son action n'est pas une action en concurrence mais repose sur l'obligation qui pèse sur chaque partie à un contrat de l'exécuter de bonne foi et de manière loyale ; qu'en défense, Monsieur Z... fait valoir que dans le contexte de l'avertissement du 4 mars 2010, de sa contestation le 22 mars 2010, on ne peut sérieusement lui reprocher d'avoir saisi une offre qui lui était faite par un autre distributeur ALCATEL ; que l'intéressé ajoute que la société l'avait libéré de sa clause de non-concurrence, dès la notification de la prise d'acte et que l'employeur n'apporte pas la preuve d'actes fautifs caractérisés et d'un préjudice matériellement vérifiable ; que les pièces versées aux débats par la société Y..., qui a la charge de la preuve, tendent seulement à démontrer que le salarié a été engagé rapidement après la rupture, par contrat à durée indéterminée chez un concurrent ; que l'existence d'un comportement déloyal préalablement à la rupture du contrat de travail n'est pas démontrée par les pièces versées aux débats ; que l'existence d'un préjudice financier résultant d'une baisse de chiffre d'affaires de Monsieur Z... avant son départ n'est pas plus démontrée » (arrêt p. 14 et 15) ; ALORS QUE Les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant, pour débouter la L... Y... M..., de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, que les pièces versées aux débats tendaient seulement à démontrer que le salarié avait été engagé rapidement après la rupture, par contrat à durée indéterminée chez un concurrent et que l'existence d'un comportement déloyal préalablement à la rupture du contrat de travail n'était pas démontrée, sans analyser les pièces versées aux débats, et notamment des courriels de Monsieur Z... pour démarcher les sociétés BUCHET, ALCATEL et DELFI TOMPS ainsi qu'une attestation de Madame Géraldine J..., comptable de la société C4, qui établissaient que Monsieur Z... avait contacté les clients de la société Y... pour tenter de les faire venir auprès de la société TELIS, son nouvel employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel