Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10800
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 2 506 385 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10800 F Pourvoi n° S 16-15.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Logidis comptoirs modernes, contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Benoît Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrrefour Supply Chain à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour Supply Chain Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant partiellement le jugement entrepris, dit que les contrats de mission à partir du 2 mai 2005 de Monsieur Y... devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminé et que la rupture dudit contrat s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle, d'AVOIR condamné la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES devenue CARREFOUR SUPPLY CHAIN à verser à Monsieur Y... 1.835,16 € d'indemnité de requalification, 3.670,32 € d'indemnité de préavis, 367,03 € au titre des congés payés y afférents, 2.446,87 € au titre de l'indemnité de licenciement, 5.914,51 € de rappel de prime de 13e mois, 16.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 25.063,85 € de rappel de salaire, outre 2.506,38 € au titre des congés payés y afférents, 1.500 € d'indemnité pour préjudice moral spécifique et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la SAS LCM à verser à Monsieur Y... la prime de partage, l'intéressement et la participation à compter du mois de décembre 2006 et jusqu'à la rupture en lui a ordonnant de justifier à ce dernier des éléments lui permettant de procéder auxdits calculs dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai et d'AVOIR condamné la SAS LCM à rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « l'indemnité de requalification : M. Benoît Y... verse aux débats les 474 contrats de mission de travail temporaire ou avenants qu'il a signés pour être mis à la disposition de la société Logidis comptoirs modernes SAS en qualité de conducteur poids-lourds ou chauffeur poids-lourds, tout d'abord par la société Adecco à compter du 2 mai 2005 jusqu'au 30 septembre 2006 pour des remplacements de conducteurs absents et très rarement pour des accroissements temporaires d'activité (le 29 octobre 2005 pour activité liée au jour férié, le 23 mars 2006 pour accroissement lié à l'arrivée de la brasserie à Carpiquet, le 9 juin 2006 pour accroissement lié à une tournée supplémentaire sur Fécamp), pour être ensuite placé par la société Vediorbis devenue Randstad à compter du 9 octobre 2006 pour les mêmes motifs de remplacements de chauffeurs absents et très rarement pour des accroissements temporaires d'activité, le dernier contrat signé avec la société Randstad étant en date du 12 novembre 2011 pour remplacement d'un salarié conducteur absent ; Il résulte de l'examen de ces contrats que pendant 6 ans, M. Y... a accompli pour le compte de la société Logidis comptoirs modernes SAS, entreprise utilisatrice, un travail régulier de conducteur poids-lourds pour remplacer le plus souvent des salariés absents et pour faire face, dans une très faible mesure, à un accroissement temporaire d'activités sur des périodes telles que décrites par le salarié en pages 3 à 5 de ses écritures non contestées par l'entreprise utilisatrice de sorte qu'il était amené à effectuer à de très nombreuses reprises, un travail à temps plein entre 2005 et 2009 et plus régulièrement à temps partiel à compter du début de l'année 2010, date à laquelle il a réclamé le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société Logidis comptoirs modernes SAS ; il apparaît qu'à compter de mai 2005, la société Logidis comptoirs modernes SAS a eu recours à ses services pour remplacer des salariés nommément désignés, tous conducteurs poids-lourds, ces contrats étant très rapprochés dans le temps, pour le même type d'emploi, M. Y... ayant au cours de ces années 2005-2009 une occupation continue, durable, systématique de conducteur poids-lourds et a donc occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de mission de M. Benoît Y... signés par les entreprises Adecco, Vediorbis et Randstad en un contrat à durée indéterminée avec la société Logidis comptoirs modernes SAS et condamné cette dernière à lui verser une indemnité de requalification de son premier contrat d'intérim en contrat à durée indéterminée d'un montant de 1 835,16 euros. le rappel de salaire : M. Y... soutient qu'il était embauché sur la base d'un temps complet de 35 heures/semaine, en travail de nuit jusqu'en mars 2011, et sollicite le paiement des heures non payées sur cette base au regard de son tableau dressé page 8 de ses écritures. Sans prétendre qu'il aurait accompli des heures qui ne lui auraient pas été rémunérées, M. Y... expose qu'il se tenait en permanence à la disposition de son employeur et effectuait des horaires très variables l'empêchant d'envisager toute autre activité professionnelle ; en effet, en raison de la multiplicité des contrats de travail liant les parties, il apparaît que ce salarié attendait la proposition de signature du contrat suivant qui arrivait quelques jours ou quelques semaines après le précédent et se tenait ainsi à la disposition de l'employeur, ce dernier ne justifiant pas du refus de M. Y... d'effectuer une mission en raison d'une indisponibilité de sa part ; il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société Logidis comptoirs modernes SAS à lui verser la somme réclamée de 25 063,85 euros outre les congés-payés y afférents. le rappel de 13ème mois : M. Y... soutient que la société Logidis comptoirs modernes SAS versait à ses salariés un 13ème mois dont il n'a pas bénéficié et en demande le paiement pour les années 2006 à 2011,soit la somme de 9 175,80 euros ; l'entreprise le conteste pour affirmer que ce salarié a perçu la prime en vigueur au sein de la société puisque « bénéficient de la prime de 13ème mois les intérimaires ayant travaillé 700 heures au cours du semestre écoulé et présents dans l'entreprise à la date de son versement soit au 30 juin et au 31 décembre » ; La cour constate que cette prime est mentionnée dans ses bulletins de salaire pour les montants suivants : janvier 2007 (54,90 euros), juin 2008 (881,65 euros), janvier 2009 (739,19 euros), juillet 2009 (881,54 euros) et janvier 2010 (704,01 euros), de sorte que la cour déduira ces sommes de la réclamation présentée, en l'absence de contestation de la société Logidis comptoirs modernes SAS sur le montant sollicité, soit la somme de 5 914,51 euros. les rappels de primes : M. Y... affirme que la société Logidis comptoirs modernes SAS réglait à ses salariés des primes de participation, d'intéressement, des primes mensuelles d'activité et des primes de partage ; il verse la copie des bulletins de salaire de novembre et décembre 2010 d'un salarié de l'entreprise, M. Joël B..., chauffeur, percevant une prime d'activité, une prime de partage et une prime annuelle. La société Logidis comptoirs modernes SAS expose que M. Benoît Y... n'était pas éligible à la prime d'activité au motif qu'il n'était pas dans l'entreprise au 1er janvier 2004, condition pour en bénéficier, et qu'étant salarié des entreprises de travail temporaire, il a bénéficié de la prime de partage des profits de ces entreprises ; Si en effet, M. Benoît Y... ne remplit pas les conditions décrites par la société Logidis comptoirs modernes SAS pour bénéficier de la prime d'activité, ce qu'il ne conteste pas utilement, en revanche la cour ayant requalifié le contrat de travail temporaire du 2 mai 2005 en contrat à durée indéterminée auprès de cette dernière, il appartient à la société Logidis comptoirs modernes SAS de régler à son salarié la prime de partage à compter du mois de décembre 2006, date de la prescription de sa demande. En ce qui concerne l'intéressement et la participation, la société Logidis comptoirs modernes SAS conteste que le travailleur intérimaire puisse prétendre à ces dispositifs dont il bénéficie le cas échéant dans l'entreprise de travail temporaire ; cependant, la cour ayant requalifié le contrat de travail temporaire du 2 mai 2005 en contrat à durée indéterminée auprès de la société Logidis comptoirs modernes SAS, celle-ci doit donc lui attribuer les primes correspondant à ces dispositifs; il y a lieu d'ordonner à la société Logidis comptoirs modernes SAS de verser à son salarié les éléments lui permettant de procéder aux calculs en résultant et de lui régler ces sommes à compter du mois de décembre 2006, et ce sous astreinte ci-dessous définie. - Sur la rupture du contrat de travail : Le contrat de mission du 2 mai 2005 ayant justement été requalifié en contrat à durée indéterminée auprès de la société Logidis comptoirs modernes SAS, la fin de mission du 12 novembre 2011 prend les effets d'une rupture sans cause réelle et sérieuse de sorte que l'entreprise sera condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 3 670,32 euros compte tenu du montant de son salaire mensuel moyen de 1 835,16 euros, outre les congés-payés y afférents en confirmant le jugement entrepris de ce chef. Il convient également de confirmer la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de licenciement, la société Logidis comptoirs modernes SAS ne contestant pas le montant alloué par le conseil de prud'hommes dont le salarié demande confirmation. Compte tenu de l'ancienneté de M. Y... (6 ans et demi), de son âge lors du licenciement (42 ans), du montant de son salaire mensuel, sachant qu'il a été indemnisé par Pôle emploi à l'issue de cet emploi jusqu'au 5 mars 2012 mais qu'il ne verse aucun élément pour la période postérieure, la cour lui alloue à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 16 000 euros. M. Y... réclame en outre l'octroi de la somme de 2 500 euros à titre de préjudice moral pour avoir vécu pendant 6 années professionnelles dans un état de précarité et sans réponse de son employeur à sa demande de contrat à durée indéterminée en mars 2010 ; effectivement, en s'abstenant de reconnaître l'emploi de ce salarié au sein de ses effectifs, la société Logidis comptoirs modernes SAS a causé à M. Y... un préjudice moral spécifique que la cour évalue à la somme de 1 500 euros » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En l'espèce, Il n'est pas contesté que Monsieur Y... a été mis à disposition de la société LOGIDIS par le biais d'environ 500 contrats d'intérim, cela de manière continue à l'exception de brève période d'interruption et pendant une durée de 6 ans. Le conseil constate qu'au cours de ses 6 ans, Mr Y... occupait systématiquement le même poste, la même qualification à savoir le poste de chauffeur super poids lourd. Cette situation n'est pas conforme aux dispositions du code du travail, il n'est pas contestable que pendant 6 ans Mr Y... a été embauché pour pourvoir un emploi toujours le même qui était lié à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice. En conséquence, le conseil dit que les contrats d'intérim doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2005, dit qu'il sera fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 1835.16 € » ; 1°) ALORS QUE, si le contrat de mission intérimaire ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, tel n'est pas le cas lorsque les différents contrats de mission tendent aux remplacements de divers salariés absents, peu important que ceux-ci exercent un même type d'emploi ; qu'en l'espèce, la SAS LCM faisait valoir que Monsieur Y... n'avait travaillé en son sein que de manière discontinue, principalement pour remplacer divers salariés absents, ce qui pouvait être fréquent dans une entreprise employant 5.400 salariés, dont 530 sur le site sur lequel Monsieur Y... avait le plus travaillé, ce qui excluait que ce dernier puisse être considéré comme ayant occupé un poste dans l'entreprise pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur Y... devait être considéré comme ayant occupé de manière continue, durable et systématique un emploi de chauffeur de poids-lourds lié à l'activité normale de l'entreprise, après avoir pourtant constaté que l'exposante avait « eu recours à ses services pour remplacer des salariés nommément désignés » qui étaient absents, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, si le contrat de mission ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, tel n'est pas le cas lorsque le travailleur n'intervient que de manière discontinue ; qu'en l'espèce, la SAS LCM faisait valoir que Monsieur Y... n'avait travaillé en son sein que de manière très discontinue ; qu'en considérant que les missions d'intérim de ce dernier pouvaient être requalifiées en contrat à durée indéterminée, sans s'expliquer sur le rythme de ses périodes de travail dont il était soutenu qu'elles avaient toujours été discontinues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du Code du travail ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'un travailleur intérimaire dont les missions ont été requalifiées en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre au paiement d'un salaire au titre des périodes non-travaillées entre ses différentes missions que s'il prouve être resté constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur Y... pouvait prétendre à un rappel de salaire, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'il était resté en permanence à la disposition de l'exposante, motif pris de ce qu'il n'était pas justifié par la SAS LCM d'un refus de Monsieur Y... d'accepter une mission à raison de son indisponibilité ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de preuve produits par ce dernier pour démontrer qu'il était resté à la disposition de la SAS LCM et en reprochant à l'exposante de ne pas rapporter la preuve inverse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel