Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10785
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10785 F Pourvoi n° H 16-12.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Atelier de transmission électro magnétique (ATEM), société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Yves X..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi Provence - Alpes - Côte d'Azur, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ATEM, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ATEM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ATEM à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ATEM. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR la société ATEM à verser à M. X... les sommes de 23 742,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 374,23 euros au titre des congés payés afférents, 14 720,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 25 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 022,73 euros bruts au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre 302,28 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société ATEM à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage servies à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité, d'AVOIR enjoint à la société ATEM de remettre au salarié le bulletin de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés et de régulariser conformément aux dispositions de l'arrêt la situation de M. X... auprès des organismes sociaux, d'AVOIR dit que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à compter du 3 novembre 2011 et sur les dommages et intérêts à compter de la décision qui est entrée en voie de condamnation, d'AVOIR condamné la société ATEM à verser au salarié la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : 1) Le bien fondé du licenciement : L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur rappelle les obligations du salarié, déplore l'absence d'envoi à la hiérarchie des rapports hebdomadaires et l'absence d'atteinte des objectifs puis énonce les griefs suivants : incohérences entre les rapports d'activité et les notes de frais des mois de janvier, février, avril, mai et juin 2011 concernant les clients EADS Astrium, STUDELEC, ACTIA SODIELEC, TECHNOSENS, SUD INGENIERIE, ONERA, ARPEGE, FRANCE TELECOM, ERICSSON, STM, à savoir que le salarié a présenté des notes de frais alors qu'il n'a pas visité les clients. L'employeur soutient dans ses écritures que le licenciement se fonde uniquement sur la problématique des notes de frais et que les questions des rapports hebdomadaires et des objectifs viennent seulement décrire le contexte. Cette thèse est confortée par la lecture de la lettre de licenciement. Yves X... a mentionné sur ses notes de frais de l'année 2011 au 21 janvier la somme de 104 euros relative à la visite du client STM, au 3 février la somme de 13 euros relative à la visite du client ARPEGE, au 11 février la somme de 122 euros relative à la visite du client FRANCE TELECOM, au 18 février la somme de 104,70 euros relative à la visite du client ERICSSON, au 27 avril la somme de 142,40 euros relative aux visites du client SUD INGENIERIE et d'autres clients, au 29 avril la somme de 221,80 euros relative aux visites du client ONERA et d'autres clients, au 26 mai la somme de 142,70 euros relative aux visites du client TECHNOSENS et d'autres clients, au 21 juin la somme de 88,30 euros relative aux visites des clients EADS ASTRIUM et STUDELEC et au 24 juin la somme de 27 euros relative à la visite du client ACTIA SODELEC. Les courriers électroniques produits par l'employeur révèlent que les clients FRANCE TELECOM, ARPEGE, ONERA, SUD INGENIERIE, TECHNOSENS, EADS ASTRIUM, STUDELEC et ACTIA SODELEC ont refusé d'accorder un rendez-vous à Yves X... pour les dates visées dans les notes de frais. Yves X... communique ses rapports d'activité. Le rapport afférent à la semaine écoulée au 24 janvier 2011 mentionne que l'acheteur du client STM est difficile à contacter. Le rapport afférent à la période du 31 janvier au 12 février 2011 fait état d'un rendez-vous avec ARPEGE. Le rapport afférent à la période du 11 au 28 avril 2011 ne mentionne pas le client SUD INGENIERIE. Le rapport afférent à la période du 24 au 27 mai 2011 évoque la société TECHNOSENS sans mentionner expressément une rencontre. Le rapport afférent à la période du 20 au 24 juin 2011 fait état des sociétés STUDELEC et EADS ASTRIUM mais non d'un rendez-vous et d'une visite de courtoisie à la société ACTIA SODELEC. Yves X... verse également le courrier électronique qu'un responsable de la société EADS ASTRIUM lui a adressé suite à la rencontre du 21 juin 2011, le courrier électronique d'un responsable de la société STUDELEC qui confirme la réalité d'une rencontre à TOULOUSE le 21 juin 2011, le courrier électronique qu'un responsable de la société ACTIA SODELEC lui a adressé suite à la visite du 24 juin 2011, le courrier électronique d'un responsable de la société TECHNOSENS qui confirme la réalité d'une rencontre à GRENOBLE le 26 mai 2011, le courrier électronique qu'un responsable de la société ONERA lui a adressé suite à la rencontre du 28 avril 2011, le courrier électronique qu'un responsable de la société ARPEGE lui a adressé suite à la rencontre du 3 février 2011, le courrier électronique d'un responsable de la société ORANGE qui confirme la réalité d'une rencontre à LA TURBIE le 12 février 2011 sur le site FRANCE TELECOM et un document sur une visite le 18 février 2011. Par ailleurs, Yves X... justifie qu'il se trouvait dans la région grenobloise le 21 janvier 2011. Enfin, Yves X... produits de nombreux courriers électroniques de clients qui lui ont manifesté leur sympathie en apprenant son départ de la société et qui ont vanté la qualité de leurs relations professionnelles. Il résulte des contradictions entre les documents du salarié et ceux de l'employeur que ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des griefs fondant le licenciement. En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être infirmé. 2) Les conséquences financières : L'employeur ne discute pas le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis lequel est de six mois. En conséquence, la S.A. ATEM doit être condamnée à verser à Yves X... la somme de 23.742,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 2.374,23 euros de congés payés afférents. Les parties s'accordent pour chiffrer le salaire mensuel servant d'assiette à l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3.957,05 euros. Yves X..., embauché le 17 mars 1997, comptabilisait à l'issue du préavis une ancienneté de 15 ans. Il était âgé de 64 ans au moment du licenciement. Il a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un cinquième de mois de salaire pour les 7 premières années de travail et de trois cinquièmes de mois de salaire pour les 8 années suivantes. Au regard de son âge, une minoration de 40 % s'applique. Le montant de l'indemnité s'élève à la somme de 14.720,23 euros se calculant comme suit : un cinquième de 3.957,05 euros multiplié par 7 années + trois cinquièmes de 3.957,05 euros multipliés par 8 années, ce qui fait un total de 24.533,71 euros dont il convient de déduire 40 % de cette somme soit 9.813,48 euros. En conséquence, la S.A. ATEM doit être condamnée à verser à Yves X... la somme de 14.720,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Yves X... bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A. ATEM employait plus de onze personnes. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Yves X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 22.044,83 euros. Yves X... a fait valoir ses droits à la retraite en novembre 2011, ayant atteint l'âge de 65 ans. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 25.000 euros. En conséquence, la S.A. ATEM doit être condamnée à verser à Yves X... la somme de 25.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A. ATEM doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage servies à Yves X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité. En l'absence de faute, la mise à pied doit être rémunérée. Yves X... a été mis à pied le 8 juillet 2011. Il a été en position de congés payés du 1er au 21 août 2011, période durant laquelle la mise à pied a été suspendue. Elle a repris effet à compter du 22 août 2011 jusqu'au licenciement prononcé le 12 septembre 2011. Les fiches de paie font apparaître une retenue de 3.022,73 euros au titre de la mise à pied. En conséquence, la S.A. ATEM doit être condamnée à verser à Yves X... la somme de 3.022,73 euros bruts au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre 302,28 euros de congés payés afférents. ( ) Sur la remise des documents sociaux et la régularisation auprès des organismes sociaux : Il doit être enjoint à la S.A. ATEM de remettre à Yves X... le bulletin de salaire et l'attestation POLE EMPLOI rectifiés et de régulariser conformément aux dispositions du présent arrêt la situation d'Yves X... auprès des organismes sociaux. Une astreinte n'est pas nécessaire et Yves X... doit être débouté de ce chef de demande. Sur les intérêts : En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à compter du 3 novembre 2011, date de réception par l'employeur de la première convocation à l'audience valant mise en demeure de payer, et sur les dommages et intérêts à compter de la décision qui est entrée en voie de condamnation. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les frais de procédure et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais de procédure et de condamner la S.A. ATEM à verser à Yves X... en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. ATEM qui succombe pour l'essentiel doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé » ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'employeur produisait des courriels des clients France Telecom, Onera et Sud Ingénierie indiquant avoir refusé un rendez-vous au salarié aux dates visées dans ses notes de frais, respectivement, les 11 février 2011, 29 avril 2011 et 27 avril 2011 (arrêt p. 5 § 6 et 7) ; que la cour d'appel a encore constaté que les courriels produits par le salarié confirmaient seulement une visite sur le site de France Telecom le 12 février 2011, évoquaient une rencontre avec le client Onera le 28 avril 2011 et qu'aucun courriel émanant de Sud Ingénierie n'était produit par le salarié (arrêt p. 5 § 9 et conclusions adverses p. 25), outre que les rapports d'activité produits par le salarié ne mentionnaient aucun rendez-vous avec ces clients (arrêt p. 5 § 8) ; que dès lors, en affirmant que les documents du salarié entraient en contradiction avec ceux de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société ATEM faisait valoir, preuves à l'appui, que M. X... s'était en outre permis de se faire rembourser une note de restaurant s'agissant du client BMTI alors même qu'il avait en réalité déjeuné avec un concurrent de son employeur (productions n° 9 à 11) ; qu'en s'abstenant d'examiner les éléments produits par l'employeur à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'exposante indiquait que plusieurs clients ayant pourtant tous expressément refusé un rendez-vous avec M. X... avaient finalement tous confirmé l'existence d'une rencontre par courriels du même jour, i.e le 1er septembre 2011(production n° 12, 23 et 24), que s'agissant du client France Telecom, alors que le salarié prétendait l'avoir rencontré le 11 février 2011, le client confirmait l'existence d'une rencontre le 12 février 2011 alors même qu'il s'agissait d'un samedi et que le salarié ne travaillait pas (production n° 14), qu'il était étonnant que le client Technosens confirme l'existence d'un entretien alors qu'il l'avait expressément refusé et que le salarié avait lui-même indiqué dans son compte rendu d'activité qu'il n'y avait « pas de pertinence entre les activités de Technosens et l'offre produits/services d'ATEM » (production n° 26), qu'en outre, alors qu'il produisait une note de frais concernant une visite chez ce même client Technosens en avril (production n° 25), le salarié ne justifiait pas de l'existence d'une telle rencontre (production n° 13), qu'il était étrange que M. X... ait réellement rencontré le client Arpège le 3 février 2011 alors que le salarié n'avait sollicité un entretien que ce même jour et que le client avait décliné son invitation par mail postérieur du 11 février 2011, qu'en outre et s'agissant encore du client Arpège, il était impossible que M. X... ait déjeuné avec ce client alors que la note de frais du salarié ne faisait état non pas de deux repas, mais d'un seul et dans un restaurant éloigné de plus de 15 kilomètres de la société cliente (productions n° 16 et 25), que s'agissant des clients ST/Ericsson, alors que le salarié avait établi des notes de frais les concernant pour les 21 janvier 2011 et 18 février 2011 (production n° 25), il n'établissait que la possibilité d'une rencontre en mai 2011 (production n° 17) ; qu'en bornant à relever l'existence d'une contradiction entre les documents du salarié et ceux de l'employeur, sans exposer en quoi les incohérences intrinsèques dans l'argumentation du salarié n'étaient pas de nature à lui ôter toute portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR la société ATEM à verser à M. X... la somme de 14 720,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR enjoint à la société ATEM de remettre au salarié le bulletin de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés et de régulariser conformément aux dispositions de l'arrêt la situation de M. X... auprès des organismes sociaux, d'AVOIR condamné la société ATEM à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage servies à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité, d'AVOIR dit que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à compter du 3 novembre 2011, d'AVOIR condamné la société ATEM à verser au salarié la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : 1) Le bien fondé du licenciement : ( ) 2) Les conséquences financières : L'employeur ne discute pas le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis lequel est de six mois. En conséquence, la S.A. ATEM doit être condamnée à verser à Yves X... la somme de 23.742,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 2.374,23 euros de congés payés afférents. Les parties s'accordent pour chiffrer le salaire mensuel servant d'assiette à l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3.957,05 euros. Yves X..., embauché le 17 mars 1997, comptabilisait à l'issue du préavis une ancienneté de 15 ans. Il était âgé de 64 ans au moment du licenciement. Il a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un cinquième de mois de salaire pour les 7 premières années de travail et de trois cinquièmes de mois de salaire pour les 8 années suivantes. Au regard de son âge, une minoration de 40 % s'applique. Le montant de l'indemnité s'élève à la somme de 14.720,23 euros se calculant comme suit : un cinquième de 3.957,05 euros multiplié par 7 années + trois cinquièmes de 3.957,05 euros multipliés par 8 années, ce qui fait un total de 24.533,71 euros dont il convient de déduire 40 % de cette somme soit 9.813,48 euros. En conséquence, la S.A. ATEM doit être condamnée à verser à Yves X... la somme de 14.720,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. ( ) Sur la remise des documents sociaux et la régularisation auprès des organismes sociaux : Il doit être enjoint à la S.A. ATEM de remettre à Yves X... le bulletin de salaire et l'attestation POLE EMPLOI rectifiés et de régulariser conformément aux dispositions du présent arrêt la situation d'Yves X... auprès des organismes sociaux. Une astreinte n'est pas nécessaire et Yves X... doit être débouté de ce chef de demande. Sur les intérêts : En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à compter du 3 novembre 2011, date de réception par l'employeur de la première convocation à l'audience valant mise en demeure de payer, et sur les dommages et intérêts à compter de la décision qui est entrée en voie de condamnation. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les frais de procédure et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais de procédure et de condamner la S.A. ATEM à verser à Yves X... en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. ATEM qui succombe pour l'essentiel doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant jugé que le licenciement pour faute grave de M X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse (1er moyen), emportera la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société ATEM à verser au salarié la somme de 14 720,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie le montant de l'indemnité de licenciement correspond à 1/5 de mois par année d'ancienneté de 1 à 7 ans d'ancienneté auxquels s'ajoutent 3/5 de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 7 ans d'ancienneté, le montant obtenu étant minoré de 40 % pour les salariés âgés de 64 ans (production n° 18) ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'embauché le 17 mars 1997 et licencié le 12 septembre 2011 (arrêt p. 3 § 1), M. X... totalisait une ancienneté de 14 ans et 6 mois ainsi que le faisait valoir l'employeur (conclusions d'appel p. 25-26) ; que dès lors, en calculant l'indemnité de licenciement due au salarié sur la base d'une ancienneté de 15 ans, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ATEM à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'AVOIR dit que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à compter du 3 novembre 2011 et sur les dommages et intérêts à compter de la décision qui est entrée en voie de condamnation, d'AVOIR condamné la société ATEM à verser au salarié la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rémunération variable et l'exécution fautive du contrat de travail : Un avenant signé par les parties le 20 décembre 2010, à effet au 1er janvier 2011, a fixé des objectifs de 400.000 euros pour les clients affectés, de 150.000 euros pour le new business sur les clients affectés et de 100.000 euros sur le new business prospection. L'acte stipulait une commission annuelle de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe facturé par le salarié en cas d'atteinte des objectifs. Il prévoyait que, de janvier à juin 2011, le salarié percevra une avance sur commission de 1.354 euros par mois, que ces avances seront maintenues jusqu'à fin décembre si le salarié atteignait 80 % de ses objectifs fin juin, que les avances ne seraient plus payées si le salarié n'atteignait pas 80 % de ses objectifs fin juin et qu'un point sera alors fait en octobre 2011. Le 29 avril 2011, le supérieur hiérarchique a rappelé à l'ordre Yves X... et lui a annoncé que son chiffre d'affaires réalisé au cours du premier quadrimestre se montait à 48.537 euros pour un objectif à 208.000 euros. Les fiches de paie de l'année 2011 attestent du versement d'une prime chiffre d'affaires de 1.354 euros en janvier 2011, du paiement d'avances sur commissions se montant à 1.354 euros en février 2011, à 516,94 euros en juin 2011, à 260,95 euros en juillet 2011 et à 851,50 euros en août 2011 et du règlement en octobre 2011 de 768,23 euros au titre du solde des commissions du mois d'août 2011. La somme globalisée se monte à 5.105,62 euros. L'employeur verse un tableau qui fait apparaître de janvier à août 2011 un chiffre d'affaires facturé se montant à 106.844,85 euros et un chiffre d'affaires retenu se montant à 101.408,85 euros, la différence s'opérant sur le mois d'août. Yves X... ne communique pas de pièces venant à l'encontre des données du tableau établi par l'employeur. Il réclame les avances sur commissions prévues par l'avenant du 20 décembre 2010. Il résulte du montant du chiffre d'affaires retenu par la société et du taux de commissionnement contractuellement fixé qu'Yves X... a été rempli de ses droits en matière de rémunération variable. Il ne peut donc venir réclamer des rappels sur commissions. En conséquence, Yves X... doit être débouté de sa demande de rappel de rémunération variable. Le jugement entrepris doit être confirmé. Par contre, les énonciations qui précèdent démontrent que l'employeur a unilatéralement diminué voire supprimé à partir du mois de mars 2011 les avances sur commissions telles que contractuellement fixées. Par courrier du 19 juin 2011, Yves X... a d'ailleurs protesté contre la baisse de sa rémunération et a demandé à l'employeur de revenir aux clauses contractuelles initiales. Cette modification unilatérale caractérise une exécution déloyale du contrat de travail venant à l'encontre des prescriptions de l'article L. 1222-1 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros. En conséquence, la S.A. ATEM doit être condamnée à verser à Yves X... la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Le jugement entrepris doit être infirmé » ; ALORS QUE les juges sont tenus de viser et d'analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve soumis à leur examen par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M. X... avait accepté la modification de son mode de commissionnement, la société ATEM produisait aux débats deux courriers du salarié des 29 juin 2011 et 26 septembre 2011 dans lesquels il indiquait expressément que « le terme désaccord », employé dans un précédent courrier « n'explicite pas que je sois contre la modification du calcul de ma prime » mais qu'au contraire « ce document modificatif à mon contrat de travail m'est nécessaire pour mon dossier de départ à la retraite » (production n° 20) et que cette modification avait été « acté officieusement » (production n° 21) ; qu'en jugeant que la société ATEM avait imposé au salarié une modification unilatérale de son contrat de travail, sans viser ni analyser ces pièces, serait-ce sommairement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail selon lesquelles larticle 700 du code de procédure civile.article 29 de la convention collective nationalearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel