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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10779
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Q..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10779 F Pourvoi n° J 15-24.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Sainte-Famille, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme Q..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. R... , conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Sainte-Famille ; Sur le rapport de M. R... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti , avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était motivé par une faute grave ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de Z..., l'association Sainte Famille produit : - le courrier de Mme S..., cadre de santé, adressé le 18 novembre 2010 au conseil d'administration, selon lequel "à l'annonce du départ du Docteur A..., M. X... lui a dévoilé ouvertement et sans demande de sa part, le montant du salaire et des primes touchés par la Docteur A..." et lui a décrit "un homme aimant l'argent' ajoutant "qu'il n'est pas normal qu'il touche plus cher que lui " (pièces 14, 23) - l'attestation de M. B... responsable qualité : "le 28 avril 2010 et les jours suivants, M. X... a montré au personnel de tous les pôles le salaire du médecin François A..., cette opération avait exclusivement pour but de dresser le personnel contre M A... qui serait à l'origine de leur souffrance professionnelle due à un manque d'effectif parce que le salaire de A... était très élevé, plus que celui du Directeur. Il ajoutait que M. A... gagnait plus que le directeur, avait trop de pouvoir et qu'il fallait s'en séparerè tout prix;" - l'attestation de M. C... responsable logistique (pièce 22) "lors de notre rencontre du lundi 3 mai, 8 heures, il m'a dit : "F. A... e trop de pouvoirs en Médecine alors que c'est moi le directeur de l'hôpital, il a un trop gros salaire, il gagne trop!" - l'attestation de Mme D... chef de service éducatif : "M. X... m'a informé le 4 mai à 8 h30 du départ du Docteur A... en énonçant le non-respect d'exigences administratives et en me précisant que le Docteur A... gagnait 6 000 euros par mois:" (pièce 20) - l'attestation de M. X..., responsable de cuisine : "le dimanche 2 mai 2010, à 7h45, M. X... me convoque pour m'annoncer le licenciement du docteur A.... Il m'explique les problèmes rencontrés pour le conserver dans l'établissement et énumère tous les dispositifs pour le remplacer." - l'attestation de Mme Pasquier secrétaire médicale (pièce 32) indiquant que le médecin remplaçant avait été "informé par le Directeur du montant des primes perçues par le Docteur A...." il ne fait pas débat que M. X... est à l'origine de la procédure de licenciement de M. A..., médecin, pour ne pas avoir régularisé sa situation au regard de son diplôme étranger (ancienne Yougoslavie) et que le licenciement a été notifié le 17 mai 2010 à l'intéressé. Il résulte ainsi des pièces produites que M. X... a diffusé auprès du personnel des informations de nature confidentielle tant sur la procédure de licenciement du docteur A..., cadre dirigeant que sur le montant de sa rémunération dans le but manifeste de dénigrer l'intéressé alors que ce dernier n'était pas encore licencié. Ce comportement constitue de la part d'un cadre responsable un manquement à ses obligations contractuelles et à un devoir de loyauté envers l'un de ses salariés. Le grief est ainsi établi. 4- Manque de respect, voire harcèlement moral, à l'égard de certains salariés: A l'appui de ce grief, l'association produit de multiples témoignages se plaignant du mode de management autoritaire, vexatoire et humiliant de M. X..., concernant plusieurs salariés : - Mme E..., cadre responsable d'un EPHAD atteste : "au Cours des diverses réunions, j'ai remarqué que M. X... valorisait une responsable pour dévaloriser l'autre faisant preuve parfois d'impulsivité et de colère ; il m'a tenu des propos agressifs et irrespectueux lors d'une réunion mensuelle le 31 mai 2010, sans cause apparente et sans explication" "à travers une convention écrite par M. X..., il a été stipulé que mon bureau est mis à disposition d'un gériatre pour le temps de sa vacation (3.5 heures par mois) sans me demander mon avis sur ce sujet, j'ai été mise devant le fait accompli' (pièce 21) - Mme F..., cadre responsable d'un EPHAD, dénonce "des accès de colère non justifiés et humiliants lors de réunions de sorte que les personnes ne savent plus réagir ...lors de rencontre avec des familles, sa colère empêche ensuite tout dialogue" - à propos de M. X..., pharmacien : - M. C... responsable logistique atteste des propos virulents et agressifs tenus par M. X... à l'égard de M. X... " lors des comtes de direction élargi du 12 janvier 2010 et du 12 octobre 2010. Cette attitude choquante pour les autres participants n'est pas celle d'un cadre dirigeant... les réunions se tenaient certes mais avec peu d'échanges contradictoires, de peur de voir se déchainer sur soi la colère du directeur" - M. B... responsable qualité témoigne avoir vu "lors du CODIR du 12 janvier 2010, en présence de M. G... viceprésident, (un) geste d'agressivité envers le pharmacien jusqu'à s'approcher frontalement de l'intéressé. Signalement des faits au médecin du travail". - Mme S... cadre santé atteste: " j'ai assisté lors de deux réunions avec les autres responsables des services à un changement de comportement subit de M. X... envers les personnes de M. X... (pharmacien) et M. B... (qualiticien) se manifestant par de la colère, une attitude irrespectueuse avec une perte de contrôle injustifiée." Mme Humeau, secrétaire administrative témoigne: "il conn,ait les personnes qui sont moins diplômées et se sert de ce point pour les rabaisser (petit personnel) Lors de la réunion du 21 juin 2010, je suis sortie de la réunion humiliée, 38 ans d'ancienneté mais pas de diplôme :" - Mme D..., chef de service éducatif témoigne de manière précise et circonstanciée du comportement de M. X... et de "sa stratégie pour la pousser" à la retraite pour la "remplacer par un copain", en informant dès septembre 2009 des familles qu'elle allait partir à la retraite dans quelques mois alors qu'elle-même n'y avait pas pensé (elle est née [...] ) et n'avait déposé aucune demande en ce sens; qu'en octobre 2009, il lui a proposé une promotion nécessitant une formation ce qu'elle a refusé, qu'à partir du mois de février 2010, il l'a relançait sans cesse sur la programmation de la date de son départ et lui confiait de plus en plus de tâches de travail, que le 30 avril 2010, "pour survivre sur le plan psychique'', elle a finalement déposé sa demande de retraite vécue comme une démission." Elle évoque "une souffrance professionnelle et personnelle traduite par des insomnies de plus en plus envahissantes, une perte des repères professionnels, un sentiment de dévalorisation" Mme H..., psychologue, confirme ce témoignage sur la "pression quasi-quotidienne exercée " par M. X... pour pousser Mme D... au départ en retraite. alors que celle-ci était totalement investie dans son poste et que cela ne correspondait pas à son choix de vie; - Mme H..., psychologue rapporte qu'à l'occasion d'une journée de travail sur un projet d'établissement, M. X... "l'a agressée verbalement en la pointant du doigt pendant de longues minutes, manifestant sa colère" à propos d'une prise de position de la salariée "vous n'êtes pas responsable, vous êtes seulement psychologue". Cette scène a été entièrement confirmée par Mme D... "le ton état menaçant, la posture sans équivoque sur le degré de la colère" (pièce 20). Les membres de la délégation unique du personnel (DUP) ont adressé un courrier commun le 18 novembre 2010 à la présidente dénonçant des dysfonctionnements vécus lors des instances de la DUP et concernant "l'attitude irrespectueuse" de M. X... à leur égard "en juin 2010, suite à une question posée sur les comptes financiers, il s'est énervé et a mis court à la discussion..". Mlle I... responsable des ressources humaines atteste (pièce 34) des comportements vexatoires et des paroles blessantes de M. X... à son égard la "rabaissant, lui réaffirmant son rôle d'exécutante, ne l'autorisant pas, en tant que subordonnée, à aborder le dossier de M. A... lors d'une commission en présence d'un administrateur de l'association", lui disant "vous n'auriez dû être qu'un CDD", "vous êtes juste un cadre fonctionnel et moi un cadre dirigeant', lui indiquant qu'elle était trop payée alors qu'elle soulignait une différence de rémunération avec M. J...", observant qu'elle avait "une voiture haut de gamme (opel astre) et que d'autres salariés ont de bien belles voitures et qu'il s'interrogeait sur leur financement". Elle mentionne qu'elle avait "la boule au ventre" en permanence lors des réunions avec M. X..., il m'a vue "pleurer en remontant dans mon bureau". Elle évoque des décisions vexatoires lorsq'uil a désigné un collègue M. J..., à ses lieu et place, contrairement à sa fiche de poste, pour remplacer le directeur en cas d'absence. Elle précise que dès 2008, M. X... lui a parlé des méthodes qu'il "souhaitait employer pour faire partir M. K... (ancien responsable financier) : surcharge de travail et/ou mise au placard, fui confier des dossiers trop complexes à traiter en un minimum de temps", qu'elle a refusé de suivre de telles méthodes. Elle dénonce le mode communication avec M. X... au moyen de courriels, mais généralement "de post-it ou des notes brouillons", souvent illisibles et décousus. Les agissements décrits par L... I... sont confirmés par : M. B... "Certains responsables ont vécu un harcèlement moral au quotidien dont Mme I..., Mme D... et Mme E..., tout pour les faire démissionner." - M. M... membre de la DUP "lors des réunions de la DUP, M. X... a tenté à plsuieurs reprises de la mettre en difficulté sans raison particulière, la tension est très palpable en réunion". - M. C... responsable logistique a entendu "des propos virulents et agressifs de M. X... à l'égard de Mlle I... lors des comités de direction élargi du 12 janvier 2010 et du 12 octobre 2010. L'employeur verse également aux débats - le témoignage de Mme N... membre du conseil' d'administration, présente le 23 novembre 2010 à une réunion sur la "souffrance au travail" au sein de l'association selon laquelle M. X... a "monopolisé" la parole durant la réunion, les salariés ne pouvant pas s'exprimer librement ; - les observations de Mme T... P..., intervenue en qualité de psychologue du travail en janvier et février 2011, après le licenciement de M. X... selon lesquelles : "les cadres sont très en souffrance .. la relation de travail avec le directeur a eu des conséquences sur leur santé psychique ..ils ont été plongés dans un état de stress, d'appréhension et d'anticipation permanent, décrivant pour certains un sentiment de peur et d'isolement..; certains se sont trouvés en situation de décompensation psychique étant dans l'impossibilité de faire face à cette relation de nature perverse." - le signalement du docteur O..., médecin du travail dans un mail du 23 novembre 2010 adressé à la présidente de l'association, exprimant sa "préoccupation sur la situation des cadres des établissements Saint-Martin avec des conditions de travail difficiles ou vécues comme telles." - le rapport établi par le médecin du travail le 9 décembre 2010 faisant état de l'apparition en 2010 "d'une souffrance au travail des cadres en rapport direct avec l'organisation du travail et du management" s'agissant d'un constat "extrêmement préoccupant". Les explications fournies par M. X..., qui réfute l'ensemble de ces témoignages et évoque une "fronde" des "pouvoirs corporatistes en place" de plusieurs cadres mécontents des réformes qu'il a mises en oeuvre dans la gestion de l'établissement ne sont pas pertinentes et sont insuffisantes à mettre en doute les témoignages des salariés qui dénoncent des faits précis, multiples et concordants permettant de caractériser de sa part des propos agressifs, humiliants et des attitudes intolérables (colère), autoritaires, vexatoires, des attaques personnelles, propres à générer une souffrance au travail pour les personnes placées sous son autorité. M. X... n'a manifestement pas tenu compte des mises en garde de son employeur, dans des courriers du 8 octobre 2008, 9 mars 2009, 2 septembre 2010, 2 novembre 2010, indiquant qu'il était alerté régulièrement par des salariés sur ses méthodes de management et lui demandant de maintenir un bon climat social et de mettre en place "un mode de management, respectueux des personne" Les témoignages des salariés sont confortés par Mme N... et par les constatations du médecin du travail et de la psychologue, mais également par le compte-rendu de la rencontre des cadres avec le conseil d'administration le 28 octobre 2010, traduisant l'ampleur du malaise social, le "climat de défiance à la limite de la rupture de confiance entre les cadres et le directeur "(synthèse pièce 31 et courrier présidente du 2 novembre 2010). L'association Sainte Famille rapporte ainsi la preuve des faits répétés, précis et concordants propres à caractériser de la part de M. X... des attitudes de harcèlement moral à l'égard des salariés placés sous son autorité. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, les manquements fautifs de M. X... et ses comportements confinant au harcèlement moral sont constitutives d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'outre quelques indélicatesses et atteintes au devoir de réserve, Monsieur X... s'est rendu coupable de comportements agressifs, humiliants et parfois assimilables à du harcèlement moral, comme en attestent de nombreux témoignages. De plus, Madame P..., psychologue extérieure, dénonce une relation de type pervers entre Monsieur X... et son équipe de cadres. Le Médecin du Travail se dit préoccupé par la situation des cadres dont les conditions de travail sont difficiles. Il atteste par ailleurs de souffrance au travail pour cette même population. Monsieur X... avait, à plusieurs reprises, été mis en demeure de modifier son comportement, sans résultat ; 1°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été privé de la possibilité de répondre aux griefs formulés contre lui par les salariés, notamment du fait de sa mise à pied quelques heures avant une réunion importante avec la commission ad hoc chargée d'aplanir les difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas mis au point et soumis à la présidence de l'association diverses mesures destinées à apaiser le conflit l'opposant à certains cadres, montrant ainsi sa bonne volonté et excluant tout comportement inapproprié à l'égard des autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; 3°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si une enquête ordonnée par le CHSCT ne montrait pas la satisfaction des salariés à l'égard de leur supérieur hiérarchique, circonstance de nature à remettre en cause les reproches qui lui étaient faits quant à ses méthodes de direction et ses relations avec les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel