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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10777
- Date
- 5 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10777 F Pourvoi n° H 15-21.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société Petrolis, venant aux droits de la société Longside Equities Corp, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Petrolis ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR décliné la compétence de la juridiction française et D'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour s'opposer à la compétence du conseil de prud'hommes de Vichy saisi par M. X..., l'employeur fait valoir que le contrat de travail conclu le 12 mars 2013 comporte une clause prévoyant que « le tribunal compétent pour connaître de tous les litiges surgis à l'occasion du présent contrat sera le Tribunal du Travail de Port Gentil » ; que M. X... soutient que cette clause attributive de compétence ne serait pas applicable au motif qu'au moment de l'accident, en 2004, le contrat de travail était expiré depuis le 31 décembre 2003 mais la survenance du terme n'a pas eu pour effet de faire disparaître le contrat puisqu'il a continué à être exécuté ensuite ; que la seule poursuite de l'exécution du contrat au-delà du terme initialement prévu ne peut avoir eu pour effet, en elle -même, de faire disparaître les autres conditions du contrat et, notamment la clause attributive de compétence ; qu'il est vrai que les dispositions légales relatives à la compétence de la juridiction prud'homale sont d'ordre public et qu'une clause attributive de compétence insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui saisit régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables ; qu'aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail : « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi » ; que l'article R. 1412-4 du même code précise que « toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R. 1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes, est réputée non écrite » ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié peut valablement saisir la juridiction prud'homale dès lors que celle-ci est compétente pour connaître du litige, nonobstant la présence dans le contrat de travail d'une clause attributive de compétence ; que néanmoins, la clause attributive de compétence ne peut être écartée que si le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige ; qu'or, en l'espèce, aux termes du contrat de travail, M. X..., domicilié [...], a été embauché par la société Longsides equities, domiciliée dans les Iles Vierges Britanniques pour exercer les fonctions de scaphandrier à bord d'un navire opérant dans les eaux gabonaises ou d'autres Etats du golfe de Guinée ; que ce contrat mentionne qu'il a été « fait à Port Gentil » le 12 mars 2003 ; qu'il en ressort que le contrat de travail a été conclu au Gabon pour être exécuté dans ce pays pour le compte d'une société qui n'est pas domiciliée [...] ; que pour soutenir que l'employeur avait ses bureaux à Marseille, M. X... verse aux débats un courrier électronique émanant d'une personne dont les coordonnées comportent la mention Provence Logistique Service et un numéro de téléphone qui correspondrait à une adresse à Marseille mais un tel document n'est pas de nature à démontrer que l'employeur aurait été domicilié à cet endroit, ni même qu'il y avait un établissement ; que les documents contractuels versés aux débats ne mentionnent que des adresses situées à l'étranger (le siège social, initialement fixé dans les Iles Vierges Britannique, ayant été situé ensuite au Panama) ; que M. X... ne peut non plus se fonder sur l'attestation de son épouse pour soutenir que le contrat de travail aurait été signé à son domicile [...] (03) alors que ce contrat mentionne expressément, au-dessus de sa signature, qu'il a été conclu à Port Gentil au Gabon ; que le salarié soutient, par ailleurs, avoir perçu des indemnités journalières ‘selon la législation française' mais aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier cette affirmation ; que selon le contrat de travail, ont été souscrites des polices auprès d'une compagnie d'assurances pour couvrir différents risques, dont le remboursement de frais médicaux ; qu'il résulte des pièces produites que le contrat de travail conclu entre les parties est un contrat conclu à l'étranger pour être exécuté à l'étranger et que ces critères ne permettent pas de retenir la compétence de la juridiction prud'homale française ; que M. X... ne saurait prétendre que son consentement aurait été viciée, la clause litigieuse étant claire et sans ambiguïté ni, en l'absence de tout autre élément, qu'elle le priverait de son droit à un procès équitable et à le priver de tout recours au seul motif qu'elle attribue la compétence pour régler les litiges entre les parties au Tribunal du Travail de Port Gentil ; qu'il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par la société Pétrolis doit être accueillie ; qu'en application de l'article 96 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; que le jugement qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, sera confirmé ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le contrat de travail à durée déterminée signé le 12 mars 2003 par M. X... avec la société Longsides equities dont il est indiqué dans un courrier du 3 août 2004 qu'elle est reprise par la société Pétrolis internationale à compter du 1er septembre 2004 s'est poursuivi en CDI dès lors que M. X... justifie, par des bulletins de paie le mentionnant, avoir été victime d'un accident du travail (en plongée – décompression) le 4 mars 2004, avec les mêmes clauses et conditions et notamment l'article 11 du contrat qui stipule que « le tribunal compétent pour connaître de tous les litiges surgis à l'occasion de l'exécution du présent contrat sera le tribunal du travail de Port Gentil » ; que compte tenu des règles de compétence tirées de conventions internationales conclues entre Etats, dont la France, l'exécution du contrat de travail sur un territoire étranger provoque qu'aucun tribunal français ne peut se déclarer compétence pour trancher un litige relatif à une relation contractuelle de travail qui ne se déroule pas sur le territoire français et que c'est le tribunal du travail du lieu d'exécution habituelle de la relation contractuelle qui est compétent ; qu'en l'espèce, M. X... a signé un contrat de travail fait à Port Gentil le 12 mars 2003 avec une entreprise ayant son siège social à l'étranger à savoir la société Longside equities domiciliée à Tortola, British virgin Islands, pour des prestations de travail effectuées à l'étranger, notamment dans le golf du Gabon ; ALORS, 1°), QUE la compétence d'attribution de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail au moment de sa saisine ou, si le salarié a cessé son activité à cette date, au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'en se fondant sur les seules stipulations contractuelles pour en déduire que le contrat de travail avait été conclu à l'étranger pour être exécuté à l'étranger de sorte que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître du présent litige, sans examiner les modalités réelles d'exécution du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-5, R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international ; qu'en écartant la compétence des juridictions françaises cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié, domicilié [...], exerçait des fonctions de scaphandrier à bord d'un navire opérant dans les eaux gabonaises ou d'autres Etats du golfe de Guinée, de sorte qu'il exerçait son activité en dehors de tout établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-5, R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 96 du code de procédure civilearticle 11 du contrat qui stipule quearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel