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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10760
- Date
- 29 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10760 F Pourvoi n° U 15-29.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Premium métropole holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Premium métropole holding ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral dont il avait été victime et, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts au titre de l'absence d'exécution de bonne foi de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement retenu que M. Y... ne caractérisait pas des faits pouvant laisser présumer qu'il aurait été victime de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail ; que les faits relatifs à sa mutation, son déclassement et la dégradation de ses conditions de travail ont justement été restitués dans leur contexte ; que la demande subsidiaire d'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail a également été justement écartée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en date du 1er janvier 2013, la société Premium métropole holding a racheté la société FM Motors ; qu'en date du 2 juillet 2013, M. Y... a reçu de la société Premium métropole holding un courrier recommandé avec accusé de réception le mettant en demeure d'exercer pleinement ses fonctions de responsable qualité et ce, à compter du 15 juillet 2013 sur le périmètre composé des structures suivantes : Premium métropole Villeneuve d'Ascq, Premium métropole Picardie, Carlier Douai ; que ce courrier l'informait également de la délimitation exacte de son poste de responsable qualité, en reprenant la liste de ses fonctions et de ses missions et en lui demandant d'exercer pleinement ses attributions à compter du 15 juillet 2013 ; qu'à la même période, M. A... est présenté à l'ensemble du personnel de la société comme responsable SAV de l'entreprise ; que M. Y... invoque que, suite à la réception de ce courrier et devant son refus d'accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ses conditions de travail se seraient particulièrement dégradées et qu'il a eu à subir des pressions psychologiques et matérielles de plus en plus fortes de la part de son employeur ; qu'il s'est ainsi senti humilié, déclassé et muté car il a dû libérer son bureau, remettre ses clés à M. A... et s'est vu également privé de sa boîte mail ; que le conseil constate que la réalité des faits est cependant différente ; que suite à la reprise de la société FM Motors, la société Premium métropole holding a décidé d'une réorganisation complète du service auquel était rattaché M. Y... et a décidé de recentrer ce dernier sur sa fonction de responsable qualité, poste qu'il occupait déjà depuis avril 2006 (repris dans son contrat de travail) et confirmé par l'avenant de 2012, tous les deux signés et acceptés par M. Y... ; que M. Y... affirme que son poste aurait été vidé de sa substance car on lui aurait supprimé sept fonctions sur les huit qu'il occupait au sein de la société ; que cependant, il n'apporte aucune preuve d'avoir réellement exercé les fonctions dont il se prétend, le dernier rapport d'audit réalisé au sein de la société ne confirmant en réalité que son poste actuel de responsable qualité ; que c'est à donc à tort qu'il prétend que son poste aurait été vidé de sa substance ; que concernant sa mutation : son contrat de travail signé en 2006 et confirmé par un avenant de 2012, qu'il a également accepté, prévoit qu'il sera amené à se déplacer, dans le cadre de sa fonction, dans les autres concessions appartenant au groupe ; qu'il n'y a donc pas de mutation réelle, la base de rattachement du salarié restant toujours basée à Villeneuve d'Ascq et les déplacements évoqués ne pouvant être réalisés que de manière ponctuelle ou occasionnelle suivant les besoins de la société ; que dans tous les cas, ces déplacements étaient prévus au contrat de travail signé et accepté par le salarié ; que sur le déclassement et la dégradation des conditions de travail : suite à la réorganisation de la société, M. Y... s'est vu recentrer sur ses fonctions de responsable qualité et a été contraint de libérer son bureau et de rendre les clés de la concession ; que cependant, l'employeur a toujours donné au salarié les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser ses fonctions puisque M. Y... a récupéré quasi immédiatement un nouveau bureau et un ordinateur portable plus adéquat à la mobilité de sa fonction ; qu'il a également dû rendre les clés de la concession, car, toujours en raison du caractère mobile de sa fonction, la direction a préféré confier les clés à un salarié plus sédentaire ; qu'enfin, M. A... a été embauché en tant que responsable SAV mais est, en réalité, venu renforcer l'équipe existante ; qu'à aucun moment, il n'a été présenté au personnel comme le successeur ou le remplaçant de M. Y... ; que la société Premium métropole holding, en réorganisant l'entreprise, a simplement souhaité que M. Y... puisse exercer pleinement, c'est-à-dire sans restriction par manque de temps, ses missions de responsable qualité et ce, sans s'encombrer de tâches annexes qui ne lui incombaient plus et cela, bien entendu, sans changement de statut ou de rémunération ; qu'il n'y a donc pas eu de rétrogradation du salarié ; que M. Y... ne démontre donc pas que son employeur aurait diminué de manière significative sa charge de travail, pas plus qu'il n'a été rétrogradé ou qu'on l'aurait affecté à des tâches sous qualifiées ; que le conseil relève également que, pour qu'un fait de harcèlement moral soit avéré, le salarié doit avoir subi des agissements répétés et le harcèlement doit présenter un caractère répétitif pour être retenu ; qu'un fait isolé ou unique ne peut caractériser un harcèlement moral ; qu'en l'occurrence, M. Y... ne démontre ici qu'un fait unique : la réorganisation du service auquel il appartenait, ce qui a entraîné pour lui un changement de bureau et d'outils de travail, ainsi qu'une modification de ses méthodes de travail ; qu'à l'appui de sa demande, M. Y... ne démontre donc pas l'existence de faits répétés qui pourraient laisser présumer l'existence d'un harcèlement, un fait isolé et unique ne pouvant à lui seul constituer une preuve de harcèlement, d'autant si ce fait est justifié par la réorganisation de la société ; que le conseil constate que M. Y... est absent de la société depuis la fin de juillet 2013 et, qu'à ce jour, il ne l'a toujours pas réintégrée étant actuellement en arrêt maladie et sans apporter de preuve que son état de santé actuel ait une cause d'origine professionnelle ; que sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail, force est de constater que la société Premium métropole holding n'a pas privé M. Y... des moyens d'accomplir sereinement sa mission puisque son changement de bureau et la fermeture de sa boîte mail résultaient uniquement de la réorganisation de ses fonctions ; que M. Y... s'est vu attribuer quasi immédiatement un nouveau bureau, ainsi qu'un ordinateur portable plus propice à sa fonction de responsable qualité amené à se déplacer dans toutes les concessions du Groupe ; que M. Y... n'apporte donc pas ici non plus la preuve d'un quelconque préjudice ni d'un manquement de l'employeur d'exécuter de bonne foi les obligations liées au contrat de travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE M. Y... avait produit aux débats l'attestation de Mme Descamps, secrétaire du service après-vente (pièce n° 38), qui certifiait qu'il exerçait les fonctions de responsable qualité, de chef des ventes services et pièces, de responsable garantie, de coordinateur formation, de coordinateur campagne de rappel, de coordinateur relation clientèle, de coordinateur marketing et de coordinateur informatique, ainsi que l'organigramme général de l'entreprise (pièce n° 1) validé par le PDG et mis à jour le 4 mars 2013, mentionnant qu'il était responsable qualité/formation-garantie certifié, chef des ventes services et pièces, coordinateur campagne de rappel, coordinateur informatique et système, marketing, relation clientèle, sécurité environnement ; qu'en affirmant, pour exclure que, du fait de la réorganisation de la société, le poste de M. Y... ait pu être vidé de sa substance, que le salarié n'apportait aucune preuve de ce qu'il aurait réellement exercé, en plus des fonctions de responsable qualité, les autres fonctions dont il affirmait qu'elles avaient été supprimées, la cour d'appel a d'ores et déjà dénaturé les pièces susvisées et violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour exclure que, du fait de la réorganisation de la société, le poste de M. Y... ait pu être vidé de sa substance, qu'il n'était pas établi que sept des huit fonctions confiées au salarié lui auraient été retirées alors qu'elle avait elle-même constaté que, responsable qualité et a été contraint de libérer son bureau et de rendre les clés de la concession » (jugement p. 11, dernier §), la société souhaitant qu'il puisse exercer pleinement ses missions de responsable qualité « sans s'encombrer de tâches annexes » (p. 12, § 2), de sorte que la réalité de ce retrait était établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, ENSUITE, QU'il ressortait des pièces versées aux débats qu'à l'arrivée de M. A... dans l'entreprise, M. Y... avait dû lui laisser son bureau, son ordinateur ainsi que les clés de la concession (jugement p. 11, dernier §) et que son nouveau collègue était présenté sur le site internet de la société comme « responsable qualité SAV » (pièce n° 35-1), soit les fonctions qu'il exerçait jusqu'alors ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure l'existence d'un harcèlement moral, que M. Y... n'aurait pas été remplacé par M. A... dans ses fonctions de responsable qualité, quand ce remplacement ressortait de ses propres constatations et des pièces qui lui étaient communiquées, la cour d'appel a violé encore une fois les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, DE SURCROIT, QUE la cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'un harcèlement moral, que M. Y... n'établissait pas l'existence de faits répétés dès lors qu'il ne démontrait « qu'un fait unique : la réorganisation du service auquel il appartenait, ce qui a entraîné pour lui un changement de bureau et d'outils de travail, ainsi qu'une modification de ses méthodes de travail » ; qu'en statuant de la sorte, quand cette réorganisation s'était accompagnée de la privation d'une partie de ses fonctions, qu'il avait été remplacé dans sa fonction de responsable qualité par un autre salarié et avait été privé de ses outils de travail, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QU'il ressortait des pièces versées aux débats qu'à l'arrivée de M. A... dans l'entreprise, M. Y... avait dû lui laisser son bureau, son ordinateur ainsi que les clés de la concession (jugement p. 11, dernier §) et que son nouveau collègue était effectivement présenté sur le site internet de la société comme « responsable qualité SAV » (pièce n° 35-1) ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure l'existence d'une exécution déloyale de son contrat de travail, que la société Premium métropole holding n'aurait pas remplacé M. Y... par M. A... dans ses fonctions de responsable qualité, quand ce remplacement ressortait de ses propres constatations et des pièces qui lui étaient communiquées, la cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs, des RTT et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient au salarié d'apporter les éléments de fait susceptibles d'étayer sa demande, la preuve contraire incombant ensuite à l'employeur ; que pour la période comprise entre le 4 septembre 2010 et le 2 septembre 2013, date à compter de laquelle le salarié est en arrêt maladie, M. Y... se contente de fournir des tableaux qu'il a confectionnés au vu de sa seule affirmation selon laquelle, pour accomplir ses tâches, « il n'avait d'autres choix que d'être à la concession dès 8 heures du matin pour ne partir qu'à la fermeture à 19h30, ainsi que le samedi matin ( ) » et que « son employeur en avait parfaitement conscience » ; que ce postulat n'est pas suffisant à lui seul pour étayer ses demandes ; que pour la période postérieure au 1er mars 2013, la nouvelle direction a adressé aux salariés une note de service datée du 28 février 2013 leur demandant de ne travailler au-delà du temps de travail qu'à la demande expresse du chef d'établissement ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que M. Y... n'étayait pas sa demande au titre des heures supplémentaires ; que ces demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ont justement été rejetées ; que sa demande au titre de la non prise de ses RTT n'est pas plus justifiée ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE compte-tenu de la charge de travail qui était la sienne, M. Y... prétend avoir été contraint de réaliser, depuis 2008, de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées ; qu'il verse donc à l'appui de sa demande plusieurs tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'il a réalisées depuis 2008, soit environ 50 heures supplémentaires par mois ; que sur les heures supplémentaires antérieures au 4 Septembre 2010, l'article L.3245-1 du code du travail prévoit depuis la loi du 14 juin 2013 que « l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que M. Y... a présenté sa requête le 4 septembre 2013, soit sous l'empire de la nouvelle loi, et ne peut donc prétendre à un rappel de salaires sur une période antérieure au 4 septembre 2010 car la durée est prescrite ; que sur les heures supplémentaires réalisées entre le 4 septembre 2010 et le 1er janvier 2013, le rachat de la concession automobile, dans laquelle M. Y... travaille, a été réalisé par la société Premium métropole holding en date du 1er janvier 2013 ; que la société Premium métropole holding n'a donc aucune vision sur les éléments qui relevaient de la gestion du précédent exploitant, M. B..., d'autant que M. Y... n'a jamais, au cours des 5 années précédant sa demande, effectué la moindre réclamation sur ce sujet et qu'il n'apporte pas non plus à l'appui de sa demande de preuve complémentaire que des missions ont bien été réalisées à l'appui de ces heures, pas plus qu'il ne produit de témoignage corroborant les tableaux déclaratifs des heures supplémentaires qu'il remet ; que ces éléments insuffisamment précis ne permettent donc pas à son employeur de pouvoir lui répondre en fournissant ses propres éléments ; que sur les heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2013, par note de service du 28 février 2013, la société Premium métropole holding informait ses salariés qu'à partir de cette date toute heure supplémentaire réalisée par un salarié devrait préalablement recueillir la validation du chef d'établissement ; qu'elle se mettait ainsi en conformité avec la loi du 15 janvier 1981, qui prévoit que « les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail » ; que M. Y... n'apporte pas ici non plus la preuve qu'il a obtenu l'accord préalable de sa société pour réaliser les heures supplémentaires dont il veut aujourd'hui se faire payer, mettant ainsi son employeur devant le fait accompli ; ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doivent examiner les éléments objectifs que l'employeur est tenu de leur fournir ; que pour rejeter la demande de M. Y... tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a retenu qu'il se contentait de fournir des tableaux qu'il avait confectionnés au vu de la seule affirmation selon laquelle il devait, pour accomplir ses tâches, être à la concession dès 8 heures du matin et jusqu'à 19h30 ; qu'en statuant ainsi, elle a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, et a violé en conséquence l'article L.3171-4 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'employeur subordonne le paiement des heures supplémentaires à une demande préalable soumise à autorisation, l'absence d'une telle autorisation n'exclut pas en soi un accord tacite de sa part pour la réalisation de ces heures ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2013, de relever que, par note de service du 28 février 2013, la société avait informé les salariés qu'à compter de cette date, toute heure supplémentaire réalisée devrait préalablement recueillir la validation du chef d'établissement, sans rechercher si l'employeur n'avait pas nécessairement eu connaissance des nombreuses heures supplémentaires effectuées par M. Y... à l'exécution desquelles il ne s'était pas opposé, et s'il n'avait donc pas consenti à leur réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Premium Métropole Holding ; AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande, M. Y... fait valoir que dès 2012, donc rapidement après son embauche, il est devenu responsable qualité ; qu'il prétend que le courrier recommandé daté du 2 juillet 2013 que lui a délivré son employeur d'occuper à compter du 15 juillet 2013 les fonctions de responsable qualité a constitué une véritable humiliation puisqu'il exerçait depuis 10 années ces fonctions ; qu'ensuite, il expose avoir subi une tentative de modification unilatérale de son contrat de travail par suppression de plusieurs de ses fonctions et diminution de ses responsabilités, par mutation imposée, mise au placard ; qu'il stigmatise enfin une absence de reconnaissance de son travail et des efforts qu'il a réalisés et le non paiement des heures supplémentaires ; qu'il a été jugé ci-dessus que les griefs du salarié relatifs à sa mutation, son déclassement et la dégradation de ses conditions de travail n'étaient pas suffisamment caractérisés ainsi que ses prétentions au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ; qu'il s'en déduit que M. Y... doit être débouté de ses demandes de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions ; ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travailarticle L.3245-1 du code du travail prévoit depuis laarticle L.1222-1 du code du travail.article L.1152-2 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel