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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10753
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10753 F Pourvoi n° A 16-14.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Honkarakenne, dont le siège est [...], 2°/ à la société Honkarakenne OYJ, société de droit finlandais, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Richard, avocat des sociétés Honkarakenne et Honkarakenne OYJ ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. Y... n'est pas lié par un contrat de travail avec la SARL HONKARAKENNE, ni avec la société HONKARAKENNE OYJ et d'avoir rejeté toutes ses demandes ; Aux motifs propres que « Il résulte par ailleurs des articles L.1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Si un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail, il faut, pour le que le cumul soit possible, que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis-à-vis de la société ; En présence, d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif, tandis qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Enfin, la reconnaissance d'employeurs conjoints suppose d'une part un lien de droit étroit et en tout état de cause une volonté de travailler ensemble des entreprises concernées, d'autre part, et en application des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination des deux sociétés moyennant rémunération ; En l'espèce, le litige porte en réalité sur les seules conséquences de la révocation de M. Y... de ses fonctions de gérant de la SARL HONKARAKENNE prononcée par l'assemblée générale ordinaire de l'entreprise en date du 25 avril 2013, l'appelant soutenant qu'il a dans le temps été mis fin au contrat de travail dont il bénéficiait auprès de ladite société ; c'est ainsi que, face aux revendications de l'intéressé, la SARL HONKARAKENNE a pris l'initiative de porter la difficulté liée à l'existence d'un contrat de travail liant les deux parties devant le Conseil de prud'hommes tandis que M. Y... a formulé des demandes indemnitaires liées au licenciement irrégulier et abusif dont il estime avoir victime de la part de la SARL ; si ce dernier a dans le même temps demandé la mise en cause de la société HONKARAKENNE OYJ, c'est aux fins de revendiquer, non l'existence d'un contrat de travail distinct avec cette entreprise finlandaise, mais l'existence d'un co-emploi qui emporterait sa condamnation solidaire à réparer les conséquences de la rupture abusive dont il a été l'objet de la part de la SARL HONKARAKENNE ; la cour se doit dès lors uniquement de rechercher d'une part si Y... était salarié de la SARL HONKARAKENNE et, dans l'affirmative, si les conditions du co-emploi étaient réunies, d'autre part si l'intéressé a pu être désigné comme gérant de la SARL HONKARAKENNE par la société HONKARAKENNE OYJ elle-même afin de contrôler par ce biais l'entreprise française ; M. Y... se prévaut de trois contrats de travail écrits – l'un conclu avec la SARL HONKARAKENNE, en date du 3 juillet 1995, les deux autres conclus selon lui avec la société HONKARAKENNE OYJ, en date des 10 avril 1995 et d'avril 2004 – ainsi que de diverses fiches de paie ; S'agissant du premier document, le contrat produit, portant sur des fonctions de directeur marketing, mentionne comme employeur la société FINWOOD DISTRIBUTION et non la SARL HONKARAKENNE ; il a en outre été signé par le seul M. Y... à la fois en qualité de gérant de l'entreprise employeur et de salarié ; par ailleurs, le cachet au nom d'« HONKARAKENNE OY » qui y est apposé ne correspondant pas à celui habituellement utilisé par cette société ; enfin M. Y... justifie de la seule émission de trois bulletins de paie, en octobre 1995, mars 2005 et avril 2005 ; la cour estime dès lors que ces pièces ne peuvent s'analyser en un contrat de travail écrit liant M. Y... et la SARL HONKARAKENNE et instituant une présomption de salariat ; S'agissant du deuxième contrat, outre le fait qu'il ne soit signé d'aucune des parties, il est particulièrement ambigu en ce que, d'une part, la partie mentionnée comme employeur – à savoir la SARL HONKARAKENNE – est différente de celle mentionnée comme signataire – à savoir la société HONKARAKENNE OYJ, représentée par le directeur des exportations Hannu Z... – et en ce que, d'autre part, il définit tout à la fois les fonctions et la rémunération de M. Y... en qualité de gérant et en qualité de directeur général, sans qu'aucune distinction ne soit opérée ; par ailleurs, ce n'est qu'entre mars 2012 et mars 2013 que des bulletins de paie ont été émis sur la base de cette convention, M. Y... prétendant au demeurant que ces fiches de salaire concernent des fonctions de directeur marketing et correspondent au contrat précédent alors même qu'ils mentionnent une ancienneté au 10 juillet 1995 et des fonctions de directeur général ; l'appelant n'explique pas davantage le motif pour lequel les bulletins de paie n'ont été émis que pour cette période limitée ; la cour estime dès lors que ces pièces ne peuvent s'analyser en un contrat de travail écrit liant M. Y... et la SARL HONKARAKENNE ou la société HONKARAKENNE OYJ et instituant une présomption de salariat ; S'agissant du troisième contrat – établi en 2004 entre M. Y... et la société HONKARAKENNE OYJ pour des fonctions de directeur de développement de la zone francophone, il n'est ni daté ni signé et concerne une durée déterminée jusqu'au 31 mars 2005 ; il a toutefois été suivi de l'émission de bulletins de paie entre le 1er avril 2004 et le 17 juillet 2006 ainsi que d'une fiche de salaire isolée afférente à la période du « 1.4.2008 au 1.4.2008 » ; l'examen de ces différents documents permet certes de retenir une présomption de salariat au moins pour une période déterminée, mais sans influence sur la solution du litige soumis à la cour dans la mesure où elle concerne les seuls rapports entre M. Y... et la société HONKARAKENNE OYJ ; il s'agit d'une relation salariale totalement indépendante de la SARL HONKARAKENNE dans la mesure où elle porte sur une mission étrangère à l'objet social de la SARL, où elle est uniquement soumise à la loi finlandaise et où elle relève en cas de litige à la juridiction finlandaise ; en effet, dans le cadre de ce contrat conclu et s'exécutant en Finlande, puis des relations qui se sont poursuivies – M. Y... apparaissant alors dans les organigrammes de la société HONKARAKENNE OYJ en tant que manager des ventes en Europe de l'Ouest puis dans la zone commerciale V – M. Y... avait pour tâche de développer les ventes en Europe et dans les pays francophones, alors que la SARL HONKARAKENNE a quant à elle pour seul objet la promotion, la publicité et la commercialisation en France des maisons fabriquées par la société mère ; Il appartient dès lors à M. Y... de rapporter la preuve de l'existence des contrats de travail qu'il invoque ; M. Y... prétend en premier lieu qu'il assumait des fonctions techniques distinctes de celles de gérant de la SARL HONKARAKENNE ; Toutefois, la SARL HONKARAKENNE n'était constituée que de trois personnes, dont M. Y... et son épouse ; les fonctions commerciales assumées par M. Y... en France correspondaient également à celles de gérant de l'entreprise dans la mesure où elles correspondaient à l'objet social de la SARL ; si M. Y... a pu intervenir à l'international et ainsi développer le portefeuille de clientèle de la maison mère et signer des contrats commerciaux à l'étranger, c'est dans le cadre de son contrat indépendant le liant à la société HONKARAKENNE OYJ ; les autres tâches invoquées par l'appelant rentraient quant à elles dans ses fonctions de gérant d'une entreprise appartenant à un groupe, telles que se rendre dans le cadre d'un volontariat au nom de HONKARAKENNE en Haïti, assurer une formation en Espagne auprès des représentants de Honka afin de partager son expérience, élaborer le programme de la campagne HONKA Fusion en France ou encore participer à des réunions au niveau du groupe ; M. Y... soutient en second lieu qu'il agissait pour le compte de la SARL HONKARAKENNE sous la subordination de cette dernière ainsi que la société HONKARAKENNE OYJ ; toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été soumis à l'occasion des tâches accomplies pour le développement des maisons HONKA en France à des directives impératives, à un contrôle tant au niveau de ses horaires et de l'organisation de son travail qu'au plan financier, ainsi qu'au pouvoir disciplinaire des deux entreprises, alors même qu'il a géré la SARL pendant 18 ans ; certes M. Y... devait respecter la stratégie du groupe, transmettre à la maison mère des rapports de gestion et de prévisionnels ainsi que des états de lieux comptables et fiscaux, et ainsi échanger régulièrement avec la société HONKARAKENNE OYJ ; ces seuls éléments sont cependant insuffisants à caractériser un lien de subordination, alors même que l'audit diligenté en 2013 à la suite d'un contrôle fiscal et de difficultés financières a davantage mis en évidence l'absence de contrôle de la société mère que l'absence d'autonomie de la filiale ; c'est ainsi que, notamment, M. Y... gérait le personnel et les fonds de la SARL en toute indépendance ; sur ce dernier point, l'audit a révélé l'existence de nombreuses dépenses effectuées par M. Y... et son épouse au nom de la SARL – éléments dont la société mère n'avait jamais eu connaissance ; enfin, la circonstance que M. Y... ait été révoqué de ses fonctions de gérant ne peut caractériser un lien de subordination, la révocation étant régulièrement intervenue ensuite d'une décision de l'assemblée générale de la SARL HONKARAKENNE ; Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, à défaut pour M. Y... d'exercer au sein de la SARL HONKARAKENNE des fonctions techniques distinctes de celles de gérant et d'être dans ce cadre dans une situation de subordination vis-à-vis de la SARL et également de la maison mère du groupe dont elle dépend, c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a jugé que l'intéressé n'est pas co employé par la SARL et la société HONKARAKENNE OYJ et a rejeté les demandes reconventionnelles tendant au paiement solidaire d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la communication de documents ; la demande de publication présentée par M. Y... est par voie de conséquence également rejetée ; Il convient pour des raisons tenant à l'équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais non compris dans les dépens exposés par la SARL HONKARAKENNE et la société HONKARAKENNE OYJ en cause d'appel sont évalués aux sommes respectives de 500 euros, les dispositions relatives aux frais engagés en première instance étant quant à elles maintenues » ; Et aux motifs réputés adoptés que « M. Y..., à l'appui de ses demandes, fait état d'un contrat de travail datant du 3 juillet 1995 pour des fonctions de directeur marketing. Ce contrat de travail, conclu pour lui-même par M. Y..., n'est ni daté, ni signé. De surcroît, il est établi et non contesté que M. Y..., depuis la création de la SARL, occupait les fonctions de gérant unique, avec une très large autonomie, comme en atteste les actes de gestion, qualifiés de « douteux », suite à l'audit conduit en juin 2013 par la société PWC. Cette SARL était constituée de trois personnes (dont M. Y... et son épouse) et l'objet de la société était la promotion, la publicité et la commercialisation des maisons fabriquées par la société mère, le conseil considère qu'il y a un recoupement total des fonctions de gérant et d'un poste de directeur marketing, dans une structure aussi courte » ; Alors, d'une part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant qu'il incombe « à M. Y... de rapporter la preuve de l'existence des contrats de travail qu'il invoque », après avoir pourtant relevé que celui-ci produit des contrats de travail conclus avec les sociétés dont il recherchait la qualité de co-employeurs et des bulletins de salaire établis par celle-ci, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de relever que les sociétés dont il était recherché la qualité de co-employeurs établissaient le caractère fictif du contrat de travail apparent, résultant des contrats de travail écrits et des bulletins de salaire produits par l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; Alors, par ailleurs, que le contrat de travail se cumule avec le mandat social dont est investi l'intéressé, dès lors qu'il exerce des fonctions techniques distinctes de celles découlant du mandat social dans un lien de subordination avec l'entreprise ; qu'en décidant en l'espèce que M. Y... ne peut se prévaloir d'un contrat de travail se cumulant avec son mandat de gérant de la SARL HONKARAKENNE, tout en ayant relevé qu'il exerçait également des fonctions commerciales et de marketing dans cette société, nécessairement distinctes des fonctions découlant de son mandat social, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail ; Alors, enfin, que se fondant de manière inopérante sur les fonctions de gérant de M. Y... pour apprécier son indépendance vis-à-vis de la SARL HONKARAKENNE et de la société HONKARAKENN OYJ, quand il lui appartenait de rechercher si les fonctions techniques distinctes exercées par celui-ci l'avaient été dans un lien de subordination à l'égard de ces sociétés, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les frarticle L.1221-1 du code du travail.article L.1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel