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Cour de Cassation · soc — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10745
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 2 265 695 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10745 F Pourvoi n° H 16-18.838 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...], contre deux arrêts rendus les 17 mars 2015 et 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lagardère Travel Retail France, anciennement Relay France, société en nom collectif, venant elle-même aux droits de la société Relais H, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lagardère Travel Retail France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité (arrêt du 17 mars 2015) et rejeté la demande tendant à voir déclarer inconventionnel l'article L. 7321-3 du code du travail et d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à voir la société Lagardère condamnée à lui rembourser les sommes versées au titre du cautionnement, à lui payer des rappels de salaires au titre de prime de risque commercial et d'heures supplémentaires, de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes formées à ce titre, et condamné M. Y... à payer à la société Lagardère la somme de 22 656,95 euros au titre de la démarque résiduelle (arrêt du 24 novembre 2015) ; ALORS QUE l'annulation par le Conseil constitutionnel des dispositions de l'article L. 7321-3 du code du travail entrainera, par voie de conséquence, l'annulation des décisions attaquées. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir déclarer inconventionnel l'article L. 7321-3 du code du travail et d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à voir la société Lagardère condamnée à lui rembourser les sommes versées au titre du cautionnement, à lui payer des rappels de salaires au titre de prime de risque commercial et d'heures supplémentaires, de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes formées à ce titre, et condamné M. Y... à payer à la société Lagardère la somme de 22 656,95 euros au titre de la démarque résiduelle ; AUX MOTIFS QUE, l'article L. 7321-3 du code du travail dispose que le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord. Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre 1er de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ; 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie. QUE ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne selon lequel tout travailleur à droit d'une part, à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité, et d'autre part, à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journaliers et hebdomadaires ainsi qu'à une période annuelle de congés payés, ni aux articles 2 et 3 de la Charte Européenne du 3 mai 1996 relatifs à la durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire, au congé payé annuel et au repos hebdomadaire (art. 2), ainsi qu'aux droits à la sécurité et à l'hygiène dans le travail (art. 3), ni aux articles 3, 6, 7, et 13 de la directive 2003/88/CE concernant le repos journalier, la durée maximale hebdomadaire de travail, les congés annuels et le rythme de travail ; QU'elles ne comportent en effet aucune restriction dans ces domaines, mais précisent seulement que si les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement sont fixées par le chef d'établissement ou soumises à son accord, celui-ci est responsable de leur application au gérant salarié ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 7321-3 du code du travail qui permettent d'écarter l'application à certains travailleurs salariés, gérants de succursales, des règles du livre 1er de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail sont contraires aux dispositions conventionnelles qui garantissent à tous les travailleurs une durée maximale du travail, des repos hebdomadaires et des congés annuels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Charte Européenne du 3 mai 1996 et les articles 3, 6, 7, et 13 de la directive 2003/88/CE concernant le repos journalier, la durée maximale hebdomadaire de travail, les congés annuels et le rythme de travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à voir la société Lagardère condamnée à lui rembourser les sommes versées au titre du cautionnement, à lui payer des rappels de salaires au titre de prime de risque commercial, de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes formées à ce titre et condamné M. Y... à payer à la société Lagardère la somme de 22 656,95 euros au titre de la démarque résiduelle AUX MOTIFS QU'il est stipulé au contrat d'engagement de l'agent, régi par l'ancien article L. 781-1 2° du code du travail : Art. 6 al. 2 : "Les marchandises étant remises à l'agent à titre de consignation, Relais H SNC demeure propriétaire des marchandises en stock et des espèces provenant de la vente. " »Art. 7 : "L'agent prendra soin des marchandises qui lui seront confiées et sera responsable, en sa qualité de consignataire, de ces marchandises, dans les limites prévues aux « conditions générales de gestion des Kiosque. Art. 8 : "Conformément aux barèmes annexés au présent contrat, l'agent est rémunéré par un salaire de base et des commissions sur le chiffre d'affaires. Un minimum de ressources mensuelles lui est garanti." Art. Il : "En garantie des marchandises qu'il détient, l'agent devra déposer un cautionnement selon les modalités qui sont précisées dans l'avenant n° 1 du présent contrat." ; QUE l'article 7 des conditions générales de gestion des points de vente prévoit que les gérants sont rémunérés en fonction des caractéristiques du point de vente qui leur est confié selon un barème annexé au contrat et que cette rémunération est constituée de quatre parties : une partie fixe, des 'commissions sur le chiffre d'affaires du point de vente, une prime annuelle de risque commercial, et une prime d'ancienneté ; QUE selon l'article Il de ces conditions, relatif aux "marchandises en consignation" : "Le gérant est responsable des marchandises en sa qualité de consignataire. Il est également responsable du produit de la vente des marchandises qu'il doit verser à Relais H snc suivant les échéances fixées pour le poste. Le gérant doit respecter scrupuleusement les règles de versement des recettes provenant de la vente des marchandises. En cas de non-représentation des marchandises en nature ou de leur contrepartie en numéraires lors de l'arrêt des comptes annuels ou de mutation, le solde débiteur constitué sera, après prise en charge de 30 % de celui-ci par Relais H snc, imputé sur le montant de la prime de risque épargnée depuis le début de l'exercice. En cas de dépassement, le gérant devra rembourser à Relais H snc le montant du solde débiteur résiduel en résultant. Celui-ci pourra éventuellement faire l'objet d'une concertation tant sur le montant que sur les modalités de recouvrement. Il est bien entendu que, (sauf faute lourde ou faute d'une particulière gravité qui entraîne la responsabilité illimitée du gérant), ce dépassement ne saurait s'imputer au-delà du salaire minimum garanti de la catégorie. En cas de vol avec effraction, les gérants doivent immédiatement alerter les autorités de police locale et avertir Relais H snc. " QUE cet article a été modifié par avenant du 14 avril 2003 qui a porté à 40 % la part du solde débiteur prise en charge par la société en cas de non représentation des marchandises ; QUE l'abrogation, par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, de l'ancien article L. 126-1 du code du travail fixant les modalités du versement du cautionnement par le salarié au profit de l'employeur, n'a pas eu pour effet d'interdire le principe d'un tel cautionnement en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil ; QUE la somme versée par le salarié à titre de garantie n'étant pas de nature salariale, l'employeur ne peut se voir opposer les dispositions des articles L. 1331-2 et L. 3251-1 du code du travail prohibant les sanctions pécuniaires et les retenus de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par le salarié pour fournitures diverses ; QUE le contrat conclu entre les parties étant soumis à l'ancien article L. 781-1 recodifié L. 7321-3 du code du travail, l'engagement pris par M. Y... de garantir le déficit d'inventaire est licite dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à son droit au salaire minimum, ce qui n'est pas établi ni même allégué ; QUE la rémunération étant composée d'une partie fixe et d'une partie variable, comprenant des commissions sur le chiffre d'affaires et une prime sur le risque commercial, dont le montant dépend du solde débiteur résiduel, le non-paiement éventuel de cette prime ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée ; QUE la démarque résiduelle du point de vente qui lui était confié étant ainsi établie dans sa matérialité et son montant et les retenues opérées par l'employeur n'étant ni illicites, ni injustifiées, M. Y... sera débouté de ses demandes afférentes au cautionnement et à la prime de risque commercial ; QUE le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution par M. Y... à la société Relay France des sommes de 1 829,38 €, 12 170,80 € et 1 217,08 € allouées en première instance au titre du cautionnement, de la prime de risque commercial et des congés payés y afférents ; QUE justifiée tant dans son principe que dans son montant arrêté à la somme de 22 656,95 euros, la demande de l'employeur en vue d'obtenir le paiement de la démarque résiduelle sera accueillie ; 1- ALORS QU'aucune disposition du code du travail n'autorise plus l'employeur à demander au salarié un dépôt de garantie ; que les sanctions pécuniaires sont prohibées ; que le cautionnement civil est un contrat par lequel une personne garantit une autre envers l'un de ses créanciers, qui ne peut s'appliquer à l'obligation faite à un salarié de remettre à son employeur une somme d'argent qui ne lui sera restituée que s'il a accompli les obligations de son contrat ; que dès lors, en rejetant la demande de M. Y... tendant à la restitution de la somme qu'il avait déposée à titre de garantie, la cour d'appel a violé l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329, L. 1331-2 et L. 3251-1 du code du travail, ensemble l'article 2288 du code civil. 2- ALORS QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; que constituent de telles sanctions, le fait d'exiger du salarié le paiement, tant directement que par compensation avec une prime, d'une somme représentant la valeur de marchandises appartenant à l'employeur et confiées à la garde du salarié en vertu de son contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 7321-3 du code du travail dispose que le chearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 de la Charte des Droits Fondamentauxarticle L. 7321-3 du code du travail qui permettent darticle 2288 du code civil.article L. 7321-3 du code du travail et darticle 7 des conditions générales de gestionarticle L. 126-1 du code du travail fixant les modalitarticle L. 7321-3 du code du travail entraineraarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel