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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10736
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 8 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10736 F Pourvoi n° R 16-17.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Groupe Le Progrès, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Le Progrès ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jacques Y... de ses demandes et de l'avoir condamné à rembourser à la Société GROUPE PROGRES la somme totale de 83 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; AUX MOTIFS QU' «aux termes des articles L 131-1 et l 131-2 du code des procédures civiles d'exécution : "tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire" ; que par ailleurs, il est constant que la réformation de la décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée et ouvre dès lors droit, s'il y a lieu, à restitution ; qu'en l'espèce, le jugement du 8 septembre 2014 ayant décidé l'astreinte provisoire liquidée par le jugement aujourd'hui déféré du 23 février 2015, a été infirmé en toutes ses dispositions, y compris en celles ordonnant cette astreinte provisoire, qui n'existe donc plus ; que par voie de conséquence, ce jugement du 23 février 2015 est privé de fondement juridique et doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et notamment : -en ce qu'il a ordonné la liquidation de cette astreinte provisoire, -et en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte, définitive cette fois, pour tirer les conséquences d'un non-respect –au demeurant contesté- de cette astreinte par l'employeur ; que statuant à nouveau en suite de cette infirmation, la Cour ne peut que débouter Jacques Y... de sa demande de liquidation de cette astreinte devenue inexistante et a fortiori de sa demande de prononcé d'une astreinte définitive à l'encontre de l'employeur qui ne peut être utilement ordonnée qu'en suite d'une astreinte provisoire régulièrement ordonnée ; que l'astreinte définitive ordonnée par le jugement du 23 février 2015 étant ainsi anéantie, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 8 juin 2015 en ayant prononcé la liquidation, et de débouter Jacques Y... de sa demande, présentée en cause d'appel, de liquidation de cette seconde astreinte à hauteur de 72 900 € ; qu'enfin il n'est pas contesté par l'intimé que le GROUPE PROGRES a versé à l'intimé en exécution des deux jugements ici infirmés une somme de 83 000 € se décomposant comme suit : -liquidation de l'astreinte provisoire : 54 000 € -indemnité article 700 ordonnée le 23 février 2015 : 1 000 € -liquidation de l'astreinte définitive : 27 000 € -indemnité article 700 ordonnée le 8 juin 2015 : 1 000 € Total : 83 000 € ; que ces règlements étant désormais privés de cause en l'état de l'infirmation totale des deux jugements ici déférés, la Société GROUPE PROGRES est fondée à réclamer à Jacques Y... le remboursement de cette somme totale de 83 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » (arrêt p. 8 et 9) ; ALORS QUE L'astreinte étant une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit, la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, dès lors que la décision emportant réformation est devenue irrévocable ; qu'en affirmant néanmoins que le jugement du Conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 8 septembre 2014, ayant décidé l'astreinte provisoire liquidée par le jugement du 23 février 2015, a été infirmé en toutes ses dispositions, y compris en celle ordonnant l'astreinte provisoire, qui n'existe plus et que par voie de conséquence, le jugement du 23 février 2015 est privé de fondement juridique et doit être infirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a ordonné la liquidation de cette astreinte provisoire et en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte définitive, quand il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, que l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 15 janvier 2016, qui a réformé le jugement du Conseil de prud'hommes du 8 septembre 2014, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de Monsieur Y..., de sorte que cette décision est dépourvue de caractère irrévocable, la Cour d'appel a violé l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L 131-1 du Code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel