Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10718
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 2 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10718 F Pourvoi n° T 15-24.801 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juin 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mega 6 organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Mega 6 organisation, de Me B..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mega 6 organisation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Me B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Mega 6 organisation. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la SAS Mega 6 Organisation à verser à celui-ci la somme de 26 000 € à titre de dommages et intérêts, et d'avoir ordonné le remboursement par la SAS Mega 6 Organisation à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à monsieur Y... du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 14 juin 2012, la SAS MEGA 6 Organisation a notifié à monsieur Y... un licenciement dans termes suivants : « Monsieur, Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 29 mai 2012, en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, nous vous notifions par la présente, votre licenciement. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 29 mai 2012, à savoir un certain nombre de faits rappelés ci-dessous. Nous avons été amenés à découvrir que vous aviez usurpé la qualité du représentant de la société MEGA 6 pour signer un contrat de téléphonie. Vous avez réengagé la société sur 24 mois avec l'opération de téléphonie. Ces faits ont été découverts à l'occasion de la transmission par Orange d'une facture de 821,97 € HT. En outre, vous avez sollicité un téléphone iPhone 4 que vous estimez vous appartenir en contradiction avec un principe de base : les abonnements et mobiles souscrits par l'entreprise constituent des biens appartenant à l'entreprise. Ces faits sont d'autant plus intolérables qu'ils ont fait l'objet de nombreux rappels et mises en garde par le passé. Nous vous avions déjà rappelé à l'ordre le 12 juillet 2004 sur le respect des procédures en matière de frais d'entreprises ainsi qu'en date du 4 juillet 2005 sur le caractère inacceptable de la falsification de plusieurs fiches d'hôtel pour obtenir le remboursement de frais indus. Il vous était également rappelé que le téléphone de la société ne pouvait servir à consulter des sites et appels spéciaux (ligne rose). En date du 29 juin 2007, vous étiez une nouvelle fois rappelé à l'ordre suite à l'information par la société Orange du renouvellement de l'abonnement de votre mobile. Il vous était demandé de respecter le principe de l'autorisation préalable par mademoiselle C... ou moi-même. Vous indiquiez à mademoiselle C... que vous aviez mon autorisation pour ce faire alors même que tel n'était pas le cas Vous comprendrez aisément que je ne puis partager votre affirmation lorsque vous indiquez au terme de votre courrier du 16 mai 2012 que "tous les changements de mobile réalisés depuis votre prise de fonction en février 2002 l'ont été sans remarques de ma part". Vous essayez à présent de rattraper cette faute en procédant à une réclamation auprès de France Télécom afin que la société ne soit pas contrainte de supporter le coût financier de votre geste. Il n'en demeure pas moins que vous vous êtes présentés comme ayant le pouvoir d'engager la société dans un contrat et ce, en dépit de nos avertissements précédents, vraisemblablement dans l'unique objectif de bénéficier d'un téléphone iPhone 4S que nous n'aurions pas autorisé. Par ailleurs, nous vous avons embauché pour développer l'enseigne autologiste de France au plan national. Sur cette base, M. D... vous a soumis un plan d'action et des objectifs pour l'année 2011 que avez souscrits. Ces objectifs n'ont de loin pas été atteints en 2011 et le concept sur les deux seuls départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peut être contenu sur deux mois à la mobilisation des équipes et celle de la société Comptoir alsacien. Nous vous avions interrogé sur la perspective de développement qui semblait loin de permettre à l'entreprise de financer un poste de responsable de développement autologiste de France. À cet effet, nous avions eu un entretien en date du 16 septembre 2011 pour solliciter votre avis sur les perspectives d'évolution de la marque autologiste de France au niveau national, ce à quoi vous aviez indiqué que les perspectives semblaient inexistantes. Nous vous avions demandé si vous accepteriez de vous placer en qualité de consultant dans des actions successives capables de générer de la rentabilité à nos distributeurs et à notre entreprise. Vous souscriviez à cette proposition sous réserve de ne pas perdre en rémunération. Il vous était accordé d'être rémunéré sur la même base sur une période d'un an, charge à vous ensuite de justifier des commissions sur la base de nos réalisations sur des plans d'actions futurs préalablement testés en terme de résultat. C'est dans ces circonstances que vous acceptiez contractuellement une première mission d'une durée de huit semaines sur la base de six rendez-vous par jour à effectuer pour des ventes de produits de la société. Force est de constater que vous n'aviez pas atteint l'objectif que vous vouliez préalablement tester avant de le souscrire (tournée et rapport réalisé par M. Frédéric E... G... alsacien). En date du 28 février 2012, après la réalisation du plan d'actions autologiste n° 1 déployé sur les équipes et vous-même vous avez été missionné pour poursuivre ce plan sur phase n° 2. Ce plan d'action numéro 2 impliquait une semaine sur le terrain incluant le temps de prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social de rendez-vous et les temps de déplacement nécessaire. Le temps de terrain était réduit à quatre jours en raison de trois présentations par jour ou cinq revisites de finalisation par jour. L'objectif en nombre de souscriptions a été calculé sur le taux de souscriptions enregistrées par les deux meilleurs intervenants sur les clients prospects et intégré par M. E... dans le tableau nominatif de suivi. Force est de constater que lorsque vous étiez seul, en lieu et place de six rendez-vous par jour, objectif fixé d'un commun accord, vous avez péniblement obtenu entre quatre et dix rendez-vous sur la semaine alors que les autres commerciaux arrivaient à leurs objectifs. Vous comprendrez que nous sommes dans l'ignorance de la réalité de votre travail dans la mesure où vous ne respectez pas les objectifs de présentation que vous avez vous-même fixés et souscrits et que le nombre de souscriptions est quasi inexistant. Nous vous avons sollicité oralement à plusieurs reprises ainsi qu'en date du 3 avril 2012 afin d'obtenir un document de suivi hebdomadaire de votre activité qui doit nous être remis conformément au modèle de l'entreprise qui a été mis à votre disposition. Vous préférez utiliser un document qui vous est propre, ne permettant aucun suivi ni aucune quantification du nombre de visites sur vos semaines d'activités. Sur la période d'activité sur votre plan d'actions n° 2 et au vu de rapports qui m'ont été remis vous avez enregistré 0 commande sur les objectifs qui vous ont été impartis. En date du 16 avril 2012, nous attirions une nouvelle fois votre attention sur votre rapport d'activité remis le jour même permettant de constater une nouvelle fois que vous n'utilisiez pas le modèle de l'entreprise empêchant ainsi toute visibilité de vos dates de rendez-vous, permettant de constater une nouvelle fois une absence totale de commandes enregistrées et une absence de contrôle des intérêts stipulés d'un commun accord. À ce jour, aucun rapport d'activité n'a été rendu conformément à nos demandes réitérées nous empêchant ainsi de contrôler votre activité réelle au sein de l'entreprise. Cet élément vous a été rappelé lors de l'entretien préalable au terme duquel vous vous engagiez à fournir ces rapports dans les plus brefs délais. À ce jour, vous n'avez toujours pas remis les rapports sollicités. Enfin, nous avons été amenés à constater que vous ne respectez pas les directives que nous fixions et preniez l'initiative de prendre des décisions engageant financièrement la société en lieu et place de mon pouvoir décisionnaire. Ainsi, M. Thierry D... a procédé à la vente d'un PAC d'adhésion auprès de la carrosserie Bruner. Il s'agissait d'un abonnement annuel pour l'année 2012 d'un montant de 239 € hors taxes par mois. Il était spécifiquement indiqué sur le document qu'il ne pourrait y avoir aucun retour ni annulation possible sur 2012, la société engageant d'ores et déjà les frais afférents au PAC d'adhésion vendu. Nous avons été amenés à constater que vous aviez pris l'initiative à votre niveau d'annuler et de remplacer la commande ci-dessus indiquée par un montant de 50 € hors taxes mensuel alors même que la société a exposé un montant de 239 € hors taxe en vue des frais de communication et de publicité pour le client, il en résulte une perte financière de 2 268 € pour la société en raison de votre initiative non autorisée et en contradiction avec les directives pourtant claires et précises. De plus, vous n'avez pas estimé utile de faire remonter l'information auprès de la société mettant à jour les abonnements et le fichier clientèle de la société MEGA 6, empêchant de fait toute modification des frais engagés par nous-mêmes. Cela implique également un dysfonctionnement auprès de la société extérieure dans le cadre des mises à jour, lesquelles ne sont plus conformes à la réalité. Vous comprendrez aisément que nous pouvons tolérer les initiatives de cette nature sur des clients dont vous n'êtes même pas à l'origine de la souscription initiale et impliquant un coût financier pour la société à raison de votre faute. Nous vous avions engagé en qualité de cadre et avons mis à votre disposition l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de vos obligations contractuelles, allant même jusqu'à vous laisser vous-même fixer vos objectifs à atteindre. Or, force est de constater que vous n'avez jamais atteint nos objectifs et de surcroît, transgressé à de nombreuses reprises les obligations qui vous étaient imparties et ce, au préjudice financier de la société. C'est dans ces conditions que nous sommes au regret de vous informer de votre licenciement, mesure à la fois objective, nécessaire et appropriée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que monsieur Y... a conclu le 12 avril 2012 au nom de la SAS MEGA 6 Organisation un contrat de téléphonie mobile auprès de la SA Orange France ; que monsieur Y... indiquait agir en qualité de « directeur » de la SAS MEGA 6 Organisation ; que dans la partie destinée à recueillir la signature du client, il est précisé que le signataire du document est « dûment habilité aux fins des présentes » ; qu'il y a cependant lieu de constater que la fonction de « directeur » correspondait au titre de monsieur Y... au sein de la SAS MEGA 6 Organisation ; qu'il ressort d'un courrier adressé le 29 juin 2007 à monsieur Y... par madame C..., responsable administrative de la société, qu'une modification en matière de contrat de téléphonie devait faire l'objet d'une information préalable de celle-ci ; que cependant il ne peut être tiré de ce document qu'un tel changement ne pouvait être réalisé que par la responsable administrative de la société et qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'une telle information aurait été communiquée à monsieur Y... ; que par ailleurs il n'est pas contesté que le montant de l'abonnement souscrit ne dépassait pas l'enveloppe prévue sur ce point ; que le grief ne peut donc être retenu ; qu'aux termes de la lettre du 14 juin 2012, la SAS MEGA 6 Organisation reproche à monsieur Y... de n'avoir pas réalisé ses objectifs pour l'année 2011 et le début de l'année 2012 ; que cependant malgré le nombre important de pièces versées au dossier, aucun élément ne permet d'établir avec précision et certitude ces objectifs ; que ce grief ne peut donc être retenu ; que, pour étayer ce motif, la SAS MEGA 6 Organisation produit au dossier deux tableaux, de forme différente, l'un étant supposé être celui imposé par la société à ses commerciaux, et l'autre étant supposé être le document remis par monsieur Y... ; que cependant la SAS MEGA 6 Organisation n'apporte aucune démonstration, notamment par la production de documents remplis par d'autres salariés, que la production du tableau figurant au dossier avait été exigée ; qu'il y a donc lieu de rejeter le grief ; qu'aux termes de la lettre du 14 juin 2012, la SAS MEGA 6 Organisation reproche à monsieur Y... d'avoir pris l'initiative d'annuler une commande alors qu'il n'avait pas compétence pour prendre une telle décision, celle-ci ayant subi de ce fait un préjudice financier ; qu'en premier lieu, il ressort du dossier que si monsieur Y... a pris le 12 mai 2012 l'initiative d'annuler une commande et de la remplacer par une nouvelle commande, aucune pièce du dossier ne démontre qu'il n'avait pas, compte tenu notamment du contenu de sa fonction tel que défini par son contrat de travail qui précise qu'il a en particulier la charge de « concrétiser les ventes de tous les produits et services », le pouvoir de prendre une telle décision ; qu'en second lieu, il convient de constater que cette décision a été prise dans le but d'aplanir un différend commercial avec un client, et que le préjudice allégué par l'employeur n'est pas établi ; qu'il y a donc lieu de rejeter le grief ; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par les articles L. 1232-1 et suivants et qu'il doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail il appartient au juge de vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que cette lettre de licenciement en date du 14 juin 2012 énonce quatre griefs dans les termes déjà rappelés ci-dessus ; que les faits ont été découverts à l'occasion de la transmission par Orange d'une facture de 821,97 € HT ; que selon l'employeur, les abonnements et mobiles inscrits par l'entreprise constituent des biens appartenant à l'entreprise et le salarié s'est présenté comme ayant le pouvoir d'engager la société dans un contrat dans l'unique objectif de bénéficier d'un iPhone 4S que la société n'aurait pas autorisé ; que le conseil de monsieur Y... soutient que ce dernier estimant que le téléphone dont il disposait ne lui permettait pas de travailler dans de bonnes conditions, a utilisé le programme d'orange « changer de mobile » pour faire l'acquisition d'un iPhone avec un nouvel abonnement, facturés à l'entreprise et qui comprenait un accès Internet et des communications téléphoniques illimitées étant précisé que monsieur Y... est soumis par la société employeur à un forfait mensuel de 90 € ; qu'il résulte des pièces 16 et 17 (chemise 44) que monsieur Y... a bien signé le bon de commande sans pour autant avoir indiqué qu'il agissait en qualité de président de la société d'une part, et d'autre part, à la demande de la société, il a réglé lui-même le coût de cet iPhone 4S ; que par ailleurs en date du 22 mars 2006 (pièce 95 chemise 41 ou chemise pièces adverses Me F..., employeur) que ce dernier avait « libre court de choisir le mobile vous étant le plus adapté et ce dans la limite de la somme fixée (voyez avec Mlle C...) » ; qu'il résulte donc des faits que monsieur Y... n'a d'une part, pas usurpé la qualité de représentant de la société dans le cadre de l'acquisition d'un nouveau téléphone portable et de la souscription d'un nouvel abonnement et que d'autre part, en sa qualité de directeur de regroupement, il avait la possibilité de choisir le mobile lui paraissant le plus adapté ; que l'employeur énonce dans la lettre de licenciement du 14 juin 2012 que monsieur Y... a été embauché pour développer l'enseigne autologiste de France au plan national ; qu'un plan d'action et des objectifs pour l'année 2011 lui a été soumis et auquel il a souscrit ; que les objectifs n'ont pas été atteints en 2011 ; que l'employeur a proposé à monsieur Y... de se placer comme consultant dans des actions successives capables de générer de la rentabilité avec une première mission d'une durée de 8 semaines sur la base de six rendez-vous par jour à effectuer par des ventes de produits de la société ; que ces objectifs n'ont pas été atteints ; que monsieur Y... a été missionné pour poursuivre le plan d'actions autologiste n° 1, sur une phase n° 2, laquelle impliquait une semaine sur le terrain incluant le temps de prise de rendez-vous et les déplacements nécessaires ; là aussi, l'objectif n'était pas atteint, au lieu de son rendez-vous par jour, objectif fixé d'un commun accord, monsieur Y... obtenait péniblement entre 4 et 10 rendez-vous par semaine ; que le conseil du salarié soutient qu'il incombe à la société employeur de justifier que les objectifs étaient réalisables, ce qu'elle ne fait pas ; qu'en 10 années d'activité, monsieur Y... n'a jamais pu atteindre les objectifs parce qu'ils étaient irréalistes et irréalisables ; que grâce à l'action de monsieur Y..., la SAS Mega 6 Organisation, qui était uniquement implantée dans le Bas-Rhin, s'est implantée dans d'autres département ; que toutefois, le réseau n'était viable que dans le Bas-Rhin, département dans lequel la SAS MEGA 6 Organisation pouvait s'appuyer sur sa filiale Le Comptoir alsacien comme grossiste, et qu'en l'absence de grossiste fiable dans les autres départements, le réseau créé par Monsieur Y... était amené à disparaître à court terme ; que monsieur Y... n'ayant pas le moindre pouvoir sur le choix des grossistes, il n'était pas responsable de cette situation ; que la lettre de licenciement ne précise ni les objectifs annuels de monsieur Y..., ni qu'ils étaient réalisables d'une part et que la surabondance de pièces, d'autre part du conseiller de l'employeur, ne permettent pas non d'établir les objectifs et s'ils étaient réalisables ; qu'il apparaît que ce grief n'est pas fondé ; que l'employeur reproche au salarié de ne pas utiliser le document de suivi hebdomadaire de son activité, conforme au modèle de l'entreprise ; que le salarié prétend le contraire, qu'il a toujours utilisé les formulaires de l'entreprise ; que l'employeur ne démontre pas soit un préjudice qu'il peut subir en raison de la non-utilisation du modèle de l'entreprise, soit l'impossibilité de suivre l'activité hebdomadaire du salarié, soit tout simplement la non-utilisation des formulaires de l'entreprise ; que ce grief ne paraît pas fondé ; que l'employeur reproche au salarié de ne pas respecter les directives qui lui a fixées et de prendre l'initiative de décisions engageant financièrement la société ; que monsieur D..., collègue de monsieur Y..., a vendu un PAC d'adhésion à la Carrosserie Bruner, soit un abonnement annuel pour 2012 de 239 € HT par mois ; qu'il est reproché à monsieur Y... d'avoir pris l'initiative d'annuler et de remplacer la commande pour un montant de 50 € HT par mois, soit une perte financière de 2 268 €, pour la société employeur ; que faute d'avoir fait remonter l'information auprès de la société, celle-ci n'a pu, de ce fait, modifier les frais engagés par elle pour la mise en place de cette commande ; que le conseil du salarié explique que ce client souhaitait se désengager en totalité de sa commande en raison d'un changement d'orientation commerciale ; que pour ne pas le perdre, monsieur Y... a pris l'initiative de lui faire une autre proposition minorée, qu'il a acceptée ; que la fonction de monsieur Y... de directeur de regroupement lui permettait de modifier une commande et que de surcroît il n'existait pas de procédure ou de directives établies pour une telle initiative, le grief ne paraît pas fondé ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments que le licenciement de monsieur Y... apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE tout licenciement pour motif personnel est justifié dès lors qu'il est motivé par une cause réelle et sérieuse ; que l'insuffisance professionnelle et, a fortiori, un manquement professionnel ou encore une faute constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé qu'il ressort du courrier adressé le 29 juin 2007 à monsieur Y... par madame C..., responsable administrative de la société, « qu'une modification en matière de contrat de téléphonie devait faire l'objet d'une information préalable de celle-ci » (arrêt, p. 7, avant-dernier paragraphe) pour ensuite considérer qu'il ne pouvait être tiré de ce courrier qu'un tel changement ne pouvait être réalisé que par la responsable administrative de la société « et qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'une telle information aurait été communiquée à monsieur Claude Y... » (arrêt, p. 7, dernier paragraphe) ; Qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la contradiction entre motifs constitue un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé qu'il ressort du courrier adressé le 29 juin 2007 à monsieur Y... par madame C..., responsable administrative de la société, « qu'une modification en matière de contrat de téléphonie devait faire l'objet d'une information préalable de celle-ci » (arrêt, p. 7, avant-dernier paragraphe) pour ensuite considérer « qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'une telle information aurait été communiquée à monsieur Claude Y... » (arrêt, p. 7, dernier paragraphe), retenant ainsi que cette information préalable aurait dû être communiquée à monsieur Y... et non par monsieur Y... ; Qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des éléments de preuve qui leur sont soumis ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé que, malgré le nombre important de pièces versées au dossier, aucun élément ne permet d'établir « avec précision et certitude ces objectifs », quand la SAS MEGA 6 Organisation produisait aux débats un courrier du 20 décembre 2013 de la société Caszalot témoignant que le « responsable Autologiste Mr Claude Y... n'était pas à hauteur de sa mission (individualiste, fragmentaire, même destructeur par moment) » (production n° 4) ; Qu'en dénaturant le courrier du 20 décembre 2013, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail il appartient au jarticle L. 1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 1134 du code civil.article L. 1232-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel