Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10710
- Date
- 29 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° V 15-20.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joël X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Ades, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de Me Y..., avocat de l'association Ades ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en annulation de son licenciement du 11 juillet 2009 pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral ; que l'article L. 1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et â sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il est constant que le salarié doit ainsi établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer de l'existence de faits de harcèlement moral ; que la production d'un certificat médical attestant des répercussions sur la santé d'un salarié du comportement de l'employeur n'est pas suffisante pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en outre, le harcèlement moral ne doit pas se confondre avec les tensions et conflits pouvant survenir avec l'employeur ou les reproches que ce dernier est en droit d'adresser au salarié ni avede stress ou le surmenage, tous éléments qui peuvent aboutir à une altération de l'état de santé du salarié sans que celle-ci soit imputable à l'employeur ; que M. X... invoque dix séries de faits : Un refus de remboursement des frais professionnels et mise en place de nouvelles exigences avec application d'un régime singulier : qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'un conflit a opposé l'employeur et le salarié sur la question des remboursements de frais professionnels ; qu'il résulte du contrat de travail signé entre les parties dans son article 4 "les frais professionnels engagés par le salarié au cours de l'exécution du présent contrat seront remboursés sur justificatifs. Ils seront indemnisés selon le barème en vigueur dans l'association" ; qu'en août 2008, l'employeur a opéré, dans le cadre légitime de son pouvoir de contrôle, un réajustement du remboursement des fiais après contrôle des kilomètres parcourus ; qu'il est d'ailleurs spécifié par l'employeur à M. X... "merci donc de me faire tes notes de frais à partir de mappy et non approximativement et de les rendre tous les mois ; ce fonctionnement est le même pour l'ensemble de l'équipe, donc traitement égalitaire" ; qu'il ressort des pièces versées que les difficultés de remboursement en 2008 trouvaient leur fondement dans le souci pour l'employeur d'appliquer la règle des remboursements de frais de façon égalitaire pour tous les salariés ; qu'il s'avère que l'employeur n'a pas appliqué le bon taux de remboursement kilométrique et a pratiqué un remboursement supplémentaire dès le mois d'octobre 2008 ; que cependant aucun élément au dossier ne permet de cerner si ce mauvais taux de remboursement n'a été appliqué qu'à M. X... ou à l'ensemble des salariés de la structure ; que l'exigence de la production des plannings d'activité permettant le calcul des remboursements de frais de déplacement ne constitue que la stricte application de l'article 4 du contrat de travail faisant expressément mention d'un remboursement "sur justificatifs" et a été appliquée à l'ensemble du personnel de la structure ; Attendu que le salarié ne peut justifier la non remise de ces plannings et donc la non exécution de son contrat de travail par la nature de ses activités, sa surcharge de travail ni la nature unique de ses activités ; que son statut de cadre ne le dispense aucunement de justifier des activités réalisées, y compris en réalisant lui-même des tableaux adaptés à sa situation ; en conséquence qu'il n'est pas établi que l'employeur a refusé de rembourser au salarié ses frais professionnels et a mis en place des procédures singulières en ce sens ; - La non application d'un usage institutionnel : que l'appelant fait valoir qu'un usage existait au sein de la structure de positionner les jours de récupération sur les trois jours de carence de tout arrêt de travail pour éviter la perte de salaire et que cet usage ne lui a pas été appliqué en septembre 2008 ; que pour qu'une pratique d'entreprise acquiert la valeur contraignante d'un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale et fixe, ces conditions étant cumulatives ; qu'il résulte du document relatant les questions et réponses de la rencontre entre les délégués du personnel et un représentant de la direction en date du 28 mai 2009 que le positionnement de jours de congés payés, récupérations ou RTT peut être effectué sur le délai de carence de trois jours mais que la règle d'usage appliquée dans l'entreprise est le maintien du salaire avec déduction du délai de carence de trois jours conformément au code du travail ; que la production d'un bulletin de salaire de Mme Z..., contrairement aux dires de l'appelant ne fait aucunement état du positionnement des congés payés sur le délai de carence de trois jours de l'arrêt maladie (l'arrêt maladie se situant du 7 juillet au 15 juillet et les deux jours de congés payés du 30 juillet au 31 juillet) ; en conséquence que ce fait n'est pas établi ; - L'imposition abusive de prise de jours de récupération : que l'appelant fait valoir qu'à compter de novembre 2008, alors que sa charge de travail est en constante augmentation, l'employeur lui a imposé de poser ses jours de récupération sur le même semestre sans diminuer sa charge de travail ; qu'il résulte de la pièce 9bis de l'intimé, soit le tableau récapitulatif des journées de récupération 2009, que celui-ci est conforme aux prescriptions de l'accord RTT et ne constitue pas un abus de pouvoir de l'employeur comme le soutient M. X... ; que la demande de prise de congés et de récupération sur un temps déterminé ne constitue qu'une stricte application de l'article 6-2-1 de l'accord de réduction de temps de travail en cours au sein de l'Association ADES ; en conséquence qu'il n'est pas établi que l'employeur a abusé de son pouvoir en imposant la prise de congés de récupération sur une période donnée ; - La non application du droit à jours de récupération RTT : Attendu que l'appelant fait valoir qu'il a été privé de ses droits à RTT du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2008 ; qu'il convient au préalable, au vu des deux contrats de travail produits aux débats de rappeler que M. X... n'a eu la qualité de cadre qu'à compter du 1er mai 2007 ; que le tableau récapitulatif figurant en pièce 9bis de l'intimé démontre que M. X... a été rempli de ses droits à RTT pour l'année 2008 ; qu'il n'établit pas ne pas avoir été rempli de ses droits pour la période de mai 2007 à décembre 2007 ; en conséquence qu'il n'est pas établi que l'employeur n'a pas appliqué son droit à jours de récupération RTT ; - Les difficultés d'application d'une clause contractuelle : qu'il est démontré par les pièces versées aux débats que M. X... s'est vu appliquer les dispositions de l'article 9 du contrat de travail et une régularisation de sa rémunération a eu lieu en mars 2009 ; que par mail en date du 6 mars 2009 (pièce 95 de l'appelant), le salarié admet lui-même qu'il a pu s'agir d'un oubli ou d'une erreur ; en conséquence qu'il n'est pas établi que l'employeur a intentionnellement entravé l'application de la clause contractuelle ; - La mise à l'écart de réunions : que son absence à la réunion générale en date du 25 septembre 2008 est due au fait que M. X... a été placé en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2008 ; que M. X... a assisté à une réunion de la DRASS en date du 1er octobre 2008 sans qu'il produise de pièce de nature à établir que l'employeur lui a caché l'existence de celle-ci ; que son absence à la réunion générale du 29 mai 2009 est due au fait que le salarié était en congé, sans qu'aucun document versé aux débats ne permette d'établir la détermination de l'employeur à l'évincer de cette réunion ; que son absence à l'assemblée générale du 25 juin 2009 est due au fait qu'il était en congé ; que les échanges de courrier démontrent que M. X... a refusé de reporter ses congés avant le 31 juillet 2009 alors que l'employeur lui en faisait la proposition ; qu'aucun document sérieux ne permet d'établir qu'il était convoqué au jury plénier d'éducateur spécialisé le 26 juin 2009 ; la seule production de P agenda de l'appelant ne permet pas d'établir sa convocation à cette instance ; en conséquence qu'il n'est pas établi que l'employeur l'a mis à l'écart de réunions, ses absences correspondant à un arrêt maladie ou à des congés ; - L'augmentation de sa charge de travail et alertes faites à l'employeur : que si l'échange de mail figurant en pièce 65 de l'appelant révèle une charge de travail supplémentaire conjoncturelle, il est inutile de rappeler qu'en matière de mise en place de formations des périodes de surcharge de travail succèdent à des périodes plus calmes ; que les documents produits ne révèlent pas une augmentation de sa charge de travail puisque M. X... reste en charge du même nombre de formations, certaines d'entre elles s'étalant sur un temps de 18 mois ; enfin qu'aucun document, hormis les plaintes de l'appelant, ne permet d'établir l'augmentation manifeste de sa charge de travail ; - Les ordres de la direction, cadre de travail flou et agressivité, ambiance délétère : que les documents produits en date d'août 2008 par l'appelant ne constituent nullement des ordres et contrordres sur les fonctions occupées mais l'expression d'un désaccord sur les modalités de communication entre le salarié et l'employeur ; qu'il en est de même de la pièce 98 du dossier de M. X... ; Attendu que les courriels du mois de novembre 2008 produits à la pièce 42 du dossier de l'appelant révèlent une discussion sur une réunion où l'employeur ne fait que donner un ordre simple, celui que le salarié fasse des propositions sur un contenu d'intervention ; que la pièce produite n° 99 démontre un ordre clair émanant de l'employeur et un refus d'exécution de la part du salarié ; que l'attestation de Mme Claris, secrétaire ne fait état que de modifications dans le cadre de l'organisation de son travail et du point de vue de M. X... ; que la pièce 101 démontre que face aux nouvelles décisions de son employeur, qui relèvent de son seul pouvoir de direction, le salarié exprime son désaccord et en fait des commentaires ; que de la même façon, la pièce 106 démontre que l'employeur n'exprime que des exigences sur les modalités de travail demandées au salarié ; que la pièce 102-1 du dossier évoque la situation d'une stagiaire par Mme Odile A... dans un courriel de proposition et d'ouverture avec des prises de décisions que le salarié conteste ; que les pièces 55 et 104 de l'appelant ne sont nullement relatives à des ordres ou contrordres de son employeur, à un cadre flou ou à une ambiance de travail délétère ; en conséquence que rien ne permet donc d'établir que l'employeur a adressé des ordres ou contrordres, a proposé un cadre de travail flou et agressif et une ambiance délétère ; que ces documents ne témoignent que de tensions et conflits pouvant survenir avec l'employeur ou des reproches que ce dernier est en droit d'adresser au salarié ; que ces faits ne sont pas établis; - La suppression ou rétention des moyens requis pour l'exercice de ses fonctions : qu'il résulte des mails échangés entre le salarié et Mme B... que son bureau serait utilisé, du fait de la surcharge d'activités, pour recevoir un groupe en formation à compter du 17 novembre 2008 ; que cette utilisation du bureau de M. X... à des fins pédagogiques n'est aucunement spécifiée comme une organisation définitive et une suppression définitive de son outil de travail ; que des solutions de remplacement ont été trouvées, même si le salarié évoque des difficultés de confort de travail par du matériel vétuste et inadapté, conditions de travail dénoncées qui ne sont confirmées par aucun élément objectif du dossier ; qu'un courriel de M. X... fait état de sa demande d'agenda pour planifier ses activités professionnelles ; que cependant aucun élément du dossier ne permet de savoir s'il a été répondu défavorablement à sa demande ; que Mme Claris indique, dans une attestation régulière en la forme que le vendredi 26 juin 2009 le bureau de M. X... a été vidé de son contenu et que les serrures du site de Tonneins ont été changées ; que la date indiquée correspond à la décision de mise à pied conservatoire par l'employeur, le changement de serrure du site n'étant pas forcément en lien avec la mise à pied du salarié, et l'employeur manquant de locaux ; en conséquence que rien ne permet donc d'établir que l'employeur a supprimé ou retenu les moyens requis pour l'exercice de ses fonctions ; - Les cinq sanctions et mesures disciplinaires et la plainte pénale à son encontre : que l'avertissement en date du 25 septembre 2008 a fait l'objet d'une annulation par la présente juridiction en raison de la production, a posteriori, d'un arrêt de travail ; que la convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire n'a pas été suivie de sanction, ce qui démontre que l'employeur a su prendre en considération les arguments du salarié face au fait reproché ; que le 15 mai 2009 M. X... a fait l'objet d'une observation suite à la non production à son employeur de ses plannings des mois de mars et avril 2009 ; Que la note de service en date du 17 mars de l'employeur s'applique à tout le personnel pédagogique et rien ne démontre au dossier qu'elle n'ait été confectionnée que dans le but de sanctionner M. X... ; que la procédure pénale produite aux débats concernant des faits de violences a fait l'objet d'une médiation pénale de la part du Procureur de la République ; que cette décision de l'autorité judiciaire démontre que la plainte n'avait aucun caractère abusif ; que la mise à pied ordonnée par l'employeur avait un caractère conservatoire au regard de la procédure de licenciement mise en oeuvre ; en conséquence que rien ne permet donc d'établir que l'employeur a exercé des mesures disciplinaires injustifiés, ni engagé une procédure pénale abusive ; par ailleurs qu'il résulte d'un document versé aux débats en date du 22 novembre 2010, émanant du docteur C..., que M. X..., reçu en consultation le 24 septembre 2008, présentait un syndrome anxio dépressif patent en relation avec son travail justifiant un traitement et un arrêt de travail ; que le docteur D..., psychiatre, mentionne, par un certificat en date du 26 juin 2010, que le salarié a présenté un état anxieux important de septembre 2008 à septembre 2009 ; que ces seuls éléments médicaux n'établissent pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il résulte donc de l'examen de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'a pas établi la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer de l'existence de faits de harcèlement moral ; que c'est par une exacte analyse du droit applicable aux éléments de l'espèce que le conseil de prud'hommes de Marmande, dans sa formation de départage, a débouté M. X... de sa demande de nullité de son licenciement ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande en date du 28 juin 2013 sera donc confirmé sur ce point », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ; Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, constitue un harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur pouvant apporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; M. X... invoque : - le refus de remboursement de frais professionnels et la mise en place de nouvelles exigences par ces remboursements : toutefois l'employeur justifie que le remboursement des frais de déplacement était soumis aux règles prévues dans le règlement intérieur, et à la production des plannings réalisés des salariés ; l'employeur était donc fondé à réclamer les justificatifs de ces frais au salarié, M. X... n'ayant pas fait l'objet d'une différence de traitement par rapport aux autres salariés ; concernant l'indemnité kilométrique, M. X... a eu gain de cause après réclamation, l'employeur ayant régularisé la situation ; - les dates de récupération imposées par l'employeur : toutefois, l'employeur est fondé à s'opposer aux dates demandées par le salarié, pour des raisons d'organisation du service ; par ailleurs, M. X... ne justifie pas ces dates "imposées", ayant lui-même prévu de poser la journée du 29 mai 2009 sa mise à l'écart d'une réunion générale prévue le 29 mai 2009 : toutefois, l'employeur justifie que cette réunion n'a pu être reportée ; - un avertissement injustifié le 24 septembre 2008: par lettre recommandée du 25 septembre 2008, l'employeur a informé M. X..., que sans nouvelle de ce dernier depuis l'entretien du 24 septembre 2008, il considérait son absence comme un abandon de poste ; M. X... ne démontre pas avoir communiqué à son employeur un justificatif de son absence ; il produit seulement un certificat médical daté de 2010, soit plus de 2 ans après les faits, mentionnant qu'il a été placé en arrêt maladie. L'association ADES produit elle une demande manuscrite de "récupération" à compter du 24 septembre 2008, qu'elle dit faite par M. X... ; en l'absence de justification de l'absence à son poste du salarié, l'avertissement du 25 septembre 2008 apparaît justifié ; l'exigence de plannings récapitulatifs du travail effectué : toutefois, l'employeur est fondé à réclamer à son salarié les justificatifs des heures de travail effectuées, nécessaires, d'une part pour déterminer le nombre de jours de récupération auquel il peut prétendre, et d'autre part, pour contrôler les frais de déplacements réclamés par le salarié ; la demande de ces plannings, faite à l'ensemble des salariés, est justifiée ; la suppression de son bureau à Tonneins : toutefois, il est justifié par l'association ADES que si, en vertu de son contrat de travail, M. X... était rattaché pour le remboursement de ses frais de trajet à la ville de Tonneins, il était prévu qu'il intervenait sur les différentes antennes de L'ADES (Tonneins, Marmande, Bazas) et sur toutes les actions menées par l'association (article 5 du contrat de travail). L'employeur était donc fondé à lui demander d'être présent, sur l'antenne de Marmande, site sur lequel se déroulait la majorité des formations organisées une plainte pénale injustifiée à son encontre : il est établi que 1e25 juin 2009, Mme B..., directrice adjointe, a déposé plainte, produisant un certificat médical mentionnant une I.T.T de 2 jours et faisant état d'un état anxieux avec notion avec notion d'effroi et de pleurs. Cette plainte a été classée, après une médiation pénale ayant fait apparaître l'absence d'élément intentionnel, reconnue par Mme B... elle-même ; toutefois, il est constant qu'un incident a bien eu lieu le 25 juin 2009, M. X... ayant quitté le bureau de Mme B... en forçant le passage qui était bloqué par Mme B... qui se trouvait devant la porte ; il n'est donc pas démontré que cette plainte ait été déposée avec l'intention de nuire au salarié , enfin, il y a lieu de relever que Monsieur X... a bénéficié, régulièrement, d'augmentation de salaire, bénéficiait du remboursement de ses frais de déplacements justifiés, de la prise en charge des frais téléphoniques, et d'un budget de représentation ; en conséquence, le harcèlement moral allégué n'est pas caractérisé et la demande de nullité du licenciement doit être rejetée » (jugement entrepris, p. 6 et s.), ALORS QUE 1°), la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, que le juge doit apprécier dans leur ensemble, sans pouvoir procéder « à une appréciation séparée de chaque élément » ; qu'en analysant séparément les faits invoqués par M. X... laissant présumer un harcèlement moral, pour l'écarter, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°), le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que tel était le cas du « syndrome anxio-dépressif patent en relation avec son travail », de « septembre 2008 à septembre 2009 », justifiant un « traitement et un arrêt de travail », ce qui résultait de deux certificats en date des 22 novembre 2010 et 26 septembre 2009 émanant d'une part du docteur C... et d'autre part du docteur D..., psychiatre ; qu'en affirmant que « ces seuls éléments médicaux n'établissent pas de faits laissant présumer l'existence de faits de harcèlement moral », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE 3°) le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la suppression du bureau de M. X... (arrêt attaqué p. 10), l'entrave à l'application d'une clause contractuelle, l'application d'un taux erroné de remboursement kilométrique, la multiplication des mesures disciplinaires, caractérisaient une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de laisser présumer des faits de harcèlement moral, indépendamment de l'intention de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, AUX MOTIFS QUE « l'examen des pièces reproduites aux débats démontre que la procédure de licenciement mise en oeuvre par l'employeur respecte les formes et prescriptions légales, le salarié n'invoquant aucune irrégularité spécifique ; que par courrier du 10 juillet 2009, qui fixe les limites du litige, X... a été licencié pour faute grave ; que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective et exacte, et sérieuse, c'est à dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l'entreprise, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; que par ailleurs, M. X... ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par deux griefs ; Sur le premier grief, soit le comportement irrespectueux et brutal à l'égard de l'employeur : qu'il résulte du procès-verbal d'audition de M. X... devant les services de la gendarmerie que le 25 juin il a bien quitté le bureau dans lequel il s'entretenait avec son employeur selon les modalités suivantes : "je saisis la poignée de la porte pour l'ouvrir et là je constate interloqué que celle-ci glisse contre la porte pour la bloquer. Je lui demande ce qu'elle fait, elle ne me re'pondpas, je tire alors plus fort sur la poignée de la porte, laquelle commence à s'ouvrir, elle se plaque alors contre celle-ci, je tire un peu plus fort et réussi à l'ouvrir suffisamment pour pouvoir sortir du bureau" ; que la version des faits selon l'employeur devant les services de la gendarmerie est un peu différente, Mme B... indiquant "lors de notre entretien nous ne sommes que tous les deux dans le bureau, la porte est fermée. M X... ne reconnaît pas les faits, commence à s'énerver et à s'agiter "se dirige alors précipitamment vers la porte pour quitter la pièce. Je le suis en essayant calmement de le ramener à la raison. A ce moment là ce dernier essaie d'ouvrir la porte. J'ai mis ma main sur la poignée afin d'éviter qu'il sorte violemment. Mais lorsqu'il ouvre la porte violemment, je me retrouve projetée contre le mur. Mon mollet gauche cogne sur la bordure du mur" ; qu'un certificat médical en date du 25 juin 2009 de Mme B... confirme une mobilisation douloureuse du mollet gauche ; qu'il est donc constant que M. X... a agi avec brutalité pour sortir de la pièce sans se soucier de l'intégrité physique de son employeur et sans respect de sa hiérarchie ; que l'énervement du salarié, pourtant nié par celui-ci, est confirmé par une attestation, régulière en la forme, de Mme Sylvie E... qui indique "j'atteste sur l'honneur avoir entendu Mme B... demander à M X... de la rejoindre dans son bureau, le 25 juin 2009. Un moment après, j'ai vu M X... passer précipitamment devant le bureau que j'occupe ; que ce témoignage ne peut être considéré comme étant fait par complaisance au seul motif qu'il émane d'une personne ayant un lien avec l'employeur, sans élément objectif de nature à pouvoir suspecter sa sincérité ; qu'en conséquence qu'au vu de ces éléments, M. X... a bien manqué à son obligation de respect de son employeur, grief pouvant servir de base au licenciement du salarié ; Sur le deuxième grief soit l'insubordination du salarié ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat d'huissier qu'à compter de sa mise à pied conservatoire, M. X... a refusé de donner le code d'accès de sa messagerie ; qu'il est démontré par un courriel émanant du salarié lui-même qu'il a refusé de prendre le véhicule de service, arguant le manque de confort de celui-ci ; qu'il résulte des développements précédents que M. X... n'a pas remis les plannings demandés par son employeur, prétextant son impossibilité de le faire au vu de l'inadaptation de ceux-ci et des fonctions exercées ; que de la même manière il a opéré des résistances à l'application des règles en vigueur sur la prise des jours de réduction du temps de travail ; que l'attribution à titre personnel des locaux de Tonneins n'est pas démontrée, les pièces versées aux débats ne permettant pas de cerner avec précision l'organisation dans l'espace et le temps du salarié ; en conséquence qu'au vu de ces éléments M. X... a bien manqué à son obligation de respect des ordres donnés par son employeur, ordres qu'il se devait de prendre en compte même en sa qualité de cadre, grief pouvant servir de base au licenciement du salarié ; que l'incident du 25 juin 2009 et le comportement brutal du salarié sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossibles le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; que c'est par une appréciation exacte du droit applicable aux éléments de l'espèce que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes à ce titre ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Mannande en date du 28 juin 2013 sera donc confirmé sur ce point » (arrêt attaqué, p. 6 et 7), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le licenciement pour faute grave Il ressort des pièces produites : que Monsieur X..., malgré les directives de l'employeur, a maintenu l'organisation de la journée du 25 juin 2009, comme il se plier aux consignes de son employeur ; ce refus a entraîné l'incident du 25 juin 2009 avec Mme B..., directrice adjointe qui lui a demandé des explications ; M. X... a refusé de se plier à cette demande, quittant brutalement le bureau ; la journée de formation a dû être annulée ;que M. X... refusait de remettre en temps voulu, et ce, malgré plusieurs demandes de l'employeur, les plannings de travail réalisés, nécessaires au décompte des jours de récupération et au contrôle des frais de déplacement ; que malgré les demandes de son employeur, Monsieur X... refusait d'utiliser le véhicule de service, arguant de son inconfort, préférant utiliser son véhicule personnel ; que le salarié refusait de se conformer à la procédure en vigueur, concernant la prise des jours RTT ou de récupération, s'opposant aux périodes imposées par l'employeur ; que M. X... s'est attribué dans les locaux de Tonneins, un bureau, alors que sa présence était requise à Marmande, comme lui a signifié son employeur ; là encore, M. X... s'est refusé à se conformer aux directives de son employeur ; que ces éléments caractérisent l'insubordination de M. X... et le refus du salarié de se plier aux directives de l'employeur, dont le point d'orgue est l'incident du 25 juin 2009 ; le comportement de M. X... justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail, avec mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 25 juin 2009, non retirée par M. X... puis remise en mains propres le 29 juin 2009 », ALORS QUE 1°), il appartient à l'employeur de prouver par des faits objectifs la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement ; qu'en déduisant le prétendu comportement irrespectueux et brutal du salarié à l'égard de l'employeur de la seule attestation d'un tiers qui a « vu M. X... passer précipitamment devant le bureau » qu'elle occupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°), nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les déclarations unilatérales de l'employeur aux services de gendarmerie, qui n'étaient étayées par aucun élément extrinsèques et objectifs, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1234-1 du code du travail, ALORS QUE 3°), dans ses conclusions d'appel (p. 45), M. X... avait démontré, en se fondant notamment sur les attestations de M. F... et M. G..., que « Mme B... » qui l'avait accusé de brutalité à son égard, avait « continé à travailler normalement après son entrevue avec M. X..., qu'elle n'était aucunement choquée ou blessée » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits objectifs qui contredisaient les déclarations unilatérales de Mme B..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS QUE 4°), dans ses mêmes conclusions d'appel (p. 45), l'exposant avait fait valoir que « le docteur H..., pratique l'athlétisme depuis de nombreuses années avec le mari de Mme B... à l'USMA », ce qui était de nature à justifier que « le certificat médical était de complaisance ou (que) le médecin a été abusé » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article l'article L. 1234-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 4 du contrat de travail faisant exprarticle 9 du contrat de travail et une régularticle L.1152-1 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travailarticle 5 du contrat de travailarticle L. 1152-1 du Code du Travail définit le harcèlearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel