Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10708
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 3 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10708 F Pourvoi n° F 15-18.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mohand X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Motul, société anonyme à directoire, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Motul ; Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Mohand X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Motul à lui payer la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, adressée à M. Mohand X... est rédigée comme suit : "Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien du vendredi 3 février 2006 et pour lesquels vous n'avez pu fournir d'explications satisfaisantes, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement. Nous avons reçu un courrier de plainte à votre égard d'un des vigiles de la société de gardiennage du site de Vaires-sur-Marne et vous avons convoqué en vous indiquant que nous envisagions à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Les faits reprochés sont les suivants : Le gardien effectue sur le site une première ronde de surveillance de 20 heures 30 à 21 heures. Il repart ensuite vérifier d'autres éléments, barbelés éclairages, etc., ...Le 19 janvier 2006, le gardien est revenu de cette ronde complémentaire à l'accueil à 21 heures 23. Il vous trouve en train d'essayer d'ouvrir le portillon pour entrer. Le gardien ressort de l'accueil pour vous indiquer que le portillon sera ouvert à 21 heures 35, comme le prévoient les consignes. En réponse, vous auriez crié à l'attention du gardien " Tu te magnes d'ouvrir cette porte, connard ! Ne fais pas chier !", ainsi que d'autres déclarations du même type que le gardien a préféré passer sous silence, car particulièrement désagréables à entendre. Le gardien ne peut accepter d'être traité de cette façon. Il demande à ce que ses interlocuteurs respectent toutes les formes de la politesse requise. Il considère qu'il fait son travail sans "focaliser sur aucune personne". Il déclare ne pas faire de différence de traitement entre les collaborateurs de Motul et n'avoir comme objectif que de faire respecter les règles. Confronté aux termes du courrier du gardien vous avez nié avoir proféré des injures à son égard. Vous avez même affirmé que le gardien vous aurait menacé de porter plainte contre vous. Vous avez indiqué avoir déposé une main-courante à la police relatant ces faits. Nous devons maintenant arbitrer entre le témoignage du gardien et le vôtre. Nous pensons que le gardien n'ayant aucun intérêt à vous nuire, n'a pas pu inventer de toutes pièces l'altercation qu'il relate avec précision. Nous sommes dans l'obligation de rapprocher ces faits de ceux qui vous ont valu en juin 2005 un avertissement. Dans cette affaire, nous avions le témoignage de 3 salariés de l'entreprise, dont celui d'un directeur, et nous avions suivi leurs témoignages. Dans la lettre de notification de la sanction, nous vous indiquions que nous souhaitions que vous vous adressiez à vos interlocuteurs "poliment, sans familiarité et sans agressivité". Il semble que, cette fois encore, vous ayez adopté un comportement inadéquat, que malheureusement, vous ne parvenez pas à corriger. Après une sanction le 4 mars 2005 pour un dysfonctionnement, après une sanction le 22 juin 2005 pour une attitude totalement inadéquate, nous nous trouvons à nouveau confrontés à des difficultés comportementales de votre part. Votre attitude lors de l'entretien, niant les faits contre toute vraisemblance, estimant que tous les torts étaient du côté du gardien, nous oblige à tirer des conséquences définitives. Nous vous notifions donc par le présent courrier votre licenciement. Votre préavis de 2 mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la première présentation de celle lettre. Votre salaire sera versé mois par mois et votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Assedic vous seront adressés au terme de votre contrat de travail. ". / Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. / Le juge doit tenir compte du passé disciplinaire du salarié pour apprécier la gravité des faits qui lui sont reprochés. / Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. / Depuis son embauche, M. Mohand X... a fait l'objet de cinq sanctions disciplinaires, deux rappels à l'ordre et trois avertissements. / En l'espèce, M. Mohand X... ne reconnaît pas avoir insulté le gardien, M. Z..., qui refusait de lui ouvrir la porte avec 10 minutes d'avance, par une soirée de grand froid (3° Celsius). / Pourtant, M. Z... a écrit une lettre parfaitement circonstanciée à la direction (pièce 20) pour rendre compte de l'incident. / En l'absence de témoin direct des faits, la conviction de l'employeur relative à la véracité des faits dénoncés s'est basée d'une part sur la considération que le gardien n'avait aucune raison personnelle de chercher à nuire à M. Mohand X..., d'autre part sur la procédure disciplinaire du mois de mai-juin 2005. / En effet, le 22 juin 2005, la société Motul avait déjà adressé un avertissement à M. Mohand X... pour son comportement irrespectueux envers des collègues de travail, survenu le 24 mai 2005. /Les attestations des victimes des faits, notamment celle émanant de M. A..., témoignent de la violence du comportement du salarié. / La direction invitait alors M. Mohand X... à changer de comportement, devant "veiller à l'avenir à respecter ses collègues de travail, en s'adressant poliment, sans familiarité et sans agressivité". / Paradoxalement, M. Mohand X... tente de justifier son comportement en faisant état des excès d'autoritarisme du gardien, et le fait que les insultes sont le propre du langage d'usine. Il dénonce également une complicité entre le gardien et la direction, cette dernière l'ayant chargé de surveiller le personnel outre les locaux. / Il résulte cependant des pièces versées en procédure que le gardien est salarié d'une entreprise de gardiennage, et ne se trouve pas soumis à la subordination de la direction de la société Motul, que le prétendu autoritarisme du gardien ne repose sur aucun élément tangible, alors que même un « langage d'usine» ne saurait permettre irrespect, violence et agressivité. / Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les faits reprochés à M. Mohand X... sont avérés, et constitutifs d'une faute. / En effet, si une incorrection occasionnelle, telles des paroles déplacées tenues par un salarié à l'encontre de collègues peut ne pas constituer une faute disciplinaire, au contraire, des injures grossières réitérées relèvent de l'insubordination et caractérisent pour le moins une faute simple. / La cour considère que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et confirmera le jugement entrepris » (cf., arrêt attaqué p. 2 à 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. Mohand X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2006, après entretien préalable du 3 février 2006 qui s'est régulièrement tenu, au motif d'injures et "d'un comportement inadéquat", à l'adresse du gardien en employant les expressions : "Tu te magnes d'ouvrir cette porte connard ! Ne fait pas chier", attitude qui s'était déjà produite et sanctionnée par le passé le 22 juin 2005 ; / Attendu que M. Mohand X... conteste les faits, comme il les a contestés lors de l'entretien préalable au demeurant ; / Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en conséquence, sur ce point, le conseil ne se limitera qu'à l'examen des faits et à leur cause réelle et sérieuse ; / Attendu que les deux parties sont en désaccord sur la version des faits ; / Attendu que M. Mohand X... ne reconnaît pas avoir insulté le gardien, M. Z..., qu'il n'est pas dans la possibilité d'apporter les preuves qu'il ne l'a pas insulté ; que M. Mohand X..., dans sa plaidoirie, affirme qu'il est l'objet "d'un complot", qu'il existe une complicité entre la direction et M. Z..., celui-ci ayant une activité de surveillance des salariés au-delà des fonctions qui sont les siennes et que le conseil cite les propos de M. Mohand X..., "M. Z... se faisait payer ses bons services", et que ce coup monté avait pour but d'évincer M. Mohand X..., ce dernier ayant déposé plainte contre la direction pour harcèlement moral ; / Attendu que ces éléments constituent l'argumentaire que M. Mohand X... développe afin de justifier l'intérêt de M. Z... a déposé plainte contre lui auprès de la direction, plainte qui est la cause du licenciement de M. Mohand X... ; / Attendu que ces allégations sont d'une extrême gravité, qu'après les avoir entendues, le conseil a examiné avec grande attention l'ensemble des éléments fournis par M. Mohand X... afin de les étayer ; qu'après examen attentif, aucune des accusations proférées par M. Mohand X... n'est étayée par des éléments de preuve tangibles ; qu'en conséquence, elles ne restent qu'à l'état d'allégations ; / Attendu que M. Z... dit avoir été insulté .et s'est plaint auprès de la SA Motul ; qu'il travaille pour le compte d'une société de gardiennage prestataire de la SA Motul et n'a donc pas de dépendance hiérarchique directe avec cette dernière ; que cette indépendance plaide pour une sincérité de sa plainte ; /Attendu que M. Mohand X... a déjà été sanctionné par le passé pour des faits similaires, le 22 juin 2005, faits étayés par trois témoignages et rappelés dans la lettre de licenciement ; / Attendu que le conseil ne dispose pas d'élément en faveur de la version de M. Mohand X... mais qu'a contrario tous les éléments de la version de M. Z... sont reçus comme crédibles ; / Attendu que de surcroît, M. Mohand X... évoque "un langage d'usine" qui serait à contextualiser ; qu'a contrario de cette version, la direction de Motul lui avait demandé le 22 juin 2005, de s'adresser à ses interlocuteurs " poliment, sans familiarité et sans agressivité", venant ainsi infirmer la version de M. Mohand X... ; / Attendu que le conseil reçoit le licenciement sur la base d'une cause réelle et sérieuse, rejette la demande de réintégration ainsi que la demande subsidiaire de dommages et intérêts» (cf., jugement entrepris, p. 7 et 8) ; ALORS QUE, de première part, en cas de contestation d'un licenciement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en outre, si, en matière de licenciement, un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il en résulte que si la lettre de licenciement exprime un doute quant à la réalité du grief motivant le licenciement, le juge est tenu de retenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter M. Mohand X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le licenciement de M. Mohand X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, quand il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement exprimait un doute quant à la réalité des faits reprochés à M. Mohand X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1232-1, 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, en retenant, pour débouter M. Mohand X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le licenciement de M. Mohand X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Mohand X..., si le gardien qui aurait été victime des faits reprochés à M. Mohand X... n'avait pas eu la volonté de nuire à l'un des salariés de la société Motul, en prétendant auprès de la société Motul que M. Mohand X... l'avait insulté, en raison de la pétition, signée par une trentaine de salariés de la société Motul et adressée à la direction de cette dernière, et du tract établi par le syndicat Cfdt qui se plaignaient de son comportement et si, pour ces motifs, la version des faits donnée par ce gardien n'était pas sujette à caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, des propos désobligeants ou familiers, des écarts de langages ou des insultes ne constituent pas nécessairement une faute disciplinaire lorsqu'ils sont coutumiers dans le milieu professionnel concerné ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour retenir que le licenciement de M. Mohand X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter, en conséquence, M. Mohand X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que même un « langage d'usine » ne saurait permettre irrespect, violence et agressivité et que la direction de la société Motul avait demandé, le 22 juin 2005, à M. Mohand X... de s'adresser à ses interlocuteurs « poliment, sans familiarité et sans agressivité » et que cela infirmait la version de M. Mohand X... évoquant « un langage d'usine » qui serait à contextualiser, sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par M. Mohand X..., tiré de ce que même les supérieurs hiérarchiques de M. Mohand X... tenaient des propos agressifs, injurieux et violents à l'égard des salariés de la société Motul, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de quatrième part et en tout état de cause, en cas de licenciement pour insultes ou propos déplacés, il appartient aux juges du fond de rechercher si les circonstances dans lesquelles le salarié a tenu les propos qui lui sont reprochés ne peuvent pas excuser le comportement du salarié ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter M. Mohand X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le licenciement de M. Mohand X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Mohand X..., si le fait que le gardien qui aurait été victime des faits reprochés à M. Mohand X... avait refusé d'ouvrir la porte de l'entreprise à ce dernier, alors qu'il le connaissait bien, dix minutes avant l'heure à laquelle elle devait être ouverte, par une soirée de grand froid, ne constituait pas une raison de nature à excuser les faits reprochés à M. Mohand X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel